Décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

NOR : AGRE1505650D

JORF n°0076 du 31 mars 2015

Version en vigueur au 01 avril 2015


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 123-1 et L. 123-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 812-1, L. 812-7 à L. 812-9 et R. 812-53 ;
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment l'article 64 ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 3 décembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement en date du 12 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 décembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Les établissements d'enseignement supérieur agricole publics rassemblés au sein de l'institut en application de l'article L. 812-7 du code rural et de la pêche maritime sont ceux énumérés par l'article D. 812-1 du même code ainsi que l'Institut national de la recherche agronomique et l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture.
      Peuvent, à leur demande, également être membres de l'institut :
      1° L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
      2° Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
      3° L'Institut national polytechnique de Toulouse au titre de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie de Toulouse ;
      4° L'université de Lorraine au titre de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires et de l'Ecole nationale supérieure des technologies et industries du bois.
      L'institut peut en outre accueillir, par délibération de son conseil d'administration, de nouveaux membres ayant la qualité d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique. Cette délibération fait l'objet d'une approbation expresse et motivée des ministres de tutelle de l'institut prise après avis des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de l'organisme sollicitant une adhésion.


    • L'institut peut également conclure des conventions d'association avec des organismes, fondations reconnues d'utilité publique, établissements ayant vocation à participer aux réflexions, aux activités et projets menés en son sein, notamment en matière de stratégie et d'expertise dans les domaines de la formation, la recherche, le développement et le transfert de technologie par délibération de son conseil d'administration. Les associés sont soumis pour ce qui les concerne aux dispositions du présent décret et peuvent siéger au conseil d'administration avec voix consultative, sur invitation du président et en fonction de l'ordre du jour.


    • Les membres mentionnés aux troisième à septième alinéas de l'article 2 peuvent se retirer de l'institut sur décision de leur organe délibérant. Le conseil d'administration de l'institut se prononce sur la date d'effet du retrait en considération des engagements dont le membre démissionnaire demeure redevable.
      Au cas où ils ne rempliraient pas les engagements qu'ils ont souscrits en application du présent décret, les membres mentionnés aux troisième à septième alinéas de l'article 2 peuvent être exclus par délibération du conseil d'administration.


    • I. - Conformément à l'article L. 812-7 du code rural et de la pêche maritime, l'institut assure l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes à ses membres, aux niveaux national, européen et international, pouvant comprendre l'utilisation concertée de leurs moyens. Entrent notamment dans cette mission :
      1° La coordination de leurs offres de formation et l'élaboration d'une offre commune de formation spécialisée ainsi que, le cas échéant, la rédaction de référentiels de diplômes ;
      2° La construction et la conduite de projets de recherche communs ;
      3° La coordination de leurs politiques et activités internationales, notamment la négociation et la conclusion d'accords internationaux avec des partenaires étrangers, la politique d'accueil de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'étudiants étrangers ;
      4° L'optimisation de l'usage d'équipements, d'installations et de dispositifs expérimentaux ;
      5° La définition et la diffusion de programmes d'éducation numérique communs et la mise en œuvre d'une offre partagée de formation en ligne.
      II. - L'institut assure également la mise en œuvre d'activités et de projets qui peuvent lui être confiés par tout ou partie de ses membres, notamment :
      1° La coordination de la gestion des ressources documentaires ;
      2° La conduite en commun d'activités de prospective, d'expertises collectives ainsi que la mobilisation de connaissances scientifiques et technologiques nécessaires pour la conception ou la mise en œuvre de politiques publiques ;
      3° La contribution au développement et à l'innovation.
      L'institut assure la coordination d'actions de concertation et de promotion des politiques de formation doctorale de ses membres, notamment dans leur dimension internationale. Cette coordination s'appuie notamment sur un collège doctoral rassemblant les représentants des membres accrédités à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat, associés à une école doctorale ou aux opérateurs participant à de telles formations. Le fonctionnement de ce collège doctoral est précisé par le règlement intérieur de l'institut.
      Conformément aux articles L. 812-7 et L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime, l'institut met en œuvre les actions programmées dans le cadre du réseau prévu à l'article 15 et les coopérations renforcées prévues à l'article 16.


    • Conformément à l'article L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime, l'institut peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres, dans les domaines suivants :
      1° La négociation et la conclusion de conventions avec des institutions étrangères ou internationales, portant sur tout domaine entrant dans les activités de ses membres, notamment les actions mentionnées à l'article L. 123-7 du code de l'éducation ;
      2° La représentation de ses membres auprès de pays, d'institutions et au sein de comités et commissions ;
      3° L'adoption de règles de signature commune de la production scientifique réalisée en leur sein, compatibles avec celles des établissements membres et des réseaux auxquelles ils participent ;
      4° La gestion d'équipements, d'infrastructures ou de grands programmes de recherche ou de formation partagés.


