Décret n°2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : MCCX0400194D

Version en vigueur au 24 octobre 2015

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 modifié relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction des musées de France ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée du quai Branly en date du 15 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 28 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 26 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • L'Etablissement public du musée du quai Branly est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.

      Son siège est à Paris.

    • L'Etablissement public du musée du quai Branly est chargé de donner leur juste place, dans les institutions muséographiques et scientifiques françaises, aux collections nationales d'oeuvres représentatives des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et aux connaissances scientifiques qui s'y rapportent.

      Dans ce but, il conçoit, réalise et gère un ensemble culturel original à caractère muséologique et scientifique, chargé de conserver et de présenter au public des biens culturels représentatifs des arts et des civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, de développer la recherche fondamentale et appliquée, d'expertiser, de rassembler, d'enseigner, de valoriser et de diffuser des connaissances relatives à ces arts, aux sociétés et civilisations qui les ont produits ou qui en sont les héritières, et de participer à l'effort national et international de préservation du patrimoine matériel et immatériel de ces sociétés.

      Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement public :

      1° Réalise ou coordonne les études, consultations ou concours à caractère national ou international, nécessaires à l'installation de l'ensemble précité sur le terrain sis 29 à 55, quai Branly, dans le 7e arrondissement de Paris, et assure la maîtrise d'ouvrage des travaux qu'il décide d'entreprendre ;

      2° Réalise ou coordonne le programme de l'ensemble des travaux nécessaires à cette fin ;

      3° Conserve, protège, restaure pour le compte de l'Etat et présente au public les oeuvres et les biens culturels inscrits sur les inventaires du musée du quai Branly et dont il a la garde en tout lieu, y compris dans les salles mises à sa disposition dans le pavillon des sessions du musée du Louvre ;

      4° Contribue à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition d'oeuvres et de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

      5° Assure, dans le musée dont il a la charge et dans les salles mises à sa disposition dans le pavillon des sessions du musée du Louvre, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, en développe la fréquentation, favorise la connaissance de ses collections, conçoit et met en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;

      6° Assure l'étude scientifique des collections dont il a la garde ;

      7° Concourt à l'éducation, à la formation et à la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans les domaines de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de l'ethnologie et de la muséographie, notamment en organisant, avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, une formation dispensée auprès ou autour de ses collections ;

      8° Gère un auditorium et une salle de cinéma et en élabore la programmation ;

      9° Constitue pour le compte de l'Etat, enrichit, conserve, protège, restaure et propose à la consultation du public et des chercheurs des collections de bibliothèque, de médiathèque et d'archives, un fonds documentaire et des bases de données sur les arts et les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques ;

      10° Réunit, édite, publie et diffuse, sur tout support, des informations se rapportant aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, à destination du public et des chercheurs.

      Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.

    • Le musée du quai Branly comprend deux départements :

      Le département du patrimoine et des collections, qui remplit les missions de grand département prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé ; ce grand département est dénommé " département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) " ;

      Le département de la recherche et de l'enseignement.

    • La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

      Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens qui doivent lui être affectés.

    • Le président de l'Etablissement public du musée du quai Branly est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration.

    • L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :

      1° Deux membres du Parlement :

      a) Un député ;

      b) Un sénateur ;

      2° Deux représentants de collectivités territoriales :

      a) Un représentant de la ville de Paris ;

      b) Un représentant de la région Ile-de-France ;

      3° Sept membres de droit :

      -le directeur de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      -le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      -le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      -le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      -le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

      -le directeur général de la coopération internationale et du développement au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      -le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ou son représentant ;

      4° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture ;

      5° Trois représentants du personnel, élus pour une durée de trois ans, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, ou leurs suppléants.

      Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.A l'exception du président et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

      Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leurs missions. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Sur décision motivée du président, l'indemnisation des personnalités qualifiées peut s'effectuer pour la prise en charge du transport sur la base d'une classe affaires ou d'une première classe, quelle que soit la durée du voyage, et pour les indemnités journalières, sur la base d'une majoration ne pouvant excéder les cinq tiers des taux applicables aux agents de groupe I tel que défini par le décret du 12 mars 1986 susvisé.



      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué si l'un des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la culture ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la culture ou par la moitié au moins des membres du conseil sont inscrites à l'ordre du jour.

      Le directeur général délégué, le directeur du département du patrimoine et des collections, le directeur du département de la recherche et de l'enseignement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

      Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

      Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés aux 3° et 5° de l'article 6 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir que deux mandats pour une même réunion.

      Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      En cas d'absence, d'empêchement ou de démission du président, le conseil d'administration est convoqué par le directeur général délégué. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.

    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement, qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections du musée ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ;

      2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;

      3° La participation de l'établissement public à des unités de recherche ou leur création au sein de l'établissement ;

      4° Le budget et ses modifications ;

      5° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

      6° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée ;

      7° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;

      8° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

      9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

      10° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

      11° Le rapport annuel d'activité ;

      12° Les délégations de service public ;

      13° La politique tarifaire de l'établissement, y compris les tarifs des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

      14° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

      15° Son règlement intérieur.

