Décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2022

NOR : PRMX1015684D

JORF n°0156 du 8 juillet 2010

Version en vigueur au 01 janvier 2013


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code civil, notamment ses articles 1er, 2045 et 2060 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-57 à L. 225-82, L. 225-85 à L. 225-93 et R. 225-35 à R. 225-60-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en particulier ses articles 151 à 153-1 et 190 à 225 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2010-666 du 18 juin 2010 fixant les conditions dans lesquelles le préfigurateur de la Société du Grand Paris peut conclure tout contrat, convention ou marché ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


  • L'établissement public Société du Grand Paris est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'urbanisme.
    Son siège est fixé par décision du conseil de surveillance, dans la région Ile-de-France.


  • Sont seules applicables à l'établissement public Société du Grand Paris les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce expressément mentionnées par le présent décret.
    Pour l'application à l'établissement public Société du Grand Paris de ces dispositions :
    ― la référence à la société anonyme ou à la société est remplacée par la référence à l'établissement public ;
    ― la référence à l'objet social est remplacée par la référence aux missions de l'établissement public ;
    ― la référence aux statuts est remplacée par la référence aux règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public fixées par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée et par le présent décret.


    • Le conseil de surveillance comprend vingt et un membres :
      1° Onze représentants de l'Etat :
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement de la région capitale ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement durable ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé de la culture ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé de la politique de la ville ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé des domaines ;
      ― un nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
      2° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
      3° Les présidents des conseils généraux des huit départements de la région Ile-de-France ;
      4° Un maire d'une commune de la région Ile-de-France ou un président d'établissement public de coopération intercommunale de cette région.
      Les membres nommés au titre des 1° et 4° le sont par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.


    • Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
      Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.
      Les membres du conseil de surveillance exercent leur mandat à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement des frais qu'impose l'exécution de leur mandat. La nature de ces frais et les conditions auxquelles leur remboursement est subordonné sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé du budget.


    • Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Société du Grand Paris, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
      ― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public Société du Grand Paris ;
      ― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
      Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil de surveillance avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
      Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres du conseil de surveillance de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
      Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre chargé du contrôle économique et financier qui assiste aux séances du conseil de surveillance les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.


    • Le conseil de surveillance élit un président ainsi qu'un vice-président parmi ses membres âgés de moins de soixante-dix ans au jour de cette élection.
      Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection, déclarer leur candidature au commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration prévue par l'article 5 du présent décret. Faute pour les candidats d'avoir observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.


    • Les mandats de président et de vice-président du conseil de surveillance sont de cinq ans et sont renouvelables.
      Ils prennent fin en même temps que celui des membres du conseil de surveillance nommés par décret.
      Le président est chargé de convoquer le conseil de surveillance et d'en diriger les débats. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.


    • Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public.
      A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
      Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
      Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
      Il peut décider la création en son sein de commissions, dont un comité d'audit, dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Toutefois, ces attributions ne peuvent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont conférés au conseil de surveillance lui-même par la loi ou le présent décret, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire sont convoqués aux réunions des commissions constituées au sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent utile.
      Il fixe son règlement intérieur.


    • Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
      a) Les orientations générales de la politique de l'établissement ;
      b) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;
      c) L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, notamment l'évolution de la dette et des effectifs ;
      d) Le recours à l'emprunt lorsque son montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
      e) La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participation financière au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;
      f) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
      g) Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
      h) Les cautions, avals et garanties d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
      i) Les programmes des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ;
      j) Les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement ou de construction conduites par l'établissement ;
      k) Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
      l) Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ainsi que les seuils en deçà desquels ces transactions peuvent être conclues par le président du directoire ;
      m) Les recommandations faites au Syndicat des transports d'Ile-de-France pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
      n) Les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
      Les matières énumérées aux i et j peuvent être déléguées au directoire par le conseil de surveillance dans les limites qu'il détermine.

    • I. ― Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.


      Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du directoire, le commissaire du Gouvernement ou le tiers au moins des membres du conseil de surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

      II. ― Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.

      Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire de l'établissement peuvent demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des réunions du conseil de surveillance. Cette inscription ne peut être refusée.

      III. ― Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 225-82 du code de commerce. Cette faculté n'est pas offerte pour la participation aux réunions au cours desquelles sont soumis au conseil de surveillance les sujets mentionnés aux b et c de l'article 9.

      IV. ― Un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Un membre du conseil de surveillance peut recevoir, pour une même séance, au plus deux mandats par application de l'alinéa précédent.

      V. ― Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.

      VI. ― Les membres du directoire, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable assistent aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative.

      Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable, accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.

