Décret n°66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

Version en vigueur au 01 janvier 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie et du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :

      1° Apporte au réseau des chambres des métiers et de l'artisanat son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;

      2° Assortit les normes d'intervention qu'elle définit pour les chambres en application du 2° de l'article 5-8 du code de l'artisanat d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance ;

      3° Gère les projets et les services de portée nationale intéressant le réseau, et peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local, dans les conditions prévues par son règlement intérieur ;

      4° Emet des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relevant des attributions du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, notamment les questions relatives aux entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat, au développement économique, à l'aménagement du territoire et à la formation professionnelle initiale et continue ;

      5° Met en œuvre au plan national les délibérations et décisions adoptées par son assemblée générale et en rend compte à cette dernière ;

      6° Centralise et gère les données de l'ensemble des chambres et, en application du I bis de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les données du répertoire des métiers aux fins, notamment, de recensement, de statistiques, d'information, de publicité et le cas échéant de mise à disposition des tiers. Toutefois, elle n'est pas habilitée à communiquer, à titre gratuit ou onéreux, les relevés individuels d'information recueillis au titre des centres de formalités des entreprises par les chambres en dehors des seules données du répertoire des métiers ;

      7° Coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées au 14° du I de l'article 23 du code de l'artisanat ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination ;

      8° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine du développement international des entreprises artisanales, et peut assurer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises artisanales et l'exportation de leur production, en partenariat avec l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

      9° Etablit les statistiques utiles à l'exercice de sa mission, qu'elle communique au ministre chargé de l'artisanat à la demande de ce dernier.

      L'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat assure la publicité des comptes de gestion et des rapports des commissaires aux comptes de l'ensemble des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sans préjudice des dispositions de l'article 28-2 du code de l'artisanat prescrivant la publication par chaque chambre de ses comptes et de leurs annexes.

    • Au titre du IV de l'article 5-2 du code de l'artisanat , l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :

      1° Exerce une fonction de veille juridique ;

      2° Définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau dans le domaine informatique ;

      3° Assure la communication sur l'action du réseau au niveau national ;

      4° Anime un observatoire des entreprises artisanales ;

      5° Recueille et valorise les statistiques que les établissements du réseau lui communiquent à sa demande ; à ce titre, les chambres transmettent l'ensemble des données permettant l'exercice des prérogatives de l'assemblée permanente.

    • L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat peut en outre, par délibération de son assemblée générale, créer et gérer des œuvres et des services communs, notamment pour :

      1° Coordonner les actions locales et régionales du réseau ;

      2° Répondre aux besoins de formation des agents du réseau ;

      3° Verser une aide exceptionnelle de solidarité aux chambres répondant à des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale ;

      4° Créer et gérer des caisses de secours aux artisans empêchés d'exercer leur activité en raison, notamment, de la survenue de catastrophes naturelles ; ces caisses interviennent, sous forme d'avances remboursables et, le cas échéant, d'aides ;

      5° Gérer les sommes perçues et les prestations servies au titre du régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambre de métiers mentionnée à l' article 71 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.L'assemblée permanente reçoit les cotisations versées par les présidents de chambre de métiers et de l'artisanat de région de région, les présidents de section, les présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte, les présidents de chambre régionale de métiers et de l'artisanat, et les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat départementales, ainsi que les contributions versées par les chambres.

    • La tutelle de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est exercée par le ministre chargé de l'artisanat.


      L'activité de l'établissement fait l'objet d'une convention annuelle ou pluriannuelle conclue avec le même ministre. Cette convention fixe, pour l'exercice des missions prévues par le présent chapitre, des objectifs mesurables sur la base d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance.


      Un bilan d'exécution annuel est transmis au ministre après communication à l'assemblée générale de l'assemblée permanente.


      L'assemblée permanente répond à toute demande d'information du ministre sur le fonctionnement de l'établissement dans un délai d'un mois.

    • L'assemblée permanente peut participer, avec l'accord du ministre de tutelle, à la création et au capital de sociétés civiles ou commerciales, adhérer à des groupements d'intérêt public, créer ou adhérer à des associations ou des fondations, dès lors que l'objet social de ces organismes entre dans le champ de ses compétences.

