Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2023

Version en vigueur au 28 septembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;

Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 1er décembre 1972 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale créée pour l'examen des textes relatifs aux corps recrutés par l'école nationale d'administration) entendu,

    • Le corps de l'inspection générale des finances est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'économie et du budget.

      Outre les missions et les attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, l'inspection générale des finances exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation en matière administrative, économique et financière. Elle peut également recevoir des missions du Premier ministre. Elle peut être autorisée par le ministre chargé de l'économie et des finances à effectuer des missions à la demande d'autres autorités nationales, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.

      Ce corps comprend deux grades : ;

      Inspecteur général ;

      Inspecteur.

      Le grade d'inspecteur comprend deux classes.

    • Les inspecteurs généraux sont placés sous l'autorité directe du ministre.

      Réunis en un comité, les inspecteurs généraux en activité dans les cadres donnent leur avis sur toutes les questions dont ils sont saisis par le ministre ou par le chef du service ou dont ils se saisissent eux-mêmes. Le comité est présidé par le ministre chargé de l'économie et du budget ou, lorsqu'il est empêché, par le chef du service.

    • Le chef du service de l'inspection générale des finances dirige l'activité du service. Il attribue les missions aux membres de l'inspection générale. Il centralise l'ensemble de leurs travaux et décide de leur transmission.

      Il assure la gestion du corps de l'inspection générale des finances et préside la commission administrative paritaire de ce corps.

      Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale.

      Le chef du service de l'inspection générale des finances est nommé par décret parmi les inspecteurs généraux des finances. L'emploi de chef du service comprend un échelon unique.

      Le chef du service est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget.

    • Les nominations au grade d'inspecteur et au grade d'inspecteur général sont prononcées par décret du Président de la République.

      Les nominations au grade d'inspecteur général prononcées en application du III de l'article 13 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

    • Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

    • Article 8 (abrogé)

      Les inspecteurs de 3e classe sont choisis parmi les inspecteurs adjoints ayant dix-huit mois de services effectifs dans le corps et ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

      Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, les inspecteurs de 2e et de 1re classe sont promus dans les conditions suivantes :

      Les inspecteurs de 2e classe sont choisis parmi les inspecteurs de 3e classe ayant quatre ans et six mois de services en cette qualité ;

      Les inspecteurs de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs de 2e classe ayant huit ans de services en cette qualité.

      Ces délais peuvent être réduits, sans toutefois être inférieurs respectivement à deux ans et six mois et à cinq ans, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

      En ce qui concerne les inspecteurs des finances nommés dans le corps en application de l'article 9 ci-dessous, le temps qu'ils y ont accompli en qualité de fonctionnaire détaché ou de fonctionnaire stagiaire est pris en compte pour le calcul des délais d'avancement à la 1re classe, ainsi que des délais d'avancement d'échelon en 2e et en 1re classe.

    • Pour trois inspecteurs des finances de 2e classe promus parmi les inspecteurs de 2e classe au cours d'une année civile, une nomination dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe est réservée soit à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A, soit à un agent de l'Etat titulaire de l'un des diplômes exigés pour se présenter aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration soit à un magistrat de l'ordre judiciaire.

      Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année considérée et justifier à la même date de dix années de services publics, civils et militaires leur ayant permis d'acquérir et d'exercer des compétences nécessaires aux missions de l'inspection générale des finances.

      Cette nomination est prononcée par décret du Président de la République, dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile.

      Lorsque le nombre d'inspecteurs de 1re classe promus parmi les inspecteurs de 2e classe au cours d'une année civile est inférieur à trois ou n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 2e classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.

    • Les nominations au titre de l'article 9 sont prononcées sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après examen des candidatures par un comité placé auprès du ministre. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre.

      Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur au nombre de nominations à prononcer au titre d'une année civile, la différence est ajoutée au nombre de nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

    • S'ils sont fonctionnaires, les candidats nommés dans l'emploi d'inspecteur des finances de 1re classe, en application de l'article 9 ci-dessus, sont détachés au 1er échelon de cette classe. Dans le cas où ils percevraient dans leur corps d'origine un traitement supérieur à celui qui est afférent au premier échelon de la 1re classe, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice.

