Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : ECOA9720014D

Version en vigueur au 27 juillet 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 117-11-1 et L. 412-5 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 742-6 (5°) ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local ;

Vu la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 modifié relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu les avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers en date du 12 novembre 1997, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en date du 24 octobre 1997 et de l'union professionnelle artisanale en date du 25 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan s'ils justifient soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles délivré par le ministre chargé de l'éducation soit d'un titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation d'un niveau au moins équivalent dans le métier qu'elles exercent, soit d'une expérience professionnelle dans ce métier de trois années au moins.

      Toutefois, pour les professions dont l'exercice est réglementé, lorsque aucun diplôme ou titre homologué ou enregistré lors de sa délivrance au répertoire national des certifications professionnelles n'existe dans le métier exercé, la qualité d'artisan peut être justifiée par un certificat ou une attestation de capacité professionnelle exigé pour cet exercice.

    • Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, remplissant les conditions prévues à l'article précédent et exerçant un métier d'art tel que défini à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art.

    • Le titre de maître artisan est attribué conformément aux articles 23, 23-1 et 23-2 du code de l'artisanat aux personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires du brevet de maîtrise dans le métier exercé, après deux ans de pratique professionnelle.

      Les personnes physiques, y compris les dirigeants sociaux des personnes morales, immatriculées au répertoire des métiers, titulaires d'un diplôme de niveau de formation au moins équivalent au brevet de maîtrise dans le métier exercé peuvent, après deux ans de pratique professionnelle, se faire attribuer le titre de maître artisan par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 s'ils justifient de connaissances en gestion et en psychopédagogie équivalentes à celles des unités de valeur correspondantes du brevet de maîtrise.

      Le titre de maître artisan peut également être attribué par la commission régionale des qualifications prévue à l'article 4 aux personnes qui sont immatriculées au répertoire des métiers depuis au moins dix ans justifiant, à défaut de diplômes, d'un savoir-faire reconnu au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux actions de formation. Les demandes sont accompagnées des titres, prix, certificats et tous documents susceptibles d'informer la commission ; elles sont adressées au président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente dont relève le candidat. Ce dernier les transmet, accompagnées de son avis, dans le délai de dix jours à la commission régionale des qualifications. La commission doit statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier.

    • Les conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art s'ils remplissent personnellement les conditions prévues aux articles 1er et 2.

      Le titre de maître artisan est attribué aux conjoints collaborateurs, conjoints associés et associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 3.

    • Une commission régionale des qualifications est instituée dans chaque région ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement quinquennal de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ; elle est présidée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ou leur représentant et comprend en outre :

      1° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme au sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

      2° Un représentant du président du conseil régional ;

      3° Quatre artisans titulaires et quatre artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

      Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

      Elle statue sur la demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat compétente, après avis des organisations professionnelles représentatives concernées ; ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président ne prend pas part au vote lorsque la demande émane d'une personne immatriculée dans la même chambre départementale ou dans la même section de chambre de région que lui.

    • Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient, pour l'application du présent titre, des mêmes droits que les titulaires des diplômes, certificats ou titres délivrés en France, lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats autre que la France préparant à l'exercice d'un métier relevant de la liste des métiers prévue au présent décret, ou lorsqu'ils justifient d'un exercice à titre indépendant de ce métier dans des conditions équivalentes.


      Pour bénéficier des dispositions prévues au présent titre, les intéressés doivent présenter, en cas de contrôle, ou pour l'attribution de la qualité de maître artisan, un diplôme, certificat ou titre qu'ils détiennent ainsi qu'une attestation émanant des autorités compétentes de l'Etat dans lequel ces diplômes ont été obtenus indiquant le niveau de formation ou le programme d'enseignement, ou, le cas échéant, un extrait du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou tous documents fiscaux, sociaux ou comptables certifiés par les autorités compétentes justifiant de leur activité ; les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

    • Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan d'art, ou du titre de maître artisan sans avoir satisfait aux obligations prévues au présent titre.