    • I.-L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat se réunit au moins deux fois par an en assemblée générale.


      Les présidents en exercice des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des sections de ces dernières, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte ainsi que des chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont membres de droit de l'assemblée générale.


      Sont également membres associés de l'assemblée générale les présidents en exercice des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


      II.-A l'assemblée générale, chaque membre dispose d'une voix, à l'exception du président de la chambre de métiers d'Alsace qui dispose d'autant de voix que de départements qui composent cette région, plus une voix au titre de la région.


      Lorsqu'un président de chambre représente à la fois une chambre de région ou une chambre régionale et une section de chambre de région ou une chambre départementale, il désigne, pour exprimer le vote de la section ou de la chambre départementale, un représentant qui en est issu.


      Chaque président de chambre peut désigner un vice-président de l'établissement du réseau dont il est président pour le suppléer à l'assemblée générale en cas d'empêchement.

    • I. - Le ministre chargé de l'artisanat et ses représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée générale et de toutes ses commissions. Le ministre peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.


      II. - L'assemblée générale vote le budget et les comptes de l'établissement. Elle se prononce sur les projets de décisions et sur les questions inscrites à son ordre du jour, et notamment sur les rapports des commissions mentionnées à l'article 15, ainsi que sur le bilan d'exécution mentionné à l'article 4, présenté chaque année par le président.


      Le ministre chargé de l'artisanat et les membres de l'assemblée reçoivent au moins quinze jours avant la séance une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents correspondants.


      Le ministre reçoit le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que les délibérations votées à cette occasion dans le délai d'un mois suivant la date de la réunion.


      III. - Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre de tutelle, ou encore du tiers des membres composant l'assemblée générale. Le délai de convocation est alors réduit à sept jours.


      IV. - L'assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour tel que prévu au II, et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.


      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 16.


      Lorsqu'au moins un tiers des membres présents le demandent, les délibérations sont votées à bulletin secret.


      Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion de l'assemblée générale est convoquée, dans le mois qui suit, selon les mêmes modalités. Cette assemblée se tient valablement sans condition de quorum.

    • I. - Les délibérations de l'assemblée générale sont exécutoires dès leur approbation par l'autorité de tutelle lorsqu'elles concernent :


      1° Le règlement intérieur, dans les conditions prévues à l'article 15 ;


      2° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et les comptes, dans les conditions prévues à l'article 18 ;


      3° Le recours à l'emprunt en vue de subvenir aux dépenses nécessaires à l'exercice des missions de l'assemblée permanente, à l'exclusion des dépenses ordinaires ;


      4° Le recours au crédit bail immobilier ;


      5° L'ouverture d'une ligne de trésorerie pour faire face à des besoins de court terme ;


      6° L'octroi de garanties ;


      7° Les cessions, prises ou extensions de participation mentionnées à l'article 5 ;


      8° L'autorisation de conclure des transactions, mentionnée à l'article 13 ;


      9° La création des caisses de secours aux artisans mentionnées au 4° de l'article 3.


      Toutefois, les délibérations relatives aux 3° et 5° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ne sont pas soumises à approbation.


      II. - Les délibérations mentionnées au I sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'acte par l'autorité de tutelle, à moins que cette autorité n'y fasse opposition pendant ce délai.


      Toutefois, les délibérations mentionnées au 2° du I ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.


      III. - Les décisions prises en assemblée générale sont mises en œuvre selon leur objet, par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou les chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

    • I.-Les fonctions de président, de trésorier et de membre de l'assemblée générale de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ne peuvent donner lieu qu'à l'octroi des indemnités et remboursements suivants :


      1° Pour le président, d'une indemnité mensuelle de fonction et de logement, d'un remboursement des frais de déplacement et d'un remboursement des frais de représentation ;


      2° Pour le trésorier, d'une indemnité mensuelle de fonction, d'un remboursement des frais de déplacement et d'un remboursement des frais de représentation sur délégation du président et lorsqu'il représente ce dernier ;


      3° Pour les autres membres, de vacations à raison de leur participation, dûment constatée, aux travaux de l'assemblée générale et d'un remboursement des frais de déplacement.