      S'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, les intéressés sont recrutés comme fonctionnaires stagiaires au 1er échelon de la 1re classe du grade d'inspecteur.

    • A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée à l'article 11, les personnes nommées au titre de l'article 9 sont titularisées dans le grade d'inspecteur des finances après avis de la commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette période de missions exercées sous l'autorité du chef du service, exclusives de toute autre activité.

      Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.

    • I. - Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans.

      Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

      II. - Pour quatre nominations intervenant au titre du I, un emploi dans le grade d'inspecteur général des finances peut être pourvu par la nomination d'un fonctionnaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure lui ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions de l'inspection générale des finances.

      Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et compter quinze années de services publics accomplies à la date de nomination.

      La nomination est prononcée sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après présentation des candidatures par le chef du service.

      Les candidats nommés sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général des finances.

      A l'issue d'une période de dix-huit mois, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur général des finances, après avis de la commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette période de missions exercées sous l'autorité du chef du service, à l'exclusion de toute autre activité.

      Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans ce cas, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination. Cette nomination intervient hors tour.

      III. - Pour quatre nominations intervenant au titre du I, un emploi dans le grade d'inspecteur général des finances peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.

      IV. - A l'intérieur de chaque cycle de six nominations, les nominations prononcées au titre du II et du III interviennent respectivement en deuxième et en troisième rang.

      V. - Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

    • L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire dans les conditions fixées par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

      A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe d'inspecteur qui est d'un an, la durée normale du temps passé à chaque échelon des différents grades et classes est fixé à deux années. Ce délai peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an dans chaque échelon, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

    • Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.

    • Article 16 (abrogé)

      Sont considérés comme ayant rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé les inspecteurs des finances recrutés dans le corps en application de l'article 6 ci-dessus qui, après quatre ans au moins de services effectifs dans le corps, auront exercé pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement :

      Soit dans un service central ou un service extérieur relevant du Premier ministre ou d'un département ministériel et, d'une façon générale, dans les fonctions dévolues normalement aux corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration, à l'exclusion des services d'inspection et des cabinets ministériels ;

      Soit auprès d'une juridiction administrative ;

      Soit dans l'administration préfectorale ou auprès d'un préfet de région en qualité de chargé de mission ;

      Soit dans un établissement public, une entreprise nationale ou un établissement financier à statut légal spécial ;

      Soit auprès d'institutions ou services régionaux ou locaux, ou de sociétés d'économie mixte ayant des activités à caractère administratif, économique, social, culturel ou universitaire ;

      Soit auprès des collectivités locales, ou auprès d'un territoire d'outre-mer,

      Soit auprès d'un service chargé d'une mission d'organisation ou de recherche à caractère administratif ou technique ;

      Soit dans une organisation internationale ;

      Soit en qualité de chargé de mission à l'étranger comportant ou non des tâches d'assistance technique.

      Dans le cas où les inspecteurs des finances sont affectés, au titre de l'obligation de mobilité, après la date de publication du présent décret, dans un service central ou dans un service extérieur du ministère de l'économie et des finances, ils doivent, par dérogation au principe défini au premier alinéa ci-dessus, accomplir quatre années de services. Néanmoins, dans cette position, deux années de services leur suffisent pour être nommés aux emplois de sous-directeur, directeur adjoint ou chef de service.

    • Article 18 (abrogé)

      Les mesures individuelles prises en application de l'article 16 ci-dessus sont prononcées par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

      Toutefois, par dérogation aux dispositions du décret du 30 juin 1972 susvisé, elles sont prononcées par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans le cas où les inspecteurs des finances sont affectés dans les services centraux ou extérieurs du ministère de l'économie et des finances ; quinze jours au moins avant la date où cette affectation prend effet, copie de l'arrêté est transmise au Premier ministre. Celui-ci constate que l'affectation ainsi prononcée est conforme aux dispositions de l'article 16 ci-dessus. Sauf refus de sa part, cette constatation est acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de transmission.