      Sans préjudice des dispositions prises pour l'application du dernier alinéa de l'article 21-III de la loi susvisée, les titulaires de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peuvent utiliser les marques distinctives de qualification artisanale dont le modèle et les conditions d'apposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

      • Toute personne qui a déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

        1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce, suivi immédiatement et lisiblement des mots : dispensé d'immatriculation en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

        2° Son adresse ;

        3° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

        Toute personne ayant déclaré son activité en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° et 2°.

      • Toute personne exerçant une activité artisanale et ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-6 du code de commerce indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :

        1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;

        2° Son adresse ;

        3° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ainsi que la dénomination utilisée pour l'exercice de son activité incorporant son nom ou son nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " ;

        4° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens de l'article L. 127-1 du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.

        Toute personne disposant d'un site internet y fait figurer les renseignements mentionnés aux 1° à 3°.

      • Toute personne physique ou morale qui est soumise à l'oligation d'immatriculation au répertoire des métiers atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R. 123-1 du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité artisanale en application des I et II de l'article 16 de la même loi en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit son expérience professionnelle, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité.

        Pour l'activité de coiffure, elle atteste, dans la déclaration de création prévue à l'article R. 123-1 du code de commerce, de la qualification au titre de laquelle elle exerce son activité en application de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur en mentionnant soit l'intitulé du diplôme ou du titre dont elle est titulaire, soit l'expérience professionnelle qu'elle a acquise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit qu'elle s'engage à recruter un salarié qualifié professionnellement, qui assurera le contrôle effectif et permanent de l'activité.

      • Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans le ressort de laquelle est situé soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret, soit le local occupé en commun avec d'autres entreprises mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce, soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du même article, son local d'habitation.

        S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social.

        Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France au sens de l'alinéa précédent.

      • La demande d'immatriculation est présentée dans le délai d'un mois avant le début de l'activité. Toutefois, elle peut être présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant le début d'activité, si l'intéressé a notifié la date du début de ses activités au plus tard à la veille de celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président de la chambre compétente.

      • I.-Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.

        II.-Lorsqu'en application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce la personne physique déclare insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, une mention de cette déclaration est portée au répertoire.

        Le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi, dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 du même code, font également l'objet d'une mention.

        III.-Lors de la demande d'immatriculation, l'indication par la personne physique ou morale qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprises pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans le dossier individuel de la personne, fait l'objet d'une mention au répertoire des métiers. Sont également mentionnés la dénomination de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle immatriculée dans un autre registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro d'identification.

        La personne, immatriculée au répertoire des métiers, bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est soumise aux obligations prévues au 5 de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

        IV.-Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle en application de l'article L. 526-6 du code de commerce un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce, est annexée au répertoire des métiers.

        V.-Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au répertoire des métiers la déclaration d'affectation mentionnée au IV, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au registre.

        VI.-Les informations suivantes sont accessibles gratuitement et par voie électronique auprès du répertoire auquel la personne mentionnée aux IV et V a déposé une déclaration d'affectation de son patrimoine ainsi qu'au répertoire national des métiers visé à l'article 21 bis :

        -les nom, prénoms et adresse de la personne ;

        -l'objet de son activité ;

        -le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;

        -la date de dépôt de la déclaration d'affectation.

      • Est un établissement secondaire, au sens du présent décret, tout établissement permanent, distinct du siège social ou du principal établissement, poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret et dirigé par l'assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir d'engager cet établissement vis-à-vis des tiers.

        La création de tout établissement secondaire au sens de l'alinéa précédent dans le ressort ou hors du ressort de la chambre d'immatriculation du siège social ou du principal établissement doit être déclarée à celle-ci au plus tard dans le délai d'un mois après le début de l'activité de celui-ci et donne lieu à une inscription complémentaire.