      VII. ― Les procès-verbaux sont signés par le président et par le vice-président. Ils font mention des personnes présentes. L'article R. 225-47 du code de commerce est applicable.

      VIII. ― L'article L. 225-92 du code de commerce est applicable.


    • Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.
      L'article R. 225-50, le premier alinéa de l'article R. 225-51 et l'article R. 225-52 du code de commerce sont applicables.


    • Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq ans.
      Leur mandat est renouvelable.
      Les articles L. 225-60, L. 225-74 et R. 225-37 du code de commerce sont applicables.
      En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.


    • Le décret nommant les membres du directoire et conférant à l'un d'eux la qualité de président du directoire est pris après avis du conseil de surveillance.
      Le président du directoire porte le titre de directeur général.
      Il est mis fin aux fonctions du président du directoire par décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance.
      Il est mis fin aux fonctions des autres membres du directoire par décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance ou du président du directoire.


    • Le directoire et son président exercent les attributions définies par les articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce et, s'agissant du directoire, notamment les attributions suivantes :
      a) Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la politique de l'établissement ;
      b) Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et s'assure de leur exécution ;
      c) Il met en œuvre le schéma d'ensemble prévu à l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
      d) Il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de surveillance, les exécute ;
      e) Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de surveillance ;
      f) Il élabore les programmes et les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement et de construction ;
      g) Il conclut les contrats et les conventions de coopération ou de mandat prévus aux V, VI et VIII de l'article 7, aux II et III de l'article 17 et aux articles 18 et 19 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
      h) Il désigne le maître d'ouvrage dans le cas prévu à l'article 16 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
      i) Il assure la gestion domaniale et arrête, notamment, les conditions techniques et financières des autorisations d'occupation de son domaine public ;
      j) Il prépare les recommandations faites au Syndicat des transports d'Ile-de-France pour assurer la cohérence de la desserte des gares du réseau du Grand Paris par les transports de surface en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et les transmet à ce syndicat après leur approbation par le conseil de surveillance ;
      k) Il élabore les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de développement territorial en application du III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et coordonne les moyens mis en œuvre par l'établissement public pour assister ledit représentant dans cette mission ;
      l) Il établit le rapport annuel prévu à l'article 15.
      Pour la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals et garanties, le directoire dispose d'une autorisation du conseil de surveillance dans des conditions déterminées par les articles R. 225-53 et R. 225-54 du code de commerce.
      Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins de la trésorerie et le placement des réserves.


    • Le directoire est responsable de l'exécution des décisions du conseil de surveillance.
      Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un rapport sur la situation de l'établissement public et l'avancement de la mise en œuvre du schéma d'ensemble du réseau de transport public par métro automatique du Grand Paris.
      Le président du conseil de surveillance prépare les observations de ce conseil sur le rapport.
      Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil, est adressé avant le 30 mai aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget.


    • Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son fonctionnement.
      Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres présents, le directoire ne délibérant valablement que si au moins deux de ses membres sont présents, dont le président.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés par le président. Copie en est adressée au commissaire du Gouvernement.


    • Le président du directoire recrute, gère le personnel, fixe sa rémunération et a autorité sur lui.
      Le président du directoire représente l'établissement public Société du Grand Paris de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile.
      Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur budgétaire au-dessus d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
      Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.


    • Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire ; il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.


    • Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par les ministres de tutelle en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.


    • Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription dans un registre mis à la disposition du public au siège de l'établissement public Société du Grand Paris et par voie électronique.
      L'inscription est attestée par le directoire.


    • Le comité stratégique prévu par le V de l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est composé comme suit :
      1° Un représentant de chacune des communes dont le territoire est, pour tout ou partie, compris dans l'emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini par le schéma d'ensemble approuvé par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
      2° Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement ou d'urbanisme dont l'une au moins des communes membres dispose d'un représentant au titre du 1° ;
      3° Un représentant de chacune des communes signataires du contrat de développement territorial prévu à l'article 21 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ne disposant pas de représentant au sein de ce comité au titre du 1° ;
      4° Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale signataire du contrat de développement territorial prévu à l'article 21 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ne disposant pas de représentant au sein de ce comité au titre du 2° ;
      5° Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
      6° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
      7° Un représentant de chacune des chambres de commerce et d'industrie départementale ou interdépartementale et régionale d'Ile-de-France désigné par chacune de ces chambres ;
      8° Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France désigné par cette chambre ;
      9° Trois représentants des organisations syndicales désignés par le conseil économique, social et environnemental régional d'Ile-de-France ;
      10° Trois représentants des organisations professionnelles désignés par le conseil économique, social et environnemental régional d'Ile-de-France.
      Les représentants mentionnés aux 1° et 3° sont désignés par le conseil municipal de la commune qu'ils représentent. Les représentants mentionnés aux 2° et 4° sont désignés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale qu'ils représentent.
      Les représentants visés aux 1° et 2° sont désignés dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée portant schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
      Les représentants mentionnés aux 3° et 4° sont désignés dans les six mois suivant la signature du contrat de développement territorial au titre duquel ils siègent au sein du comité stratégique.
      Les autres membres sont désignés dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.
      Le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France publie au mois de janvier de chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste nominative des membres du comité.
      Le mandat des membres du comité stratégique est de cinq ans renouvelable. Les fonctions des membres du comité désignés en application des 1° à 6° cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.


