Décret n°2004-1317 du 26 novembre 2004 relatif à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

NOR : EQUR0401528D

Version en vigueur au 03 avril 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 122-27 ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence de financement des infrastructures de transport de France ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.


    L'établissement, placé sous la tutelle du ministre chargé des transports, a pour mission de concourir, dans le respect des objectifs du développement durable et selon les orientations du Gouvernement, au financement :


    a) De projets d'intérêt national, international ou ayant fait l'objet d'un contrat de plan ou d'une convention équivalente entre l'Etat et les régions, relatifs à la réalisation ou à l'aménagement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, y compris les équipements qui en sont l'accessoire indissociable, d'ouvrages de défense contre la mer, ainsi qu'à la création ou au développement de liaisons ferroviaires, fluviales ou maritimes régulières de transport de fret ;


    b) De projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l'acquisition des matériels de transport ;

    c) Des concours publics dus, au titre de l'Etat, au titulaire du contrat de partenariat prévu à l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée.


    Pour l'exercice de ses missions, l'établissement accorde des subventions d'investissement et des avances remboursables, apporte des fonds de concours et participe au financement des investissements prévus par des contrats de partenariat au sens de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée. Lorsque des avances remboursables sont accordées aux opérateurs du secteur concurrentiel, elles sont consenties à titre onéreux. Elles financent des opérations spécifiques et présentent un caractère exceptionnel. L'établissement peut également fournir des aides au démarrage pour les liaisons maritimes régulières de transport de fret.

  • L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :


    1. Six représentants de l'Etat :

    a) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

    b) Le directeur du budget ou son représentant ;

    c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

    d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;

    e) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

    f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;


    2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.

    Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, et les membres du second collège sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

    La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.

    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un des sièges relevant du second collège, il est procédé, dans les deux mois, au remplacement du membre défaillant par un nouveau membre de la même catégorie désigné selon les mêmes modalités. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

    Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit à des indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la réunion et dirige les débats. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

  • Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

    Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.

    Dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, il décide des concours qu'il apporte en application de l'article 1er.

    Il autorise les emprunts dans la limite d'un plafond fixé en loi de finances. Toutefois, ce plafond n'est pas applicable aux emprunts contractés pour couvrir les besoins de trésorerie en cours d'année liés à l'exécution du budget de l'établissement et aux décalages entre les encaissements et les décaissements au sein d'un même exercice.

    Il autorise la conclusion des conventions et marchés.

    Les délibérations relatives au budget de l'établissement sont réputées approuvées en l'absence d'opposition du ministre chargé des transports ou du ministre chargé du budget dans les quinze jours suivant leur réception par chacun de ces ministres.

    Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.

  • Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité d'ordonnateur. Il conclut les conventions et marchés. Il prend toutes mesures nécessaires au recrutement et à la gestion des personnels. Il peut accorder des délégations de signature.

    Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

    Il rend compte de son action au conseil d'administration.

  • Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Les dotations reçues de l'Etat ;

    2° Dans les conditions fixées par une loi de finances, le produit de la redevance domaniale prévue à l'article R. 122-27 du code de la voirie routière, le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, tout ou partie du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, toute autre ressource établie au profit de l'Etat qui serait affectée à l'établissement ;

    3° Le produit des placements ;

    4° Le produit des emprunts ;

    5° Toute autre ressource directement affectée à l'établissement.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard

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