      II.-Les montants maximum et les modalités d'attribution de ces indemnités, vacations et remboursement de frais ainsi que les règles de cumul de ceux-ci avec ceux liés aux fonctions de membre d'une chambre des métiers et de l'artisanat de région ou de membre d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de membre d'une section ou de membre d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région départementale sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.


      En début de mandature, l'assemblée générale fixe les montants des indemnités, des vacations et du remboursement des frais de déplacement, dans le respect de l'arrêté mentionné au précédent alinéa.


      III.-Les frais de représentation et de déplacement sont remboursés au vu des justificatifs des frais réellement exposés.


    • I. - Le bureau de l'assemblée est composé d'un président, de vice-présidents élus dans l'ordre de préséance, d'un secrétaire, de secrétaires adjoints, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Il ne peut comporter plus de treize membres.

      Il est élu par l'assemblée générale dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement quinquennal effectué en application du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres.

      Les membres sortants sont rééligibles.

      L'élection a lieu à la majorité absolue des membres en exercice. Elle est acquise à la majorité relative au troisième tour.

      II. - Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président. Il prépare les questions et les projets de délibérations soumis au vote de l'assemblée générale et établit son ordre du jour. Il tient informée cette dernière de l'application des délibérations et des recommandations votées par elle. En cas d'urgence, il peut prendre des décisions sous réserve de ratification de la prochaine assemblée générale.

      Le ministre de tutelle peut demander au président d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion du bureau les sujets à propos desquels il souhaite recueillir son avis.

    • La présidence des assemblées générales et du bureau est assurée par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. En cas d'empêchement, de décès ou de démission, ce dernier est suppléé par un vice-président, dans l'ordre de préséance, jusqu'à l'élection du nouveau président.

      Le président peut déléguer sa signature à l'un des vice-présidents dans les conditions prévues au règlement intérieur.

      Il représente l'assemblée permanente auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.

      Il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses et peut les déléguer, avec l'accord du bureau, à un vice-président. Les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier et le trésorier adjoint.

      Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, le président peut conclure des transactions dans les litiges affectant l'assemblée permanente, après y avoir été autorisé, pour chaque litige, par délibération de l'assemblée générale de l'assemblée permanente ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau.

    • Un directeur général nommé par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, sur proposition de son bureau, prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et du bureau.


      Il assure, dans le cadre des orientations définies par le bureau, la direction et la coordination de l'ensemble des services ainsi que le suivi de leurs activités, la réalisation de leurs objectifs et le contrôle de leurs résultats, dont il rend compte au président.


      Il assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.


      Il propose au président de l'assemblée permanente les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion des ressources humaines.


      Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

    • L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Ce règlement fixe notamment :


      1° Le nombre et les attributions des commissions de l'assemblée permanente et le mode de désignation des membres de ces commissions. Sont obligatoirement créées : une commission des finances, une commission du développement économique et territorial, une commission de la formation et une commission des affaires générales ;


      2° Les conditions dans lesquelles sont organisées les délégations du président et du directeur général ;


      3° Les conditions dans lesquelles l'assemblée permanente peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local ;


      4° La procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales ;


      5° L'organisation des services administratifs et une annexe fixant la grille des emplois et déterminant le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents ;


      6° Les conditions de la réalisation du bilan social annuel de l'établissement et des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;


      7° Dans le respect des dispositions de l'article 11 et de l'arrêté pris pour son application, le barème et les modalités de remboursement des frais exposés par les élus.

    • I.-Les décisions de l'assemblée générale mentionnées au 5° de l'article 5-8 du code de l'artisanat fixent la nature des achats concernés, précisent qui, de l'assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ou des établissements du réseau, conclut les marchés, les accords-cadres, les bons de commande ou les marchés passés sur le fondement des accords-cadres.

      Ces décisions s'imposent aux établissements du réseau, pendant toute la durée de validité du marché ou de l'accord-cadre conclu par l'assemblée permanente :

      1° Dès l'engagement, par celle-ci, des procédures de mise en concurrence, pour les établissements qui ne sont pas engagés à cette date par leurs propres marchés ou accords-cadres ;

      2° Dès l'achèvement des marchés et accords-cadres précédemment conclus par les établissements du réseau, lorsque le terme de ces contrats intervient pendant la durée de validité des marchés ou accords-cadres conclus par l'assemblée permanente.