      • Lors de son immatriculation au répertoire des métiers, une personne physique ou morale déclare, le cas échéant, l'existence d'un siège social ou d'un établissement principal ou secondaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

        Elle déclare également toute décision de transférer son siège social ou son établissement principal ou de créer un établissement principal ou secondaire dans un de ces Etats.

      • Article 12

        Version en vigueur du 27 juillet 2015 au 01 octobre 2015

        Les personnes immatriculées au répertoire des métiers doivent déclarer au président de la chambre compétente, dans le délai d'un mois, les modifications survenues dans leur situation.

        Les personnes physiques ayant effectué une déclaration d'affectation en application de l'article L. 526-7 du code de commerce déclarent dans le même délai au registre auquel a été déposée la déclaration d'affectation prévue au V de l'article 10 bis du présent décret, le cas échéant, l'ensemble des événements et décisions mentionnés par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce. La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au répertoire des métiers ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du code de commerce est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.

        Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.

        Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.

        Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ne remplissent plus les conditions d'immatriculation, elles doivent demander leur radiation dans le délai d'un mois.

        Toutefois, en cas d'emploi de plus de dix salariés et sauf demande de radiation, l'immatriculation est maintenue dans les conditions suivantes :

        a) Sans limitation de durée aux personnes ayant la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou de maître artisan, ou titulaires du brevet de maîtrise ou dont le conjoint collaborateur détient l'une de ces qualités. En ce qui concerne les sociétés, ces conditions de qualification doivent être remplies par le dirigeant social, son conjoint associé ou un associé prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise ;

        b) Pendant une durée de trois ans non renouvelable, lorsque les conditions énumérées au a ci-dessus ne sont pas remplies. En cas de transmission de l'entreprise, le nouvel exploitant peut, sur sa demande, être immatriculé pour cette même durée.

        Lorsqu'une personne physique ou morale transfère son principal établissement ou son siège dans le ressort d'une chambre autre que celle où elle est immatriculée, elle déclare ce transfert à sa nouvelle chambre, laquelle effectue les démarches nécessaires à sa nouvelle immatriculation. Les informations complémentaires nécessaires à cette immatriculation sont fournies gratuitement par la chambre précédemment compétente.

        Dans le cas où un entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère son principal établissement dans le ressort d'une nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat que celle où il était initialement immatriculé, il déclare, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de dépôt de la déclaration d'affectation et des autres documents prévus au sixième alinéa de l'article L. 526-7 aux fins du transfert prévu à cet article.

        La nouvelle chambre de métiers et de l'artisanat demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre dans le ressort de laquelle était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre de métiers et de l'artisanat antérieurement compétente informe, par tous moyens, l'entrepreneur individuel de ce transfert. Le cas échéant, il est fait application des dispositions du VI de l'article 17.

        L'immatriculation au répertoire des métiers peut également être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée. Ce délai est renouvelable dans la limite d'un délai maximum de trois ans dans le cas d'un congé parental.

      • En cas de décès de la personne immatriculée, la radiation est demandée par les héritiers ou les ayants droit dans le délai de six mois à compter de la date du décès. Toutefois, ces héritiers ou ayants droit, qu'ils envisagent ou non de poursuivre l'exploitation, peuvent demander, à compter de la date du décès et dans les mêmes délais, le maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée d'un an renouvelable une fois. En cas de liquidation amiable d'une société immatriculée, la radiation doit être requise à la diligence du liquidateur dans les deux mois de la publication de la clôture de la liquidation.

      • Le conjoint collaborateur d'une personne physique, du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des métiers qui remplit les conditions fixées par les articles 1er et 3 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention à ce répertoire.

        Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables à la personne qui est liée au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité.

      • Lorsque le président de la chambre de métiers est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce que l'évolution de la situation d'une personne immatriculée nécessiterait de compléter ou de modifier les mentions la concernant figurant au répertoire, il invite la personne intéressée à s'acquitter de ses obligations déclaratives. Si l'intéressée ne défère pas à cette invitation dans le délai d'un mois, le président inscrit d'office les modifications appropriées au dossier individuel de la personne aux frais de l'assujettie.