    • Le comité stratégique désigne en son sein son président.
      Le président est désigné pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable.
      Le vote a lieu au scrutin secret sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, la nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.


    • Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci.
      Il adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités d'organisation des débats et la répartition des temps de parole lors des séances.
      Il propose au conseil de surveillance les modalités de diffusion des avis et propositions qu'il lui fait.
      Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
      Un membre peut donner mandat, par écrit, à un autre membre pour le représenter.


    • Les délibérations mentionnées aux b, c et d de l'article 9 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle et du budget. L'approbation est réputée acquise dans le mois suivant la réception par ces ministres des délibérations susmentionnées, calculé à partir de la date la plus tardive.

    • I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de surveillance, être conclue directement ou par personne interposée entre l'établissement public Société du Grand Paris et un membre de ce conseil ou du directoire ou entre l'établissement et une société ou organisme qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale, dirigeant.


      II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. La liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.

      III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire estime qu'un membre du conseil de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre intéressé et le président du conseil de surveillance.

      IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.

      Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.

      Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle général économique et financier.

      Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées au I et conclues sans autorisation du conseil de surveillance peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par décision conjointe du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant le I applicables à la convention ont été dissimulés, à compter du jour où ces faits sont révélés.


    • Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Société du Grand Paris. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales.
      Le commissaire du Gouvernement représente l'Etat. Il exerce une surveillance sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement et de celles des sociétés dont il détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.
      Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
      Le commissaire du Gouvernement peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance, du comité stratégique et de tous comités créés en leur sein. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.
      Le commissaire du Gouvernement dispose du droit de demander à tout instant à son président la réunion du conseil de surveillance et l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil.
      Le commissaire du Gouvernement fait connaître au conseil de surveillance l'avis du Gouvernement sur la gestion de l'établissement. Il présente toute observation ou recommandation qu'il juge conforme à l'intérêt général.
      Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil de surveillance, à l'exception des délibérations soumises à l'approbation des ministres de tutelle et du budget en application de l'article 24. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même ou le commissaire du Gouvernement adjoint y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Son opposition doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle et au ministre du budget. A défaut de confirmation expresse, par l'un de ces ministres, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition aux ministres, celle-ci est réputée levée.
      Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer dans les mêmes conditions à toute décision de l'organe délibérant des sociétés dont l'établissement public détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.
      Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du directoire ayant pour effet de créer une dépense nouvelle ou de diminuer une recette dont les montants sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dès lors que ces décisions ne sont pas l'application d'une délibération antérieure du conseil de surveillance ou du directoire. Il dispose pour cela d'un délai de huit jours suivant la réception de la délibération. Son opposition doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle et au ministre du budget. A défaut de confirmation expresse, par l'un de ces ministres, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'opposition aux ministres, celle-ci est réputée levée.

    • Le contrôleur budgétaire est désigné par les ministres chargés de l'économie et du budget.

      La compétence du contrôleur budgétaire s'exerce de la même manière sur celles des sociétés dont l'établissement public détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.

      Le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative aux réunions du conseil de surveillance, du comité stratégique et de tous comités créés en leur sein. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.


    • Les dépenses de l'établissement comprennent :
      1° Les frais de personnel ;
      2° Les frais de fonctionnement ;
      3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
      4° Les dépenses d'équipement et d'investissement ;
      5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

    • L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président du directoire après avis de l'agent comptable principal.

      La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président du directoire et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.

      Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.

      Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.

    • I. ― Le directoire établit et présente pour approbation au conseil de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les opérations en capital.

      L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés du développement de la région capitale, de l'économie et du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice.

