Décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

NOR : JUSK1108043D

Version en vigueur au 01 décembre 2014


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2336-1 et L. 2338-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3214-1, R. 3214-5, R. 3214-8, R. 3214-14, R. 3214-21 à R. 3214-23 et R. 6112-26 ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire modifiée, notamment ses articles 2 et 12 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie, notamment son article 28 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • L'administration pénitentiaire peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions en vue de leur remise aux personnels de direction et aux personnels de surveillance pour l'exercice de leurs fonctions.
    Les conditions dans lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance peuvent faire usage de leurs armes sont définies aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 du code de procédure pénale.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 août 2018

      Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure suivants :

      a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;

      b) 1°, 2°, 5° et du 6° de la catégorie A2 ;

      c) 1°, 3°, 4°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;

      d) 8° de la catégorie C ;

      e) a et b du 2° de la catégorie D.

      Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.


    • Les missions pour lesquelles les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter des armes sont :
      1° La garde et la sécurité des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées ;
      2° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement ou d'une extraction, lorsqu'ils sont réalisés par les personnels pénitentiaires dans les cas prévus par les dispositions réglementaires en vigueur ;
      3° La garde et la sécurité des personnes détenues faisant l'objet d'un transfèrement international ;
      4° La garde et la sécurité des établissements pénitentiaires et des locaux de stockage des armes ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes.


    • I. ― A l'intérieur des enceintes pénitentiaires, hors des locaux de détention, les personnels de direction et les personnels de surveillance sont autorisés à porter les armes et munitions qui leur sont régulièrement remises.
      Dans les locaux de détention, les agents ne sont pas armés, à moins d'un ordre exprès donné par le chef de l'établissement pour une intervention précisément définie.
      II. - En dehors des établissements pénitentiaires, l'autorisation individuelle de porter des armes est délivrée aux personnels de direction et aux personnels de surveillance soit par le directeur de l'administration pénitentiaire, soit par le directeur interrégional des services pénitentiaires. A tout moment, cette autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
      III. - Dans les établissements de santé, le port des armes n'est autorisé qu'à l'extérieur des bâtiments ou services dans lesquels les personnes détenues sont hébergées, sauf en ce qui concerne la garde et l'escorte de personnes détenues inscrites au répertoire des détenus particulièrement signalés et sauf opposition du directeur de l'établissement de santé préalablement informé.
      En cas d'urgence, en vue de mettre fin à un incident isolé mettant en cause un nombre limité de personnes détenues, le chef d'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé peuvent, conjointement, autoriser les personnels présents à pénétrer dans les bâtiments ou les services avec des armes adaptées à la situation. Le préfet en est informé.

    • Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire reçoivent une formation initiale au maniement des armes mentionnées à l'article 2.
      A la suite de cette formation initiale, pour le maniement des armes des catégories A ou B, des séances d'entraînement se déroulent périodiquement. La formation reçue est attestée par un carnet de tir classé au dossier de l'agent.
      Une formation spécifique au maniement de certaines des armes des catégories A ou B, qui tient compte des risques particuliers liés à leur emploi, est dispensée aux personnels qui en ont l'usage. Cette formation préalable est sanctionnée par un certificat individuel classé au dossier de l'agent, qui habilite ce dernier à porter l'arme.
      Pour la tenue des séances de formation au maniement des armes et au tir, les personnels sont autorisés à transporter et à utiliser les armes et munitions mentionnées à l'article 2.

    • Lors de leur transport, les armes mentionnées à l'article 2 ne doivent pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
      Le transport par la voie routière des armes des catégories A et B ou d'éléments de ces armes classés dans ces catégories doit être effectué en utilisant des véhicules fermés à clé. Ces armes et éléments d'armes doivent être placés dans des caisses cerclées ou des conteneurs cadenassés. Ils doivent rester pendant toute la durée du transport sous la garde permanente d'un personnel pénitentiaire.

    • Lorsqu'elles ne sont pas utilisées par les personnels pour l'exercice de leurs missions, les armes et munitions des catégories A et B doivent être stockées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte d'une pièce sécurisée dans l'un des sites définis par instruction de service du ministre de la justice.


    • Sur les sites détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification.
      Ce registre mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre de munitions détenues.
      Il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 3.

    • Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :


      1° A l'article 2, la référence à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure est remplacée en Polynésie française par la référence à l'article 2 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 et en Nouvelle-Calédonie par la référence à l'article 2 du décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 susvisés ;


      2° Sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : " l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " et au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ".


    • Pour l'application à Mayotte du présent décret, sont supprimés au 1° de l'article 3 les mots : « l'Etablissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées » et au 4° du même article, les mots : « ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'Etablissement public de santé national de Fresnes ».


    • Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 août 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant

Retourner en haut de la page