Décret n°2002-569 du 23 avril 2002 relatif au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MCCH0200309D

Version en vigueur au 24 octobre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'article 2045 du code civil ;

Vu l'article 1039 du code général des impôts ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, intervient conformément à son objet :

      -par le soutien aux entreprises de spectacles, sur les fonds collectés par la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles ;

      -par la réalisation de programmes d'intervention spécifiques financés au moyen de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou des contributions de toutes autres personnes publiques ou privées ;

      -par le développement des activités commerciales dans l'intérêt collectif de la profession, en vue d'améliorer l'environnement économique du secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;

      -par la mise en oeuvre d'un centre de ressources sur l'environnement artistique, économique, social, technique et patrimonial du spectacle vivant dans le secteur de la chanson, des variétés et du jazz.

      Pour l'accomplissement de sa mission, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz peut notamment :

      1° Attribuer des subventions et des aides financières ;

      2° Gérer des comptes nominatifs de soutien à la production ;

      3° Intervenir sous forme d'apports en productions ;

      4° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;

      5° Gérer un centre d'études et de documentation ;

      6° Réaliser, diffuser et commercialiser des publications, y compris sur support informatique.

    • Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique mentionnées à l'article 1er sont accordées par le centre :

      1° Aux entreprises de spectacles, pour la création, la production, la diffusion et la promotion de spectacles de variétés ;

      2° Aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du spectacle de variétés ;

      3° Aux entreprises, maîtres d'ouvrage, propriétaires ou exploitants, pour l'implantation, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement de salles de spectacles.

    • Les prestations de services mentionnées au 4° de l'article 1er comprennent notamment :

      1° Le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit des maîtres d'ouvrages, propriétaires, exploitants ou autres opérateurs, en matière d'implantation, d'aménagement et d'équipement de salles de spectacles de variétés ;

      2° Le conseil en matière de gestion et de modes d'exploitation ;

      3° Le conseil en formation ;

      4° Les prestations en matière de billetterie, de commercialisation, de communication et de promotion.

    • Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :

      1° Six représentants du ministre chargé de la culture, dont :

      a) Le directeur chargé de la musique ;

      b) Le secrétaire général ;

      c) Un directeur régional des affaires culturelles ;

      2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

      a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;

      b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;

      c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;

      d) Un représentant élu d'une collectivité territoriale désigné par le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;

      3° Seize représentants des professions du spectacle de variétés, dont huit entrepreneurs de spectacles, sept salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

      4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

      5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

      La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Le directeur, le président du conseil d'orientation, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

    • La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.

      Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur. La convocation est de droit à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié des membres du conseil.

      Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      A l'exception des délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8, acquises à la majorité des trois quarts, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur chargé de la musique au ministère chargé de la culture.

    • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

      1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

      2° Le contrat de performance qui peut être conclu avec l'Etat ;

      3° Le programme d'activités ;

      4° Le règlement intérieur ;

      5° le budget et ses modifications ;

      6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;

      7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;

      8° La politique tarifaire de l'établissement ;

      9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;

      10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

      11° Le rapport annuel d'activités ;

      12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;

      13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

      14° Les dons et legs ;

      15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

      16° Les actions en justice ;

      17° Les transactions.

      Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.

      Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.

      Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.

    • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

      Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.

      Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

      Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

      Les délibérations relatives à la matière mentionnée au 12° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est nommé parmi les membres du conseil d'administration, pour une durée de trois ans, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation des membres du conseil d'administration issus des organisations représentatives du spectacle vivant dans le secteur des variétés.

      Il préside le conseil d'administration et veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

    • Le directeur :

      1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      3° Prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement ;

      4° (abrogé)

      5° A autorité sur les services de l'établissement ;

      6° Recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels ;

      7° Conclut les contrats ou marchés ;

      8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;

      9° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

      Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service.

    • Un conseil d'orientation est placé auprès du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz qui peut le saisir de toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz transmet au conseil d'administration les avis du conseil d'orientation.

      Les membres et le président du conseil d'orientation sont nommés par le ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

      Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par le règlement intérieur.

    • La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat de performance conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Catherine Tasca

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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