        Lorsque le président est avisé par le greffier du dépôt au registre du commerce et des sociétés, par une personne physique également immatriculée au répertoire des métiers, d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce, il procède d'office à la mention de cette déclaration.

      • I.-Sous réserve des dispositions du V de l'article 16 et de l'article 35 du code professionnel local, l'immatriculation est effectuée par le président de la chambre compétente, lequel peut saisir pour avis la commission du répertoire des métiers de toute demande concernant une personne physique ou morale.

        Le président procède à l'immatriculation des personnes physiques dans le délai d'un jour ouvrable après la délivrance, par le centre de formalités des entreprises géré par la chambre, du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise visé à l'article 19-1 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

        Il procède à l'immatriculation des personnes morales dans le délai d'un jour ouvrable après réception de la notification de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        Le président délivre, sans délai et gratuitement, à la personne immatriculée trois extraits de l'immatriculation au répertoire des métiers.

        Lorsque le président décide de saisir pour avis la commission du répertoire des métiers, il en informe le demandeur ou le déclarant par lettre motivée dans le délai mentionné au deuxième alinéa. Dans ce cas, l'absence de notification d'immatriculation dans les quinze jours à compter de la réception du dossier complet vaut acceptation de la demande d'immatriculation. Le président est alors tenu d'immatriculer la personne dans le délai d'un jour franc.

        II.-La commission du répertoire des métiers est obligatoirement saisie pour avis par le président de la chambre, préalablement à tout refus d'immatriculation. Ce refus doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification mentionne la possibilité pour le demandeur de former un recours devant le juge administratif et en précise les modalités.

        III.-Les radiations, intervenues sur demande de la personne immatriculée ou dans les conditions prévues à l'article 17 bis, sont effectuées par le président de la chambre compétente. Elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        IV.-Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou qui ont été radiées peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I de l'article 18.

        V.-Les immatriculations et les radiations font l'objet d'un affichage à la chambre pendant une durée de trente jours.

        VI.-Dans le cas prévu au V de l'article 10 bis, le président de la chambre qui procède à l'inscription au répertoire des métiers d'une déclaration d'affectation effectuée en application de l'article L. 526-7 du code de commerce en avise sans délai le greffier compétent aux fins de mention au registre du commerce et des sociétés, dans des formes prévues par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.


        Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commissions départementales du répertoire des métiers).



      • Lorsque le président de la chambre est informé par une autorité administrative ou judiciaire de ce qu'une personne immatriculée ne remplit plus les conditions d'immatriculation au répertoire des métiers, il procède d'office à sa radiation après l'avoir mise en demeure, ou, le cas échéant, ses héritiers ou ayants droit, de demander la radiation de son immatriculation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les personnes physiques sont radiées à l'issue d'un délai de trois mois après la date de l'accusé de réception et les personnes morales dans le délai de trois mois après leur radiation du registre du commerce et des sociétés.

        Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions précédentes, elle peut, dans un délai de six mois à compter de sa radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le président de la chambre aux fins de voir rapporter cette radiation.

        S'il s'agit d'une personne morale radiée du registre du commerce et des sociétés, cette dernière peut demander que cette radiation soit rapportée dès qu'elle peut justifier de sa réinscription à ce registre en fournissant un extrait de son immatriculation.

      • I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente une immatriculation. Il peut également d'office lui demander une radiation.

        II.-Lorsqu'il estime qu'une personne immatriculée au répertoire des métiers n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec le I de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, le président de la chambre peut transmettre au préfet un extrait de l'immatriculation au répertoire des métiers de la personne concernée ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.

      • Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale tient le répertoire des métiers des entreprises situées dans son ressort conformément aux dispositions prévues à l'article 9.

        Le répertoire des métiers est constitué par :

        -un fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées ;

        -les dossiers individuels des personnes physiques et morales immatriculées.