      Exception faite des matières énumérées aux 1° à 5° inclus, 8° et 13° à 15° inclus, il peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine.

      Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations que celui-ci lui consent.

      En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 6°, 7° et 9° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

    • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le président par délégation du conseil d'administration sont exécutoires dans les mêmes conditions.

      Les délibérations portant sur le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Le président dirige l'établissement public. A ce titre :

      1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      2° Il arrête, après avis du conseil d'orientation scientifique, la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations culturelles et scientifiques de l'établissement ;

      3° Il organise les directions et les services. Il établit, après avis du conseil d'administration, le règlement intérieur et le règlement de visite ;

      4° Il gère le personnel ; il recrute les personnels contractuels ;

      5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ; il nomme à tous les emplois à l'exception de celui de directeur du département du patrimoine et des collections et de celui de directeur du département de la recherche et de l'enseignement ;

      6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      7° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      8° (Abrogé) ;

      9° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

      10° Il arrête les modalités de prise en charge par l'établissement des frais de voyage et de séjour des personnalités qualifiées du conseil d'administration, du conseil d'orientation scientifique, de la commission des acquisitions, ainsi que des personnalités invitées par l'établissement dans le cadre de l'exercice de ses missions ;

      11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est la personne responsable des marchés ;

      12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 8 ;

      13° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en des oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde. Il en informe le conseil d'administration ; il décide des acquisitions dans les conditions prévues à l'article 18 ;

      14° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

      Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur général délégué.

      Les décisions prises par le président ou par délégation de ce dernier sont immédiatement exécutoires.

      Sauf pour les décisions mentionnées aux 8°, 9° et 10°, le président peut déléguer sa signature au directeur général délégué. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

      En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général délégué pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

    • Le directeur général délégué de l'Etablissement public du musée du quai Branly est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

    • Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé, le département du patrimoine et des collections est chargé de la constitution, de l'enrichissement et de la mise à la disposition du public et des chercheurs du fonds documentaire de la médiathèque de l'établissement sur les arts et les civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques.

      Le département de la recherche et de l'enseignement est chargé, d'une part, de contribuer au développement de la recherche scientifique fondamentale et appliquée se rapportant aux collections dont l'établissement a la garde, ainsi qu'aux sociétés dont elles procèdent, d'autre part, d'organiser, en relation avec les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, une formation dispensée auprès ou autour des collections, afin de concevoir et de mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture.

      Le directeur du département du patrimoine et des collections et le directeur du département de la recherche et de l'enseignement sont, sous l'autorité du président, responsables de la politique artistique, culturelle, d'enseignement et de recherche de leur département.

      Le directeur du département du patrimoine et des collections et le directeur du département de la recherche et de l'enseignement sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture sur proposition du président de l'établissement.

      Le directeur du département du patrimoine et des collections exerce la responsabilité scientifique et culturelle du département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé.

    • Le président de l'établissement préside un conseil d'orientation scientifique qui est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement. Il comprend, outre le président :

      1° Des membres de droit :

      - le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

      - le président du Muséum national d'histoire naturelle ;

      - le président de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;

      - le chef de l'inspection générale des musées de France ;

      - trois présidents d'université désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture ;

      - le directeur du département du patrimoine et des collections ;

      - le directeur du département de la recherche et de l'enseignement ;

      - le conservateur chargé, sous l'autorité du directeur du département du patrimoine et des collections, de la responsabilité des collections permanentes ;

      - le responsable de la médiathèque ;

      - le ou les directeurs des unités de recherche rattachées à l'établissement ;

      2° Cinq personnalités qualifiées françaises ou étrangères nommées pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.

      En cas de vacance d'un siège de personnalité qualifiée, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.


      Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly).

    • Le conseil d'orientation scientifique donne son avis et émet des propositions sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, ainsi que sur la programmation des manifestations. Notamment :

      1° Il propose au conseil d'administration un programme de recherche pluriannuel ;

      2° Il propose au président les projets scientifiques et culturels qui lui paraissent justifier le soutien de l'établissement ;

      3° Il contribue au développement des relations de l'établissement avec les milieux scientifiques français et étrangers ;

      4° Il donne un avis sur les projets de convention de recherche avec d'autres organismes ;

      5° Il fait procéder à l'évaluation des activités scientifiques de l'établissement, en ayant recours aux instances d'évaluation du ministère chargé de la recherche et du Centre national de la recherche scientifique ;

      6° Il donne un avis sur les projets de recherche pluriannuels et les comptes rendus annuels d'activité de l'établissement et des unités de recherche qui lui sont rattachés ;

      7° Il donne un avis sur les nominations aux emplois de direction scientifique de l'établissement et des unités de recherche qui lui sont rattachées.

      Le conseil d'orientation scientifique peut créer un ou des comités de suivi des recherches, composé de scientifiques qu'il choisit.


      Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly).

    • Le directeur général délégué assiste aux séances du conseil d'orientation scientifique avec voix consultative.


      Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly).