      Des arrêtés du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances constatent l'exécution des services prévus à l'article 6 s'ils ont été accomplis dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

    • I.-L'inspection générale des finances peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut et pour une durée totale ne pouvant excéder six ans les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur.

      Lorsqu'il intervient dans le cadre de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 précité, la durée du détachement est de deux ans.

      Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur des finances sous l'autorité exclusive du chef du service. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des finances.

      Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps de l'inspection générale des finances, les agents sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

      II.-Le service de l'inspection générale des finances peut accueillir dans l'une des positions autorisées par leur statut des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de même niveau de recrutement, ainsi que des militaires ayant le grade d'officier.

      Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget pour une période de deux ans renouvelable. Sous l'appellation d'inspecteurs adjoints, ils concourent aux travaux de l'inspection générale des finances sous l'autorité exclusive du chef du service. Ils participent aux missions sous la direction d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des finances. Ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des finances.

      III.-L'inspection générale des finances peut accueillir des étudiants de l'enseignement supérieur admis à y effectuer un stage dans le cadre de leur formation.

      Les intéressés sont placés sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale et affectés auprès d'un inspecteur général ou d'un inspecteur des finances. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres de l'inspection générale des finances.

    • Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent au service une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 19 du présent décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des finances à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service.

      Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination.

      Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination.

      La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef du service, après avis de la commission administrative paritaire.

      Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

      Les nominations interviennent hors tour.


      Décret n° 2014-1091 du 26 septembre 2014 article 11 IV : Les présentes dispositions insérées dans le décret portant statut particulier de l'inspection générale des finances peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.



    • Tout fonctionnaire de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'économie et des finances, par l'entremise du chef du service de l'inspection générale, toute modification survenue dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.

      Le chef du service fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.

      Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est considéré comme ayant cessé définitivement ses fonctions, s'il n'a pas donné suite à une mise en demeure dans un délai qui lui est imparti.

    • Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des finances à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale des finances de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef du service de l'inspection générale des finances.

    • Article 23 (abrogé)

      Les inspecteurs des finances de 1re et 2e classe sont reclassés ainsi qu'il suit :

      CLASSEMENT ACTUEL ; classes et échelons

      CLASSEMENT NOUVEAU ; échelons

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON

      Inspecteurs de 1re Classe :

      5e échelon ; 4e échelon ; ancienneté acquise

      4e échelon ; 3e échelon ; ancienneté acquise

      3e échelon ; 2e échelon ; ancienneté acquise

      2e échelon ; 1e échelon ; Conservation des deux tiers de l'ancienneté acquise plus 8 mois.

      1er échelon :

      - après un an d'ancienneté dans cet échelon

      1er échelon ;

      Conservation d'un tiers de l'ancienneté acquise.

      - avant 1 an d'ancienneté ; échelon provisoire ; ancienneté acquise.

      Inspecteurs de 2e classe

      3e échelon ;

      - après 2 ans d'ancienneté ;

      4e échelon ;

      ancienneté acquise diminuée de 2 ans dans la limite de 2 ans.

      - avant 2 ans d'ancienneté ;

      3e échelon ;

      ancienneté acquise.

      A titre transitoire, et pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet du présent décret, les inspecteurs de 2e classe qui justifieront d'une ancienneté comprise entre 4 et 5 ans dans cette classe pourront accéder à la 1re classe dans l'échelon provisoire ; dans cet échelon, ils bénéficieront d'un report de l'ancienneté acquise dans la seconde classe au-delà de 4 ans. La durée moyenne du temps normalement passé dans l'échelon provisoire est fixée à un an.

    • Article 24 (abrogé)

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs des finances, admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE ;

      SITUATION NOUVELLE ;

      Inspecteurs de 1re classe :

      5e échelon ; 4e échelon

      4e échelon ; 3e échelon

      3e échelon ; 2e échelon

      2e échelon ; 1er échelon

      1er échelon :

      - Après 1 un 6 mois ; 1er échelon

      - Avant 1 an 6 mois ; échelon provisoire

      Inspecteurs de 2e classe

      3e échelon :

      - Après 2 ans 6 mois ; 4e échelon

      - Avant 2 ans 6 mois ; 3e échelon

  • Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information,

PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.

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