        La tenue des fichiers et dossiers susmentionnés peut faire l'objet d'un traitement informatique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Les demandes d'immatriculation, de modification de situation ou de cessation d'activité et les pièces justificatives, transmises par voie électronique, peuvent être conservées sous forme de documents électroniques dans les conditions prévues à l'article 1316-1 du code civil.

      • Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce au répertoire des métiers, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.

        Le président de la chambre transmet au greffe compétent par application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe, suivant le cas, au registre du commerce et des sociétés ou au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.

      • Les artisans d'art font l'objet d'une mention spécifique au sein du répertoire des métiers conformément à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. Il en va de même pour les sociétés coopératives artisanales répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.

      • Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

        -un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

        -un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

        -une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

        -une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

        Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

        Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

      • L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, au sein du répertoire national des métiers :

        1° Les données informatiques des répertoires tenus par chaque chambre ;

        2° L'image numérisée des déclarations, qui vaut double original de celles-ci ;

        3° La copie intégrale des actes et documents comptables déposés en application des articles L. 526-6 à L. 526-17 du code de commerce.

        Son président délivre, sur support papier ou par voie électronique, à toute personne qui en fait la demande, des certificats, copies ou communications relatifs à l'inscription d'une personne au répertoire national ainsi qu'aux actes et documents comptables déposés, moyennant le paiement de redevances. Il délivre également des certificats attestant qu'au jour de la demande une personne ne figure pas dans les immatriculations portées au répertoire national.

        Les frais supportés au titre de la conservation du double original mentionné au troisième alinéa sont couverts par un droit fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, acquitté par chaque chambre.

      • Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre peut communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse de personnes morales immatriculées au répertoire des métiers avec mention de leur activité et, le cas échéant, de leur qualité d'artisan ou de maître artisan en vue de leur publication.

        Les personnes concernées devront être informées de cette possibilité de diffusion, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article 19 et dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article 23 bis.

        Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur.

      • Le président de la chambre délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.

        Cette attestation d'immatriculation est conforme à un modèle type défini par l'arrêté prévu à l'article 23 bis. Elle comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au répertoire des métiers dans les conditions prévues à l'article 15 et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan ou de maître artisan en métiers d'art de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, selon les cas, leur qualité d'artisan, d'artisan d'art ou leur titre de maître artisan. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre en cas de radiation.

      • Le président de la chambre procède d'office à la mention au répertoire des métiers des décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées à ce répertoire, et dont il est rendu destinataire par le président du tribunal, chaque fois que cette mention est prévue par le décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il procède à la suppression de ces mentions dans les cas prévus à l'article 71 du décret du 30 mai 1984 susvisé.

        En outre, le président mentionne la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3 (§ 1) de ce règlement, à l'égard d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat. Cette mention est effectuée à la demande de la personne désignée comme syndic, au sens de ce règlement, qui justifie de ses pouvoirs.

      • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat, du ministre de la justice et du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment :

        a) Les conditions de l'affichage à la chambre des immatriculations et des radiations prévu au V de l'article 17 ;

        b) La liste des données déclarées contenues dans les fichiers et dossiers mentionnés à l'article 19 et les extraits et certificats délivrés par le président de la chambre conformément à l'article 21 ;

        c) Le modèle type d'attestation d'immatriculation prévue à l'article 22 ;

        d) La liste des pièces justificatives nécessaires à l'immatriculation, la radiation ou la modification des inscriptions au répertoire ;

        e) Les modalités pratiques permettant aux personnes immatriculées au répertoire des métiers d'être informées qu'elles sont susceptibles de faire l'objet des diffusions prévues à l'article 21 ter et éventuellement de s'y opposer.

    • Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 sont applicables à la 1re section du registre des entreprises .

      Les dispositions de l'article 19 sont applicables à chacune des deux sections du registre des entreprises.

    • Les dispositions prévues à l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du présent décret ne sont pas applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans lesquels il est fait application de l'article 133 du code professionnel local.