    • Les délégations de compétences sont décidées par les organes délibérants des membres.
      Chaque délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs. Une convention entre le membre concerné et l'institut précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires.
      Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'institut.


    • Le conseil d'administration comprend quarante membres ainsi répartis :
      1° Quatre représentants de l'Etat :
      a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
      b) Le vice-président du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
      c) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
      d) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
      2° Dix-huit administrateurs représentant des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche membres de l'institut, dont neuf représentants des établissements d'enseignement supérieur et neuf représentants des établissements de recherche, désignés selon des modalités fixées par un arrêté des ministres de tutelle ;
      3° Une femme et un homme représentatifs des professions et des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'institut, nommés par arrêté des ministres de tutelle ;
      4° Six représentants élus des personnels exerçant leurs fonctions dans l'institut ou dans un établissement d'enseignement supérieur membre de l'institut :
      a) Deux représentants des professeurs de l'enseignement supérieur et personnels assimilés ou leurs suppléants ;
      b) Deux représentants des maîtres de conférences et assimilés et des autres enseignants ou leurs suppléants ;
      c) Deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;
      5° Six représentants élus des personnels exerçant leurs fonctions dans un établissement de recherche membre de l'institut :
      a) Deux représentants des directeurs de recherche et des chercheurs remplissant des fonctions analogues ou leurs suppléants ;
      b) Deux représentants des chargés de recherche et des chercheurs remplissant des fonctions analogues ou leurs suppléants ;
      c) Deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;
      6° Quatre représentants élus des étudiants qui suivent une formation, dont l'un en doctorat, dans les établissements d'enseignement supérieur membres de l'institut ou leurs suppléants.
      Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les administrateurs visés aux 2° et 3°. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Les fonctions de président du conseil d'administration sont incompatibles avec celles de directeur de l'institut.


    • Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'institut.
      I. - Après avis du conseil des membres, il délibère sur :
      1° Les stratégies de recherche et de formation communes ;
      2° Les activités et les projets communs ;
      3° Les coopérations renforcées entre les membres ;
      4° Le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
      5° Le budget initial et les budgets rectificatifs.
      II. - Il délibère également sur :
      1° Les délégations de compétences ;
      2° L'adhésion, l'exclusion et le retrait des membres ainsi que l'établissement des conventions avec les associés ;
      3° Le compte financier ;
      4° L'organisation générale de l'institut ;
      5° Le règlement intérieur de l'institut ;
      6° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
      7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations ;
      8° L'acceptation des dons et legs ;
      9° L'attribution de bourses, concours et subventions ;
      10° Les contrats, conventions et marchés ;
      11° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
      12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale quelle que soit leur nature juridique.
      Il peut déléguer au directeur de l'institut, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7° à 11°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
      Le directeur et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.


    • Le directeur assure le bon fonctionnement de l'institut et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. Il met en œuvre la politique fixée par le conseil d'administration.
      Il exerce notamment les attributions suivantes :
      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
      2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
      3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels qu'il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;
      4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ;
      5° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
      6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'institut ;
      7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
      Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, après avis du conseil d'administration.
      Il peut déléguer sa signature aux membres du personnel d'encadrement de l'institut, dans la limite de leurs attributions.


    • Le conseil d'orientation stratégique conduit, au profit du conseil d'administration, une réflexion prospective sur l'exercice de ses missions par l'institut et sur leur développement.
      Le conseil d'orientation stratégique est composé de vingt-cinq personnalités nommées par arrêté des ministres de tutelle pour une durée de quatre ans, sur proposition du conseil d'administration. Il élit son président parmi ses membres et se réunit au moins une fois par an sur sa convocation. Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.


    • Le conseil des membres comprend un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l'institut.
      Un représentant de chacun des ministres de tutelle assiste aux réunions. Les associés peuvent également être invités à assister aux réunions par le président du conseil d'administration en fonction de l'ordre du jour.
      Le président du conseil d'administration convoque les réunions du conseil des membres. Il fixe l'ordre du jour des séances après consultation des membres et du directeur.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01 avril 2015 au 26 novembre 2021


      Le réseau prévu à l'article L. 812-7 du code rural et de la pêche maritime dédié à la formation des personnels enseignants, d'éducation et d'encadrement de l'enseignement général, technologique et professionnel agricole regroupe les membres de l'institut ayant vocation à participer à la conception et à la mise en œuvre de ces formations. Il met en œuvre dans son périmètre de compétences les stratégies, les activités et les projets communs en matière de recherche et de formation.