    • Le conseil d'orientation scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est convoqué, en outre, si l'un des ministres chargés de la tutelle ou la moitié des membres le demande. Les questions dont l'examen est demandé par l'un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres du conseil sont inscrites à l'ordre du jour.

      Assiste aux réunions du conseil d'orientation scientifique, avec voix consultative, toute personne dont le président juge la présence utile à la clarté des débats.

      En cas d'absence, d'empêchement ou de démission du président, le conseil d'orientation scientifique est convoqué par le directeur général délégué. Un président de séance est élu parmi les personnalités qualifiées.

      En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'orientation scientifique peuvent désigner un représentant par voie de mandat écrit au profit d'un autre membre de la même assemblée. Chaque représentant ne peut disposer que de deux mandats.

      Les membres du conseil d'orientation scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de service, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

      Les membres du conseil d'orientation scientifique, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Sur décision motivée du président, l'indemnisation des personnalités qualifiées peut s'effectuer pour la prise en charge du transport sur la base d'une classe affaire ou d'une première classe, quelle que soit la durée du voyage, et pour les indemnités journalières sur la base d'une majoration ne pouvant excéder les cinq tiers des taux applicables aux agents de groupe I tel que défini par le décret du 12 mars 1986 susvisé.


      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

      Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly).

    • Le conseil d'orientation scientifique ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


      Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil d'orientation du musée du quai Branly).

    • L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

      Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission d'établissement, le président, s'il maintient sa volonté d'acquérir, saisit pour avis le conseil artistique des Musées nationaux.

      Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission d'acquisition puis avis du conseil artistique des Musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des Musées nationaux et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

      L'établissement consacre à ces acquisitions un pourcentage du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

    • Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 18 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 18 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du conseil d'orientation scientifique mentionné à l'article 13 et du conseil artistique des musées nationaux.

      Les biens culturels et les collections affectés au Muséum national d'histoire naturelle qui, à la date du 1er janvier 2005, sont mis en dépôt auprès de l'Etablissement public du musée du quai Branly, sont affectés à ce dernier et inscrits sur son inventaire à compter de cette même date.

    • Outre l'avis qu'elle donne, dans les conditions prévues à l'article 18, sur les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels, la commission des acquisitions de l'établissement est également consultée sur :

      a) La répartition des crédits alloués par l'établissement au financement des opérations réalisées par des missions ethnologiques ou archéologiques ;

      b) Les projets de restauration des collections présentés par le directeur du département du patrimoine et des collections.

    • La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture. Elle est présidée par le président de l'établissement.

    • L'Etablissement public du musée du quai Branly peut consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes et pour les buts mentionnés par le décret du 3 mars 1981 susvisé. Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 8 du même décret, la décision de prêt ou de dépôt est prise par le président après avis de la commission des prêts de l'établissement. La composition et les modalités du fonctionnement de cette commission sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.

    • Les recettes de l'établissement public comprennent :

      1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

      2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;

      3° Le produit des concessions et de l'occupation du domaine qu'il est chargé de gérer, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ;

      4° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;

      5° Le produit des opérations commerciales ;

      6° Le produit des participations et cessions ;

      7° Le produit des aliénations ;

      8° Les dons et legs ;

      9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

      10° La rémunération des services rendus ;

      11° Le revenu des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;

      12° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.

    • Les charges de l'établissement comprennent :

      1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;

      2° Les frais d'études, de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;

      3° Les dépenses de présentation des collections ;

      4° Les dépenses de restauration des collections ;

      5° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat ;

      6° Les dépenses liées à la production culturelle et scientifique ;

      7° Les dépenses liées à l'organisation de missions ethnologiques ou archéologiques lorsqu'elles ont notamment pour objet les initiatives intéressant les collections du musée ;

      8° Les dépenses liées à la constatation de l'amortissement des biens inscrits à son bilan ;

      9° La contribution au budget des unités de recherche attachées à l'établissement et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

    • Les unités de recherche, auxquelles participe l'Etablissement public du musée du quai Branly, en collaboration avec des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, gèrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par l'établissement.

    • Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 88-1 du code du domaine de l'Etat, l'attribution à l'établissement, à titre de dotation, des terrains appartenant à l'Etat, sis 29 à 55, quai Branly, à Paris, est faite à titre gratuit.

      Cette affectation est constatée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.

      Le musée du quai Branly supporte les droits et obligations afférents à la gestion des biens mobiliers et immobiliers qui lui sont transférés par l'Etat.

    • Jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement public du musée du quai Branly, à laquelle il sera procédé en application de l'article 5 du présent décret, le président de l'établissement public en fonction à la date de publication du même décret en exerce les attributions.

    • La première élection des représentants du personnel au conseil d'administration à laquelle il est procédé en application du 5° de l'article 6 du présent décret intervient à l'expiration du mandat en cours des représentants du personnel siégeant à ce conseil à la date d'entrée en vigueur du même décret.

    • Jusqu'à la nomination du directeur général délégué de l'Etablissement public du musée du quai Branly, le secrétaire général de l'établissement public en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions de celui-ci.

    • Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

    • Le décret n° 98-1191 du 23 décembre 1998 portant création de l'Etablissement public du musée du quai Branly est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

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