    • Doivent être immatriculées à une deuxième section du registre, quels que soient leur nature juridique, le lieu du principal établissement artisanal ou le siège de leur entreprise, l'effectif de leurs salariés et le degré de perfectionnement de l'équipement technique et des machines utilisées, les personnes qui ne sont pas assujetties à l'immatriculation à la première section du registre et qui exploitent à titre principal ou non, dans un ou plusieurs établissements situés dans les départements cités à l'article 24, une ou des activités visées à l'article 7, dès lors que :

      1° Pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées :

      a) L'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; une telle formation n'est pas exigée du responsable de l'établissement, qui n'est pas tenu de prendre part personnellement à l'exécution des travaux ou des ouvrages ;

      b) Le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ;

      2° Les travaux et ouvrages sont effectués ou réalisés pour le compte de tiers ;

    • Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.

    • Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent titre, les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 5 à 23 du présent décret sont applicables à la deuxième section du registre. Toutefois, si l'établissement principal ou le siège de l'entreprise ne sont pas situés dans l'un des départements visés à l'article 24, les personnes tenues à l'immatriculation à la deuxième section du registre à raison d'un ou plusieurs établissements qu'elles exploitent dans ces départements doivent, par dérogation à l'article 9, adresser leur demande au centre de formalités des entreprises du lieu de ces établissements.

      Ces dispositions sont également applicables aux décisions d'immatriculation à une section du registre autre que celle demandée, et pour statuer sur les demandes de transfert d'une section à l'autre.

      Les décisions d'immatriculation à la deuxième section du registre prises par les préfets de département sont soumises, en cas de contestation, à une commission interdépartementale du registre des entreprises dont la composition et les règles de fonctionnement sont prises par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

    • I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 1er, du II de l'article 18 et de l'article 30, sous réserve des adaptations suivantes :

      II.-Pour l'application du présent décret à Mayotte :

      -les mots : " des chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte " et les mots : " chambre de métiers et de l'artisanat de région " ou " chambre de métiers et de l'artisanat départementale " sont remplacés par les mots : " chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte " ;

      -les mots : " chambre régionale de métiers et de l'artisanat " sont remplacés par les mots : " chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte " ;

      -les mots : " commission régionale des qualifications " sont remplacés par les mots : " commission des qualifications " ;

      -les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;

      -les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil départemental de Mayotte " ;

      -les mots : " greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale " sont remplacés par les mots : " du greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale ".

      III.-A l'article 5, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.

      IV.-A l'article 8, la référence à l'article L. 117-11-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 113-11 du code du travail applicable à Mayotte et la référence à l'article L. 412-5 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 620-8 et L. 620-9 du code du travail applicable à Mayotte.

      V.-A l'article 14, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 742-6 (5°) du code de la sécurité sociale " sont supprimés.

      VI.-A l'article 20, les mots : " répondant aux conditions de la loi du 20 juillet 1983 susvisée " sont supprimés.

    • Pour son application à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent décret fait l'objet des adaptations suivantes :

      1° Les mots : " chambre de métiers et de l'artisanat de région " et : "chambre de métiers et de l'artisanat départementale" sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ", sauf aux articles 9,12 et 21 bis ;

      2° Les mots : " commission régionale des qualifications " sont remplacés par les mots : " commission des qualifications " ;

      3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Art. 4.-Une commission des qualifications est instituée à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ses membres sont nommés par arrêté préfectoral après chaque renouvellement de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est présidée par le président de cette chambre ou son représentant et comprend en outre :

      " a) Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au sein des services déconcentrés, ayant compétence en matière d'artisanat ou de diplôme aux sens du deuxième alinéa de l'article 3 ;

      " b) Un représentant du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      " c) Trois artisans titulaires et trois artisans suppléants nommés sur proposition de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      " Cette commission est compétente pour examiner les demandes d'attribution du titre de maître artisan prévu à l'article 3.