      II. III. IV. V. (Abrogés).


    • Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


    • I. ― La décision de transférer la gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat, prévue à l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris relève de la compétence du préfet de la région Ile-de-France, ou si elle concerne le domaine public militaire, de l'autorité militaire. Elle est prise après avis du directeur départemental des finances publiques.
      Lorsque la décision de transférer la gestion porte sur un immeuble dépendant du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement.
      Le transfert de gestion peut donner lieu à la passation d'une convention, qui fixe en tant que de besoin les règles de gestion applicables et les modalités techniques et financières de l'opération.
      II. ― La décision de transférer la gestion d'un immeuble dépendant du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un de leurs établissements publics, prévue à l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris est prise par délibération de l'assemblée délibérante concernée.
      III. ― Lorsque le transfert de gestion prend fin dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la fin de l'affectation et le retour de l'immeuble à la personne publique propriétaire sont constatés de façon contradictoire par les représentants des personnes publiques intéressées.
      IV. ― Pour l'application de l'article L. 2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsqu'il envisage de modifier l'affectation d'une dépendance du domaine public, au profit de l'établissement public Société du Grand Paris, le préfet de la région Ile-de-France saisit de son intention la collectivité territoriale, le groupement de collectivités territoriales ou l'établissement public propriétaire de cette dépendance.
      Le dossier communiqué précise l'objet, les motifs et les caractéristiques essentielles du projet, de façon à établir que le changement d'affectation du domaine public qui est demandé répond à un motif d'intérêt général.
      Le dossier fait état également des différentes procédures préalables que l'autorité qui demande le transfert avait suivies pour permettre la réalisation de l'opération envisagée.
      La personne publique propriétaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet pour accepter ou refuser le transfert de gestion.
      L'absence de réponse dans ce délai vaut refus de consentir au transfert de gestion.
      V. ― En l'absence d'accord constatée dans les conditions prévues au paragraphe IV, le préfet notifie sa décision à la personne publique propriétaire du domaine public. Cette décision est publiée au recueil des actes administratifs dans la région.
      VI. ― Lorsque le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat donne lieu à indemnisation en application de l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes publiques, le directeur régional des finances publiques fixe le montant de l'indemnité mise à la charge de la personne publique bénéficiaire.
      VII. ― Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques portant application des articles L. 2123-3 à 6 de ce code.


    • La première réunion du conseil de surveillance intervient dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de publication du présent décret.
      Elle est convoquée par le préfigurateur nommé en application du VIII de l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. Le préfigurateur en fixe l'ordre du jour, qui comprend au minimum la désignation de son président, le compte rendu de ses actes et décisions, l'adoption de son règlement intérieur et l'approbation des orientations générales prévues à l'article 38.
      Dès la première réunion du conseil de surveillance, il est procédé à l'élection du président et du vice-président.
      Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 5 ne sont pas applicables à la première réunion du conseil de surveillance.


    • L'établissement public Société du Grand Paris est valablement constitué et compétent à compter de la tenue du premier conseil de surveillance de cet établissement dans les conditions prévues par le présent décret.


    • Le préfigurateur exerce l'ensemble des compétences dévolues au directoire et au président du directoire de l'établissement public Société du Grand Paris à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la fin de ses fonctions, organisée par le VIII de l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.


    • L'ensemble des marchés, conventions, contrats engagés par le préfigurateur dans l'exercice de sa mission sont transférés de plein droit à l'établissement public Société du Grand Paris à compter de sa constitution.


    • Les marchés conclus par l'Etat, ou en cours d'attribution, peuvent être transférés à cet établissement public dès lors qu'ils ont trait à la préparation du débat public prévu par l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
      Les marchés visés par cette disposition font l'objet d'un arrêté ministériel de transfert. Les crédits permettant la liquidation des engagements pris par l'Etat dans le cadre de ces marchés font l'objet d'une subvention à la Société du Grand Paris.
      Le titulaire d'un marché ainsi transféré ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du seul fait de ce transfert.


    • Pour la mise en œuvre de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, le directoire de l'établissement public Société du Grand Paris prépare le dossier destiné au public prévu au II de cet article, en soumet les orientations générales à l'approbation du conseil de surveillance de l'établissement, puis le transmet à la Commission nationale du débat public.
      Le directoire répond aux demandes d'ajout d'éléments formulées par la Commission nationale du débat public ou émet des refus motivés relatifs à la transmission de ces éléments.
      A l'issue du débat public prévu à l'article 3 de la loi précitée, le projet d'acte motivé prévu au V de ce même article est préparé par le directoire qui le soumet à l'approbation du conseil de surveillance et en assure la publication.


    • A l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, les membres du comité stratégique qui ont été désignés en application de l'article 21 du présent décret sont réunis par le président du conseil de surveillance pour, notamment, élire le président du comité.


    • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.


Fait à Paris, le 7 juillet 2010.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
Michel Mercier

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