    • Les coopérations prévues à l'article L. 812-9 du code rural et de la pêche maritime consistent, pour les membres qui y participent, en la mise en œuvre de stratégies, d'activités et de projets communs en matière de recherche et de formation dans un domaine spécifique.
      Les membres de l'institut assurant une formation d'ingénieur dans l'un des domaines mentionnés au 1° de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime participent à une coopération renforcée en vue d'assurer la coordination de leur offre de formation.
      Les membres de l'institut assurant la formation de vétérinaire participent à une coopération renforcée en vue d'assurer l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme d'enseignement commun correspondant au référentiel du diplôme national unique prévu à l'article R. 812-53 du code rural et de la pêche maritime. Ils participent également à une coopération renforcée ayant pour objet la coordination de leurs programmes de recherche clinique vétérinaire. Après accord du conseil d'administration, d'autres membres de l'institut peuvent participer à cette coopération renforcée.
      D'autres coopérations peuvent être créées, à l'initiative de membres de l'institut, du président ou du directeur, dans le respect des compétences du conseil des membres et de celles du conseil d'administration.
      Les associés peuvent participer aux coopérations correspondant à leur domaine de compétences.


    • La durée du mandat des administrateurs est de quatre ans, à l'exception de celle du mandat des représentants des étudiants, qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable.
      Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste direct à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste.
      Les listes de candidats titulaires et suppléants doivent comporter alternativement un candidat de chaque sexe. Les listes peuvent être incomplètes. Les étudiants candidats comme titulaires sur une même liste doivent être inscrits dans des établissements publics d'enseignement supérieur distincts ou dans des écoles ou composantes internes distinctes, au sein d'un même établissement.
      L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique par internet, selon les modalités fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé. En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un administrateur de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouvel administrateur ou à son remplacement par son suppléant s'il s'agit d'un représentant élu. Le mandat de cet administrateur expire en même temps que celui des autres administrateurs.


    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an selon les modalités prévues à l'article 10. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou de la moitié au moins de ses administrateurs.
      L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux administrateurs au moins quinze jours à l'avance.
      Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des administrateurs.


    • A l'exception de celles prévues aux articles 2 à 4 qui requièrent une majorité des deux tiers, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des administrateurs en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans les quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
      Tout administrateur empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre. Toutefois, les administrateurs élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun administrateur ne peut détenir plus de deux procurations.


    • Le règlement intérieur de l'institut peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à un débat collégial. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.


    • Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil d'orientation stratégique et du conseil des membres sont exercées à titre gracieux.
      Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


    • Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, du Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement sont dévolus à l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France.
      Les comptes financiers du Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement relatifs aux exercices 2014 et à la période courant du 1er janvier 2015 à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont établis par l'agent comptable en fonction à cette date d'entrée en vigueur. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Ils sont approuvés par les ministres de tutelle.


    • Un administrateur provisoire nommé par arrêté des ministres de tutelle exerce les responsabilités du directeur de l'institut prévues à l'article 12 jusqu'à la nomination de celui-ci, qui doit intervenir dans un délai de six mois.
      Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration provisoire qui doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'administrateur provisoire prend toute décision nécessaire au bon fonctionnement de l'institut et exerce, à cet effet, les responsabilités du conseil d'administration prévues à l'article 11.
      Les dépenses et les recettes de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France seront exécutés dans la limite du douzième du budget initial de 2014 du Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement jusqu'à l'adoption du budget de 2015 par le conseil d'administration provisoire.


    • Dans le respect des dispositions de l'article L. 812-8 du code rural et de la pêche maritime, et notamment de son cinquième alinéa, il est créé, au sein de l'institut, un conseil d'administration provisoire de trente administrateurs, nommés par arrêté des ministres de tutelle, comprenant :


      - deux représentants de l'Etat ;
      - deux personnalités qualifiées ;
      - quatorze représentants des établissements choisis parmi les membres de l'institut mentionnés au premier alinéa de l'article 2, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur et de recherche mentionnés aux 1° à 4° de l'article 2 ayant transmis au ministre chargé de l'agriculture une délibération de leur conseil d'administration demandant leur adhésion à l'institut en tant que membre ;
      - douze administrateurs choisis parmi les membres élus aux conseils d'administration de l'Institut national de la recherche agronomique, de l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture et des établissements de recherche mentionnés à l'article 2 ayant transmis au ministre chargé de l'agriculture une délibération de leur conseil d'administration demandant leur adhésion à l'institut en tant que membre, et parmi les représentants des personnels et des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.


      Le conseil d'administration provisoire exerce les responsabilités du conseil d'administration prévues à l'article 11 jusqu'à l'installation de ce dernier qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il fixe les règles d'organisation des élections des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'administration.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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