Ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juin 2014

NOR : MENJ1411496R

JORF n°0147 du 27 juin 2014

Version en vigueur au 28 juin 2014


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13, 14, 37 et 57 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 86 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 27 mai 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 27 mai 2014 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 28 mai 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Les dispositions suivantes du code de l'éducation sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant des dispositions suivantes de la loi du 8 juillet 2013 susvisée :
      1° Articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 (dans leur rédaction résultant des articles 2, 4 et 5 de la loi) ;
      2° Articles L. 121-1 et L. 121-2 (dans leur rédaction résultant des articles 9 et 10 de la loi) ;
      3° Article L. 122-1-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi) ;
      4° Articles L. 131-1-1 et L. 131-2 (dans leur rédaction résultant des articles 15 et 16 de la loi) ;
      5° Articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-3-1, L. 311-4 et L. 311-7 (dans leur rédaction résultant des articles 34, 35, 36, 37 et 41 de la loi) ;
      6° Article L. 312-15 (dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi) ;
      7° Article L. 313-1 (dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 47 de la loi) ;
      8° Articles L. 321-2 et L. 321-3 (dans leur rédaction résultant des articles 44 et 45 de la loi) ;
      9° Article L. 331-7 (dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 47 de la loi) ;
      10° Articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-4, L. 332-5 et L. 332-6 (dans leur rédaction résultant des articles 50, 51, 52, 53 et 54 de la loi) ;
      11° Article L. 334-1 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 55 de la loi) ;
      12° Article L. 411-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 59 de la loi) ;
      13° Article L. 421-7 (dans sa rédaction résultant de l'article 58 de la loi) ;
      14° Article L. 423-1 (dans sa rédaction résultant du I de l'article 62 de la loi) ;
      15° Article L. 521-4 (dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi) ;
      16° Article L. 551-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 66 de la loi) ;
      17° Article L. 611-1 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 68 de la loi) ;
      18° Article L. 625-1 (dans sa rédaction résultant du I de l'article 68 de la loi) ;
      19° Article L. 713-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi) ;
      20° Article L. 721-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi) ;
      21° Articles L. 912-1 et L. 912-1-2 (dans leur rédaction résultant des articles 72 et 73 de la loi) ;
      22° Article L. 932-3 (dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi).


    • Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par l'article 77 à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle.


    • I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'éducation
      Art. L371-1

      II. - L'article L. 312-9-2 du même code est applicable dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er février 2016.


    • Les dispositions suivantes du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant des dispositions suivantes de la loi du 8 juillet 2013 susvisée :
      1° Articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-3 (dans leur rédaction résultant des articles 2, 4 et 5 de la loi) ;
      2° Articles L. 121-1 et L. 121-2 (dans leur rédaction résultant des articles 9 et 10 de la loi) ;
      3° Article L. 122-1-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la loi) ;
      4° Articles L. 131-1-1 et L. 131-2 (dans leur rédaction résultant des articles 15 et 16 de la loi) ;
      5° Article L. 312-15 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 41 de la loi) ;
      6° Article L. 313-1 (dans sa rédaction résultant du 2° de l'article 47 de la loi) ;
      7° Article L. 611-1 (dans sa rédaction résultant du II de l'article 68 de la loi) ;
      8° Article L. 625-1 (dans sa rédaction résultant du I de l'article 68 de la loi) ;
      9° Article L. 713-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 69 de la loi) ;
      10° Article L. 721-1 (dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi) ;
      11° Articles L. 912-1 et L. 912-1-2 (dans leur rédaction résultant des articles 72 et 73 de la loi) ;
      12° Article L. 932-3 (dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la loi).


    • Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation de l'université de la Polynésie française et de l'université de la Nouvelle-Calédonie sont respectivement créées et accréditées au 1er septembre 2014 et au 1er février 2015.
      Les instituts universitaires de formation des maîtres de ces deux universités demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 2013 susvisée, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
      Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 du même code.
      Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 du même code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.
      Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont l'école est une composante.
      Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du code de l'éducation, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juin 2014.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Conformément aux dispositions du III du B de l'article 62 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, l'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 est ratifiée.

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