Décret n°94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2020

NOR : MCCX9300196D

Version en vigueur au 01 janvier 2013

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance n° 58-436 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;

Vu le décret du 30 juin 1934 relatif à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine et à la bibliothèque de l'Arsenal ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la fusion des bibliothèques musicales ;

Vu le décret du 8 avril 1938 portant création d'une phonothèque nationale ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la Bibliothèque nationale en date du 8 décembre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France en date du 8 décembre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la francophonie en date du 10 décembre 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • La Bibliothèque nationale de France a pour missions :

      1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;

      A ce titre :

      elle exerce, en vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée, les missions relatives au dépôt légal confiées par cette loi et les décrets pris pour son application à la Bibliothèque nationale ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 1992 susvisée, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;

      elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de chorégraphies, de documents sonores, audiovisuels et informatiques ;

      elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;

      2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;

      A ce titre :

      elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;

      elle coopère avec d'autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation français ou étrangers, notamment dans le cadre des réseaux documentaires ;

      elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;

      elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;

      elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;

      3° De poursuivre la construction, l'aménagement et l'équipement des immeubles dont l'Etat lui confie la réalisation, notamment de ceux dont la construction est entreprise par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France, ainsi que de préparer leur mise en service et leur ouverture au public ;

      4° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée.

    • Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :

      1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;

      2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments de la Bibliothèque nationale de France, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;

      3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;

      4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;

      5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;

      6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;

      7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;

      8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

      A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.

    • Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

      1° Huit membres de droit :

      a) Le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      b) le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

      d) Le directeur chargé de la communication auprès du Premier ministre ou son représentant ;

      e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

      f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

      2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :

      3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

      En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

    • Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.

      A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

      Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.

      En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture.

      Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

      Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du coprs du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article 4 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.

      En cas d'urgence, les délibérations mentionnées au 6°, au 7°, au 10° relatives à la politique tarifaire, à la fixation des droits d'entrée, aux tarifs des prestations et au 11° de l'article 7 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

    • Le conseil d'administration délibère sur :

      1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;

      2° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

      3° Le rapport annuel d'activité ;

      4° L'organisation générale des services, la liste des départements et leur implantation sur les sites ;

      5° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;

      6° L'acceptation des dons et legs ;

      7° L'exercice des actions en justice et les transactions ;

      8° Les conditions générales de passation des marchés et la composition de la commission d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics ;

      9° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales ;

      10° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ainsi que des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;

      11° L'approbation des concessions.

      Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.

      Dans les matières énumérées aux 6°, 7° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.

      Il arrête son règlement intérieur.

    • Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

      Les délibérations relatives au 2° autres que le compte financier, aux 4°, 5°, 10° et 11° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.

      Les délibérations relatives aux 8° et 9° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

    • Article 9 (abrogé)

      Le bureau du conseil d'administration est composé :

      du président de la Bibliothèque nationale de France ;

      du directeur du livre et de la lecture ou son représentant ;

      du directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      de trois membres du conseil d'administration, élus en son sein, dont un représentant du personnel.

      Le bureau se réunit au moins deux fois par trimestre, à l'initiative du président.

      Le directeur général assiste aux séances du bureau.

      Le bureau est informé par le président de l'établissement de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

    • Le président de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la culture.

    • Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.

      A ce titre :

      1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;

      2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 7 ;

      3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

      4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      5° Il conclut les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;

      6° Il prend, sous réserve de l'accord du membre du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni une augmentation du montant total des dépenses, ni un accroissement des effectifs, ni une diminution du montant total des recettes, ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ;

      7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature au directeur général.

      En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.

    • Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement.

      Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.

      Il peut déléguer sa signature aux chefs des services placés sous son autorité.

    • Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de dix-sept membres :

      1° Trois membres de droit :

      le président du Conseil supérieur des bibliothèques ;

      le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture ;

      le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

      2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

      3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

      4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

      5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.

      En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

      Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.

    • Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

      Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.

      Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



      Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

    • Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de l'établissement et à ses activités de recherche et fait toutes propositions relatives à la politique scientifique de l'établissement.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

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