Décret n°96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2019

NOR : ECOT9610263D

Version en vigueur au 01 janvier 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 portant mesures relatives au remboursement de la dette sociale ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée relative à la responsabilité des comptables publics ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 modifié instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux titres de créances négociables ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • I. - Le président du conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget pour une durée de trois ans renouvelable.

      Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

      II. - Lorsque la durée restant à courir de la caisse d'amortissement de la dette sociale est inférieure à trois ans, les personnes mentionnées au I ci-dessus sont nommées pour cette durée.

      III. - Les fonctions d'administrateur sont assurées à titre gratuit. Le président peut être rémunéré, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      Les fonctions de président et d'administrateur ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets du 12 mars 1986 et du 28 mai 1990 susvisés.



      Décret 2006-781 2006-07-03 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celle du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il délibère sur toute question relative au fonctionnement de l'établissement, et notamment sur son budget et son compte financier. Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui précise notamment les règles de délégation de pouvoirs et de signature.

      Les délibérations portant sur le budget et sur le compte financier, ainsi que celles par lesquelles l'établissement décide de faire appel à des tiers pour sa gestion administrative et financière, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de la sécurité sociale.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.

      L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

      Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

    • Le comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale, dont les membres sont nommés pour trois ans renouvelables, ou, lorsque celle-ci est inférieure à trois ans, pour la durée restant à courir de l'établissement, comprend :

      1. Deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat ;

      2. Trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

      3. Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      4. Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;

      5. Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes, et désigné par le ministre de l'économie et des finances ;

      6. Un membre du corps de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

      7. Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps, et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      8. Le secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale ;

      9. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      10. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      11. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

      12. Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

      13. Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

      14. Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

      Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.

      Le comité de surveillance élit en son sein son président. Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

    • Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale. Il peut déléguer sa signature, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur visé à l'article 2 du présent décret. Il représente la caisse d'amortissement de la dette sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

    • Article 6 (abrogé)

      L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

      La caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La caisse est dispensée de contribution aux frais de contrôle.

    • Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, la Caisse d'amortissement de la dette sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les opérations de recettes et de dépenses de la caisse d'amortissement de la dette sociale sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public.

    • L'établissement peut faire appel à l'Etat pour sa gestion administrative et financière ; il peut également, aux mêmes fins, faire appel à des tiers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Dans chaque cas, une convention entre les deux parties définit les conditions d'intervention de l'Etat ou du tiers et précise les conditions du contrôle par le conseil d'administration de l'établissement de l'exercice de cette gestion.

      En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et à compter du 1er janvier 2000, la gestion du patrimoine transféré à la caisse d'amortissement de la dette sociale, à l'exclusion de tout acte relatif à sa cession, est confiée à titre transitoire aux caisses nationales de sécurité sociale qui en étaient propriétaires avant cette date. La caisse d'amortissement de la dette sociale signe avec la ou lesdites caisses nationales pour ce qui concerne la gestion du patrimoine et avec les tiers chargés de sa vente des conventions qui précisent les conditions de contrôle de leurs interventions par le conseil d'administration de l'établissement.

      Les dépenses nécessaires à la mise en place de la caisse, jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration de cette dernière de son budget pour l'année 1996, seront financées sur les crédits ouverts au budget des services financiers et le cas échéant au budget des charges communes, et feront l'objet d'un remboursement par l'établissement public à l'Etat dans des conditions qui seront définies par une convention entre les parties.

    • Les recettes de la caisse sont constituées par :

      1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

      2. Le produit des contributions exceptionnelles pour le remboursement de la dette sociale définies au chapitre II de l'ordonnance susmentionnée ;

      3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ;

      4. Le produit des remboursements visés au II de l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ;

      5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.

    • Les dépenses de la caisse sont constituées par :

      1. Le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constatée au 31 décembre 1995, en application du I de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

      2. Les remboursements des emprunts contractés en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susmentionnée ;

      3. Les versements à l'Etat visés au III de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

      4. Les versements au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prévus au II de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

      5. Les frais de gestion financière ;

      6. Les frais de gestion administrative ;

      7. Les frais d'assiette et de recouvrement visés à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée ;

      8. Les frais liés à la gestion et à la cession du patrimoine défini à l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée.

    • Le budget de la caisse d'amortissement de la dette sociale pour chaque année est arrêté par le conseil d'administration avant le 30 novembre de l'année précédente. Les dépenses mentionnées aux points 2, 5 et 7 de l'article 10 du présent décret sont inscrites pour un montant évaluatif.

    • Par dérogation à l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

      I. - La caisse d'amortissement de la dette sociale peut procéder à toutes opérations de marché à terme dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée. Elle peut notamment mener des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme, procéder à des opérations de change, conclure des contrats d'échange ou d'options de taux d'intérêt, et procéder à des opérations de pensions sur titres d'Etat ou sur les titres qu'elle a émis. Elle peut procéder à des opérations de rachat ou d'échanges d'emprunt.

      II. - Paragraphe II modificateur

      III. - Les disponibilités de l'établissement peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'économie.

    • Les modalités de versement des recettes prévues au I de l'article 6 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée et des frais d'assiette et de recouvrement sont déterminées par des conventions signées entre la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour la fraction des contributions qu'elle reverse à la caisse, et l'Etat, pour la fraction des recettes qu'il reverse à la caisse.

    • La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reverse, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, à la caisse d'amortissement de la dette sociale les sommes correspondant aux remboursements se rapportant aux créances afférentes à des prestations liquidées avant le 31 décembre 1995, effectués en application des règlements communautaires n° 1408/71 et n° 574/72 de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale et des accords bilatéraux de sécurité sociale, et centralisés par le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1997.

      Les reversements prévus à l'alinéa précédent ne sauraient avoir pour effet d'entraîner un déficit ou d'aggraver un déficit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    • Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard

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