      En application du troisième alinéa de l'article 5-1 du code de l'artisanat, ces décisions s'appliquent aux chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, avec leur accord.

      II.-Lorsque les achats et accords-cadres concernent l'ensemble des établissements, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents de chambres de métiers et de l'artisanat de région, de section de celles-ci, de chambres régionales de métiers et de l'artisanat et de chambres de métiers et de l'artisanat de département.

      Lorsque les achats et accords-cadres ne concernent que certaines chambres ou sections, préalablement recensées, les décisions sont votées à la majorité simple par les présidents des chambres ou de section concernées.

      III.-Les procédures nécessaires à la passation de ces marchés ou accords-cadres sont mises en œuvre par l'assemblée permanente ou par un établissement du réseau sur délégation de l'assemblée permanente.

      Les décisions de l'assemblée générale précisent quel est l'établissement qui est chargé d'engager la procédure, les modalités d'exécution du marché par les établissements concernés ainsi que les modalités et la répartition des paiements.

      IV.-L'exécution des marchés passés dans le cadre du présent article fait l'objet d'un compte rendu à chaque assemblée générale de l'assemblée permanente.

    • En complément des ressources prévues par l'article 1601 du code général des impôts , l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat peut recevoir :

      1° Des subventions publiques ou privées ;

      2° Des redevances pour services rendus ;

      3° Des dons et legs ;

      4° Des produits divers.

    • I.-Le budget de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat est établi selon les règles prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article 28 du code de l'artisanat.

      Il est voté par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre de tutelle, dans les conditions fixées par l'article 10.

      Le projet de budget, arrêté par le bureau, est transmis pour examen aux membres de la commission des finances et au ministre chargé de l'artisanat, quinze jours au moins avant la réunion de cette commission.

      En tant que de besoin, l'assemblée permanente établit un budget rectificatif avant le 1er juillet de l'année d'exécution.

      Les caisses de secours créées en application du 4° de l'article 3 font l'objet d'un budget et d'un compte distincts, préparés et délibérés conformément aux dispositions des alinéas précédents.

      II.-En cas de carence de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, suivant le cas, le ministre :

      1° Etablit d'office le budget ;

      2° Procède à l'inscription d'office au budget des dépenses obligatoires omises ;

      3° Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.

    • I. ― Le compte de gestion de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement. Il est certifié par un commissaire aux comptes.

      A l'issue de l'exercice, le président de l'établissement adresse le projet de compte de gestion, assorti des pièces et justificatifs nécessaires, au commissaire aux comptes. Celui-ci exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 à L. 823-18 du code de commerce.

      A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

      II. ― Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale est complété des documents annexes suivants :

      1° L'état en fin d'exercice des emplois permanents de l'établissement, mentionnant le statut, le grade et l'indice de rémunération de leur détenteur ;

      2° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;

      3° Le tableau de financement retraçant les variations de ressources et emplois financiers de l'exercice ;

      4° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;

      5° Le bilan en fin d'exercice ;

      6° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;

      7° L'état en fin d'exercice des engagements contractés par l'établissement en crédit-bail ;

      8° Le tableau financier de synthèse regroupant les principales données budgétaires et financières de l'établissement.
    • Avant le 1er juillet de chaque année, l'assemblée générale adopte les comptes de l'année précédente. A l'issue du vote, le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat les adresse au ministre de tutelle, accompagnés des annexes obligatoires et du rapport du commissaire aux comptes.



      Le ministre se prononce sur les comptes dans le mois de leur transmission ; le défaut de réponse dans ce délai vaut approbation. S'il ne peut donner son approbation, il adresse au président de l'assemblée, dans le même délai, une demande de modification du ou des documents qui le justifient. La réponse à cette demande fait courir un nouveau délai pour l'approbation ou non des comptes.

  • Article 5-1 (abrogé)

    Un directeur général nommé par le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat sur la proposition du bureau assure la direction et la coordination des services administratifs de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par le bureau.

    Le directeur général prépare et exécute les délibérations des organes délibérants de l'assemblée permanente. Ses attributions peuvent être complétées par le règlement intérieur prévu à l'article 6 ci-après.

    Le directeur général peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'industrie,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre des affaires sociales,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Retourner en haut de la page