      " Elle statue sur chaque demande, après avis d'un expert compétent dans le métier considéré, choisi sur une liste établie par le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. " ;

      4° Au deuxième alinéa de l'article 11, les mots : " du lieu d'immatriculation " sont supprimés ;

      5° Au cinquième alinéa de l'article 12, les mots : "dans le ressort d'une chambre autre que celle où elle est immatriculée" sont remplacés par les mots : "hors de Saint-Pierre-et-Miquelon" et les mots : "sa nouvelle chambre, laquelle" sont remplacés par les mots : "la chambre dans le ressort de laquelle elle a opéré ce transfert ; cette chambre" ;

      6° A l'article 16, les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " et les mots : "un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, dans les départements où existe une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale" sont remplacés par les mots : " deux représentants de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      7° A l'article 21 bis, les mots : " des répertoires tenus par chaque chambre" sont remplacés par les mots : " du répertoire des métiers tenu par la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

    • Article 29 (abrogé)

      Des redevances peuvent être perçues pour les services créés par les chambres de métiers, dans leur domaine de spécialité et dans l'intérêt particulier des artisans et des personnes désirant exercer une activité artisanale, lorsque l'usager de ce service en retire un intérêt personnel, direct et spécial et que ce service excède les services normaux définis par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, dont le financement est couvert par le produit de la taxe pour frais de chambre de métiers.

      Le montant de ces redevances est déterminé compte tenu de l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la limite des charges exposées au titre du service dont il a directement bénéficié. La chambre de métiers arrête le tarif de ces redevances figurant en annexe à son budget prévisionnel.

      Aucune autre redevance ne pourra être perçue par les chambres de métiers à compter de la date d'approbation de leurs budgets, à l'exception des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, pour lesquelles il est fait application de l'article 103 n du code professionnel local.

    • LISTE DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LE CODE DE LA NOMENCLATURE NAF RÉV. 2.

      Activités relevant de l'artisanat de l'alimentation

      Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, 10. 1.

      Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, 10. 2.

      Transformation et conservation de fruits et légumes, 10. 3 (sauf produits de la quatrième gamme).

      Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales, 10. 4.

      Fabrication de produits laitiers, 10. 5.

      Travail des grains, fabrication de produits amylacés, 10. 6.

      Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires, 10. 7 (sauf terminaux de cuisson, 10. 71 B).

      Fabrication d'autres produits alimentaires, 10. 8.

      Fabrication d'aliments pour animaux, 10. 9.

      Fabrication d'eaux-de-vie naturelles et de spiritueux (inclus dans 11. 01 Z).

      Fabrication de vins effervescents (inclus dans 11. 02 A).

      Fabrication d'autres boissons, 11. 03 à 11. 07.

      Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, 47. 22.

      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 23).

      Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage en magasin spécialisé, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.29).

      Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 81).

      Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés dont préparations à partir de ces produits (inclus dans 47. 81).

      Commerce de détail et transformation de produits à base de lait ou de fromage sur éventaire et marché, dont préparations à base de ces produits (inclus dans 47.81).

      Fabrication de plats prêts à consommer, à emporter, associée à la vente au détail (inclus dans 56. 10 C).

      Activités relevant de l'artisanat du bâtiment

      Orpaillage (inclus dans 07. 29).

      Autres industries extractives, 08.

      Activités de soutien aux autres industries extractives (inclus dans 09. 90).

      Incinération des déchets non dangereux et production de cendres et scories associés (inclus dans 38. 21 Z).

      Désamiantage, enlèvement des peintures à base de plomb (inclus dans 39. 00).

      Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, 41. 2.

      Génie civil, 42 (sauf promotion immobilière de lotissements fonciers viabilisés).

      Travaux de construction spécialisés, 43.

      Installation de systèmes d'alarme et activités associées de surveillance (inclus dans 80. 20 Z).

      Activités relevant de l'artisanat de fabrication

      Fabrication de textiles, 13.

