Décret n°88-379 du 20 avril 1988 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de la police

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTC8800116D

Version en vigueur au 01 janvier 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956, modifié par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, portant fixation du système général de rémunération des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement d'un jury d'examens ou de concours ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 modifié relatif au statut particulier du corps des commissaires de la police nationale ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger, des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 septembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • I. - L'Ecole nationale supérieure de la police a pour missions :

      1° D'assurer la formation initiale et la formation tout au long de la vie des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement de la police nationale ;

      2° D'assurer une préparation aux concours externes de commissaire et de lieutenant de police, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

      II. - Elle peut également :

      1° Participer à la formation continue des fonctionnaires des autres corps de la police nationale ou de toute autre catégorie d'agents d'organismes publics ou privés intervenant dans le domaine de la sécurité ;

      2° Assurer la formation initiale ou continue des auditeurs et stagiaires étrangers ainsi que leur accueil ;

      3° Entreprendre et diffuser des études et des recherches dans le domaine de la sécurité ;

      4° Développer dans ses champs de compétence des actions de coopération avec des institutions d'enseignement et de recherche françaises ou étrangères.

    • Le conseil d'administration est composé de vingt-deux membres :

      a) Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

      b) Quatre membres de droit :

      - le directeur général de la police nationale ;

      - le préfet de police ;

      - le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ;

      - le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;

      c) Quatre personnalités désignées par le ministre de l'intérieur :

      - une sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      - une sur proposition conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

      - un président d'université, sur proposition de la Conférence des présidents d'université ;

      - un maire d'une commune soumise au régime de la police d'Etat.

      d) Trois personnalités qualifiées, choisies par le ministre de l'intérieur, en raison de leur compétence en matière de sécurité ;

      e) Dix représentants élus :

      - quatre représentants des élèves, à raison d'un représentant élu par promotion de commissaires, et, pour la durée de leur formation, d'un représentant élu par promotion d'officiers de police ;

      - deux représentants des personnels affectés à l'école ;

      - deux représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police et deux représentants de la commission administrative paritaire des officiers de la police, choisis chacun au sein de ces instances parmi les représentants élus du personnel.

      Les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

      Les membres de droit peuvent se faire représenter.

    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable ; les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable.

      Toutefois la durée du mandat des représentants des élèves est la même que celle qui est prévue pour la scolarité des élèves commissaires, des commissaires stagiaires, des élèves officiers et des officiers stagiaires.

    • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.

    • Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Le contrat d'objectifs et de performance, pluriannuel, conclu avec l'Etat ;

      2° L'organisation et les orientations générales de l'école, notamment le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération proposées par le directeur ;

      3° La création de certificats et les demandes de leur enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

      4° Le budget et les décisions modificatives ;

      5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

      6° L'acceptation des dons et legs ;

      7° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

      8° La création de filiales et les conventions passées entre celles-ci et l'établissement, ainsi que la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé ;

      9° Les actions en justice et les transactions ;

      10° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement, avant sa transmission au ministre de l'intérieur.

      Il détermine les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

      Il fixe le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école.

      Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.

    • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.

      Durant ce délai, le ministre de l'intérieur peut s'opposer à l'exécution des délibérations ou, au contraire et en cas d'urgence, en autoriser l'exécution immédiate.

      Les projets de délibération relatifs aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article 12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont communiqués au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

      Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° à 7° de l'article 12 ainsi que les transactions mentionnées au 9° du même article sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification au ministre de l'intérieur et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

      A l'issue de cette nouvelle délibération ou, à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

    • Le directeur de l'école est nommé par décret sur proposition du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      Il assure le fonctionnement de l'établissement conformément aux délibérations du conseil d'administration ; il est en particulier responsable de l'ordre et de la sécurité.

      Il prépare les décisions soumises au conseil d'administration et assure leur exécution.

      Il est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'école.

      Il représente l'établissement dans les actes de la vie civile.

      Il a autorité sur l'ensemble des personnels permanents ou en formation.

      Il peut recruter des agents contractuels dans les limites et conditions fixées aux articles 3,4 et 6 à 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Il établit chaque année un rapport d'activités pédagogique, administrative et financière.

      Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs consentis à l'école, sous réserve de l'acceptation définitive du conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature, dans des conditions qu'il fixe, au directeur de la stratégie, des formations et de la recherche, au secrétaire général et aux chefs de département.

    • Le personnel de l'école comprend :

      - le directeur de l'école ;

      - le directeur de la stratégie, des formations et de la recherche , qui remplace le directeur de l'école en cas d'absence ou d'empêchement ;

      - le secrétaire général ;

      - les chefs de département ;

      - les personnels chargés de la formation et de la recherche ;

      - les personnels chargés de la communication et des relations internationales ;

      - les personnels chargés de l'administration, de la sécurité et de la logistique.

    • Le directeur peut faire appel à des enseignants ou chercheurs extérieurs à l'établissement, rémunérés à la vacation selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

    • Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pendant les six mois qui suivent la date de création de l'établissement public, le conseil d'administration peut délibérer valablement à condition que les trois quarts de ses membres au moins aient été désignés.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé de la sécurité,

ROBERT PANDRAUD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

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