Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante relatif au dossier unique de personnalité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

NOR : JUSF1326989D

Version en vigueur au 12 mai 2014

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, notamment son article 5-2 ;
Vu la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, notamment son article 53 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 2 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

  • Article 2

    Version en vigueur du 12 mai 2014 au 30 septembre 2021


    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, lorsqu'une procédure ouverte à l'encontre d'un mineur est encore en cours à sa majorité, le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond.
    Il est également conservé après la majorité de l'intéressé :
    1° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ou d'une sanction éducative ordonnée en application de l'article 2 de l'ordonnance susvisée ;
    2° Lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article 20-9 de la même ordonnance.


Fait le 9 mai 2014.


Manuel Valls


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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