      Fabrication de vêtements, d'articles en fourrure et d'articles à mailles, 14.

      Industrie du cuir et de la chaussure, 15.

      Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, en vannerie et sparterie, 16 (sauf fabrication du bois d'industrie : pieux, poteaux, bois de mine...).

      Industrie du papier et du carton, 17.

      Imprimerie de labeur, 18. 12.

      Activités de prépresse, 18. 13.

      Reliure et activités connexes, 18. 14.

      Reproduction d'enregistrements, 18. 2.

      Production de brai et de coke de brai (inclus dans 19. 10).

      Agglomération de la tourbe (inclus dans 19. 20).

      Industrie chimique, 20.

      Fabrication d'édulcorants de synthèse (inclus dans 21. 10).

      Fabrication d'ouates, bandes, gazes et pansements à usage médical et de substances radioactives de diagnostic (inclus dans 21. 20).

      Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 22.

      Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, 23.

      Métallurgie, 24.

      Fabrication de produits métalliques, 25.

      Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 26.

      Fabrication d'équipements électriques, 27.

      Fabrication de machines et équipements divers, 28.

      Industrie automobile, 29.

      Fabrication de matériels de transport divers, 30.

      Fabrication de meubles, 31.

      Autres industries manufacturières, 32 (sauf fabrication de lunettes correctrices et de verres de lunetterie et de contact).

      Réparation et installation de machines et d'équipements, 33.

      Collecte des déchets nucléaires (inclus dans 38. 12).

      Traitement et élimination des déchets nucléaires radioactifs (inclus dans 38. 22).

      Démantèlement d'épaves, 38. 31.

      Récupération de déchets triés, 38. 32.

      Edition d'imprimés fiduciaires, imprimés commerciaux, formulaires imprimés (inclus dans 58. 19).

      Activités relevant de l'artisanat de service

      Maréchalerie (inclus dans 01. 62).

      Entretien de fosses septiques (inclus dans 37. 00).

      Entretien et réparation de véhicules automobiles, 45. 2.

      Entretien et réparation de motocycles (inclus dans 45. 4).

      Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales en magasins spécialisés (inclus dans 47. 76).

      Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales sur éventaires et marchés (inclus dans 47. 89).

      Transports de voyageurs par taxis y compris à moto et par véhicules de remise, 49. 32.

      Services de déménagement, 49. 42.

      Services de remorquage et d'assistance routière (inclus dans 52. 21).

      Contrôle technique automobile, 71. 20 A.

      Pose d'affiches (inclus dans 73. 11).

      Activités d'étalagiste (inclus dans 74. 10).

      Activités photographiques, 74. 2 (sauf photojournalisme).

      Nettoyage courant des bâtiments, 81. 21.

      Nettoyage industriel et autres activités de nettoyage des bâtiments dont ramonage, 81. 22.

      Désinfection, désinsectisation, dératisation, 81. 29 A.

      Autres nettoyages, 81. 29 B (sauf services de voirie et de déneigement).

      Services administratifs divers, 82. 11 (limité aux services administratifs de bureau combinés).

      Travaux à façon divers, 82. 19 (limité à la duplication et l'expédition de documents et au secrétariat à façon).

      Activités de conditionnement, 82. 92.

      Ambulances, 86. 90 A.

      Spectacle de marionnettes (inclus dans 90. 01).

      Restauration d'objets d'art (inclus dans 90. 03 A).

      Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication, 95. 1.

      Réparation de biens personnels et domestiques, 95. 2.

      Blanchisserie-teinturerie dont nettoyage et garde de fourrures, 96. 01 (sauf libre-service).

      Coiffure, 96. 02 A.

      Soins de beauté dont le modelage esthétique de bien-être et de confort sans finalité médicale, 96. 02 B.

      Embaumement, soins mortuaires, thanatopraxie (inclus dans 96. 03).

      Toilettage d'animaux de compagnie (inclus dans 96. 09).

    • Article Annexe (abrogé)

      LISTE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NAF.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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