Décret n°98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2015

NOR : MCCB9700769D

Version en vigueur au 24 octobre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de la musique et de la danse en date du 5 juin 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Centre national de la danse. Il a son siège à Pantin.

    • Le Centre national de la danse a pour mission d'entreprendre des activités consacrées au développement de la culture et de l'art chorégraphiques. Il assure la formation de danseurs professionnels au métier de professeur de danse, participe à la formation professionnelle continue des enseignants et des artistes chorégraphiques, facilite leur insertion dans la vie professionnelle. Il favorise l'essor de la création et de la diffusion d'oeuvres chorégraphiques ; il met en oeuvre une programmation permettant la production, la coproduction ou l'accueil de spectacles, en partenariat avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ces missions ; il s'efforce en particulier d'élargir le public des spectacles de danse. Il contribue à l'information et à la formation chorégraphiques du public et des professionnels. Il participe au développement de la recherche dans le domaine de la danse. Il contribue à la préservation du patrimoine chorégraphique par la conservation et l'enrichissement de ses collections. Il assure l'étude, la présentation au public et la mise en valeur de ses collections et de celles dont il a la garde.

    • Pour l'accomplissement de ses missions, le Centre national de la danse peut notamment :

      1° Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations chorégraphiques, de la formation et de la recherche ;

      2° Réaliser et commercialiser, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, de formation et de recherche ;

      3° Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation ; le centre peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant des objectifs similaires ;

      4° Attribuer des subventions et aides particulières dans les domaines de la recherche, du patrimoine et de la pratique de la danse en amateur.

    • Le Centre national de la danse assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
    • Les biens mobiliers appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées par l'établissement avec l'Etat.

    • L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers à la date de leur attribution en dotation ou à celle de leur mise à disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques pour les immeubles mentionnés à l'article 3-1 et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 3-2.

    • Le Centre national de la danse est administré par un conseil d'administration, qui comprend, outre son président :

      1° Sept membres de droit :

      - le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;

      - le secrétaire général au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;

      - le délégué à la danse, ou son représentant ;

      - le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, ou son représentant ;

      - le directeur général de la Cité de la musique, ou son représentant ;

      - le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, ou son représentant ;

      - le maire de la ville de Pantin, ou son représentant ;

      2° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir ;

      3° Deux représentants élus des salariés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

      Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

    • Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

    • Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre. Ils peuvent bénéficier des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

      Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le ministère chargé de la culture, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

      En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.

      Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours; il délibère alors valablement sans condition de quorum.

      Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.

    • Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

      2° Le contrat de performance mentionné à l'article 15, conclu entre l'établissement et le ministre chargé de la culture ;

      3° Le budget et ses modifications ;

      4° Le rapport annuel d'activité ;

      5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      6° Les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement ainsi que le programme d'activité du centre ;

      7° La programmation des manifestations artistiques ou culturelles, des activités de formation professionnelle ainsi que des expositions ;

      8° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans ses collections ;

      9° Les conventions conclues en application des dispositions prévues au 3° de l'article 3 ;

      10° Les orientations de la politique tarifaire ;

      11° Le règlement intérieur du Centre national de la danse ;

      12° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

      13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;

      14° Les modalités générales de passation de contrats, marchés et conventions, sous réserve des dispositions du 18° ;

      15° L'acceptation des dons et legs ;

      16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

      17° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

      18° Les concessions et autorisations d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les délégations de service public ;

      19° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ;

      20° Les critères d'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3 ;

      21° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice de ses missions, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions et aides prévues à l'article 3.

      Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

      Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 9° et 17° dans les limites qu'il détermine. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance du conseil d'administration qui leur fait suite.

    • Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets énumérés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 11°, 17°, 19°, 20° et 21° de l'article précédent sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant leur transmission par le président, le ministre chargé de la culture n'y a pas fait opposition.

      Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 3°, 8°, 9°, 10°,13°, 14°, 15°, 16° et 18° dudit article sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'y ont pas fait opposition.

      Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 12° dudit article deviennent exécutoires après approbation conjointe des ministres chargés de la culture, du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

      Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

      Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au troisième alinéa du présent article.

    • Le directeur général :

      1° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;

      2° Prépare le budget de l'établissement public ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;

      3° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      4° A autorité sur les services de l'établissement dont il prépare le règlement intérieur ;

      5° Est ordonnateur des recettes et dépenses ;

      6° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;

      7° Assure la gestion de l'établissement, engage et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels de l'établissement, sur proposition des directeurs placés sous son autorité, chacun pour ce qui le concerne ;

      8° Passe tous actes, contrats ou marchés ;

      9° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      10° Attribue les subventions et aides prévues à l'article 3 ;

      11° Peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration.

      Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service placés sous son autorité.

    • Article 13 (abrogé)

      Un comité artistique donne des avis sur les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement et évalue la réalisation de ses différentes activités.

      Le président du comité artistique est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable.

      La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil d'administration.

    • L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement et à titre gratuit des oeuvres ou objets destinés à faire partie des collections de l'Etat est décidée par le directeur général après avis du comité artistique.

    • La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat de performance conclu avec le ministre chargé de la culture. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

    • Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur général, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

      1° Le produit des spectacles et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;

      2° Les recettes provenant des activités de formation professionnelle ;

      3° Les recettes provenant des expositions permanentes ou temporaires ;

      4° Le produit des opérations commerciales de l'établissement ;

      5° Le produit de la location d'espaces et de matériels ;

      6° Le produit des publications ;

      7° Les dons et legs ;

      8° Le revenu des biens et des placements ;

      9° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

      10° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;

      11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.

    • Les charges de l'établissement comprennent :

      1° Les frais de personnel ;

      2° Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production ;

      3° Les dépenses d'équipement ;

      4° L'achat pour le compte de l'Etat d'oeuvres, d'objets et de fonds documentaires ;

      5° Les impôts et contributions de toute nature ;

      6° Les subventions et aides particulières versées à des tiers et, de façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

    • Article 23 (abrogé)

      Le Centre national de la danse est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

      Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

      Le contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Lionel Jospin

La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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