Décret n°2007-383 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique Université de Bordeaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2015

NOR : MENS0700638D

Version en vigueur au 01 janvier 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;

Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres,

  • L'Université de Bordeaux est un pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'un établissement public de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-4 à L. 344-10 du même code.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 10 janvier 2013

      STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

      DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

      Chapitre Ier

      Dispositions générales

      Article 1er

      Université de Bordeaux est un établissement public de coopération scientifique régi par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.

      L'établissement est chargé de mener les projets d'intérêt commun et de gérer les moyens qui leur sont consacrés.

      Son siège est fixé à Bordeaux, 166, cours de l'Argonne, 33000 Bordeaux. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d'administration de l'établissement.

      Article 2

      L'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

      -l'université Bordeaux-I ;

      -l'université Bordeaux-II ;

      -l'université Bordeaux-III ;

      -l'université Bordeaux-IV ;

      -l'Institut polytechnique de Bordeaux ;

      -l'Institut d'études politiques de Bordeaux ;

      -l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux.

      Les membres fondateurs s'obligent à indiquer dans tous les vecteurs de leur communication leur appartenance à l'Université de Bordeaux.

      Article 3

      L'établissement a pour mission de :

      -mener une réflexion prospective et une politique active dans le domaine du développement et la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais ;

      -améliorer l'organisation et l'insertion de l'enseignement supérieur et de la recherche bordelais dans le tissu urbain, en particulier assurer la gouvernance, piloter, mettre en œuvre et suivre l'exécution de l'opération campus ;

      -assurer la valorisation des activités de recherche des membres d'Université de Bordeaux ;

      -coordonner et, le cas échéant, gérer les écoles doctorales du site ainsi que le collège doctoral, garantir la préparation au doctorat délivré sous le sceau d'Université de Bordeaux, développer une politique de site en matière de formation doctorale (structuration, coordination et suivi de l'offre de formation) et assurer la promotion du diplôme de docteur d'Université de Bordeaux ;

      -coordonner entre ses membres la réflexion sur les offres de formation ;

      -développer la coopération au sein d'actions à caractère scientifique, technologique, professionnel, éducatif et culturel, et notamment :

      -coordonner des actions communes, mutualiser l'évaluation, entreprendre toute action relative à l'information, l'orientation et l'insertion professionnelle des étudiants des établissements membres d'Université de Bordeaux ;

      -coordonner l'accueil des étudiants, enseignants et chercheurs ;

      -favoriser la mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs vers l'étranger ;

      -accroître la visibilité internationale d'Université de Bordeaux par des actions fortement cohérentes, en particulier :

      -entreprendre toute action de coopération européenne et internationale, bilatérale et multilatérale avec des institutions et établissements étrangers dans l'intérêt commun et le cadre légal défini par les pouvoirs publics ;

      -conduire des projets communs à l'international ;

      -mettre en place et gérer des équipements, des services et des prestations d'intérêt commun partagés entre les membres fondateurs et associés en assurant une qualité de service homogène à tous les membres ;

      -porter et développer l'université numérique en région ;

      -coordonner l'action de ses membres dans leurs relations communes avec les partenaires institutionnels ;

      -promouvoir à l'échelon régional, national et international les activités du pôle et le label Université de Bordeaux ;

      -représenter ses membres au sein d'institutions sur leur demande.

      Plus généralement, l'établissement a vocation à mettre en œuvre des projets communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs missions.

      Dans l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut en particulier :

      -participer à toutes formes d'associations ;

      -prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres dans les conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources ;

      -assurer des prestations de services à titre onéreux, déposer et exploiter des marques, brevets et modèles, commercialiser directement ou indirectement les produits de ses activités ;

      -fournir des prestations de service et des moyens nécessaires à la création et au développement d'entreprises ;

      -se voir confier par les établissements membres un mandat de négociation pour contractualiser, au nom des établissements, avec des partenaires publics ou privés ;

      -confier ou se voir confier par un ou plusieurs des établissements l'exercice d'une de ses compétences, notamment dans le domaine de la gestion immobilière des biens confiés en gestion ;

      -établir des politiques documentaires coordonnées et appuyer la mutualisation de certaines ressources en ce domaine.

      Ces missions sont exercées dans le respect de l'autonomie des établissements membres.

      Chapitre II

      Organisation administrative

      Article 4

      L'établissement est dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation stratégique.

      Il comprend des départements et des services dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.

      Article 5

      Le président est élu en son sein par le conseil d'administration pour un mandat d'un an non renouvelable.

      Il est assisté d'un vice-président, d'un bureau, d'un directeur exécutif et d'un secrétaire général.

      Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

      A ce titre :

      1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      3° Il prépare le budget et l'exécute ;

      4° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;

      5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;

      6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;

      8° Il nomme à tous les emplois de l'établissement pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      9° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;

      10° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;

      11° Il peut créer, après approbation du conseil d'administration, toute commission ou comité utile placé directement sous son autorité. Leur organisation et leur fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.

      Il peut déléguer sa signature au vice-président, au directeur exécutif, au secrétaire général et aux responsables des départements et des services dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.

      Article 6

      Le vice-président est élu sur proposition du président par le conseil d'administration dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure sa suppléance dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

      Article 7

      Le directeur exécutif participe, sous l'autorité du président et en lien avec le bureau, à l'élaboration de la stratégie de l'établissement et en assure la mise en œuvre. Les modalités de sa désignation et ses attributions sont fixées par le règlement intérieur.

      Article 8

      Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, la direction administrative des services de l'établissement. Les modalités de sa désignation et ses attributions sont fixées par le règlement intérieur.

      Article 9

      La composition et les attributions du bureau, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur.

      Article 10

      Le conseil d'administration comprend au maximum vingt membres :

      1° Au titre des membres fondateurs :

      -les quatre présidents en exercice des universités fondatrices ;

      -un autre représentant de chacune de ces universités, désigné par elles ;

      -les directeurs des autres établissements fondateurs ;

      2° Deux personnalités qualifiées, désignées par les membres fondateurs ;

      3° Au maximum trois représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés par les membres associés et représentant les collectivités territoriales, les organismes de recherche et les autres membres associés ;

      4° Un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

      5° Un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;

      6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.

      Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.

      Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au conseil d'administration.

      Article 11

      Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 10 est fixé à quatre ans renouvelables. Le mandat des représentants des universités mentionnées au 1° prend fin avec le mandat du président de son université.

      Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° du même article sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration et précisées au règlement intérieur. Un suppléant est élu pour représenter les membres de ces catégories en cas d'empêchement du membre titulaire.

      Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs, il est également pourvu au remplacement du deuxième représentant de cet établissement mentionné au 1° de l'article 9 ci-dessus pour la durée du mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.

      Article 12

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

      A ce titre, il délibère notamment sur :

      1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

      2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et en particulier la mise en place du conseil d'orientation stratégique, la création et la suppression des départements, services et programmes ;

      3° Les orientations générales de l'établissement et la mise en œuvre de ses missions ;

      4° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement et sur son fonctionnement administratif et financier ;

      5° Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des personnels contractuels ;

      6° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

      7° Les contrats et conventions ;

      8° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

      9° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

      10° L'exclusion d'un membre ;

      11° La prise de participation et la création de filiales ;

      12° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

      13° L'aliénation des biens mobiliers ;

      14° Les baux et locations d'immeubles ;

      15° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      16° L'acceptation des dons et legs ;

      17° Les emprunts ;

      18° La création d'un comité ou d'une commission.

      Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 16°, 17° et 18° ci-dessus.

      Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

      -qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;

      -ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

      Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.

      Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles, dont il désigne les membres et définit les missions.

      Article 13

      Le président convoque le conseil d'administration au moins cinq fois par an. Il fixe l'ordre du jour des réunions. Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

      Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration, le vice-président le remplace.

      Les membres du conseil d'administration appartenant à une catégorie qui ne comporte pas de suppléants peuvent donner procuration à un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

      Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix au conseil d'administration.

      Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.

      Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

      Toutefois, sont prises à l'unanimité du collège des membres fondateurs les décisions ci-après :

      1° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;

      2° L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant ;

      3° L'approbation du règlement intérieur.

      Le directeur exécutif, le secrétaire général, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

      Article 14

      Le conseil d'orientation stratégique émet des propositions de développement de l'établissement dans l'intérêt du renforcement de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais et en région.

      La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation stratégique sont définies par le conseil d'administration.

      Article 15

      Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

      Chapitre III

      Dispositions financières

      Article 16

      L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des articles 224 à 226. Le contrôle budgétaire est exercé dans le respect des dispositions de l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

      Article 17 (Abrogé).

      Article 18

      Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

      1° Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;

      2° Les contributions de toute nature apportées par des subventions versées par l'Etat dans le cadre des contrats ;

      3° Les subventions des collectivités territoriales ;

      4° Les ressources obtenues au titre de la participation dans le cadre de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;

      5° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;

      6° Le produit des participations ;

      7° Les dons et legs ;

      8° Les rémunérations pour services rendus ;

      9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

      Article 19

      Les dépenses de l'établissement comprennent les charges d'équipement et de fonctionnement, les éventuels frais de personnels propres à l'établissement, et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

      Article 20

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Retourner en haut de la page