- Titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 2)
- Titre II : Organisation des écoles nationales supérieures d'architecture (Articles 3 à 24)
- Titre III : Dispositions particulières : L'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. (Articles 25 à 26)
- Titre IV : Dispositions diverses. (Article 27)
- Annexes (Article Annexe)
Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-848 du 18 juillet 2011 - art. 1Conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur qui leur est confiée, les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont notamment pour objet :
1. La formation initiale, à ses différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;
2. La recherche en architecture et la valorisation de celle-ci ;
3. La formation à la recherche et par la recherche ;
4. Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à l'architecture ;
5. La formation continue diplômante des professionnels de l'architecture dans le cadre de la promotion sociale ;
6. La formation permanente des professionnels de l'architecture ;
7. La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;
8. La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale, et la sensibilisation des jeunes à l'architecture, notamment en milieu scolaire ;
9. L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec des institutions étrangères.
Pour l'accomplissement des missions définies ci-dessus, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche.Quand une école nationale supérieure d'architecture assure également la formation de paysagistes diplômés par le Gouvernement, elle accomplit, en ce qui concerne le paysage, les mêmes missions que pour l'architecture et se dénomme " école nationale supérieure d'architecture et de paysage ".
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 4 () JORF 6 septembre 2005Les écoles nationales supérieures d'architecture ont le statut d'établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie pédagogique et financière.
Les établissements publics sont créés par décret et placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture. La liste des écoles nationales supérieures d'architecture est annexée au présent décret.
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Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Il est institué dans chaque école nationale supérieure d'architecture un directeur et un conseil d'administration.
Chaque établissement est doté en outre d'une commission de la pédagogie et de la recherche.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49Le conseil d'administration de chaque école nationale supérieure d'architecture comprend :
Le directeur ;
En nombre égal des représentants élus des enseignants et des chercheurs, des représentants élus des étudiants, des personnalités extérieures à l'établissement ;
Des représentants élus du personnel administratif, technique et de service dont le nombre ne peut étre inférieur à deux.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par le ministre chargé de la culture sur proposition du directeur.
Ce nombre ne peut être supérieur à vingt-quatre.
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Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 7 () JORF 6 septembre 2005Les représentants des enseignants et des chercheurs sont élus tous les trois ans au scrutin secret majoritaire.
Pour être électeurs et éligibles, les enseignants doivent assurer à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à 96 heures annuelles en équivalents travaux dirigés et les chercheurs au moins un service à mi-temps.
Les représentants des étudiants sont élus tous les deux ans au scrutin secret de liste à un tour sans panachage ni vote préférentiel avec représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les représentants du personnel administratif, technique et de service sont élus tous les trois ans au scrutin secret majoritaire.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-848 du 18 juillet 2011 - art. 1Les personnalités extérieures sont nommées par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 96Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement qui est soumis par le directeur à l'approbation du ministre chargé de la culture ;
2° Le programme d'enseignement préparé par la commission de la pédagogie et de la recherche ;
3° Le budget et le compte financier ;
4° Les catégories de contrats ou de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur importance, lui sont soumises par le directeur de l'établissement ;
5° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le conseil d'administration examine le rapport d'activité établi chaque année par le directeur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an.
Il est réuni en session extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour notifié à l'avance.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 2013 au 18 février 2018
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration signés par le président sont envoyés au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Les délibérations de ce dernier sont exécutoires à l'expiration du délai d'un mois qui suit la date de réception des procès-verbaux, à moins que le ministre n'en décide l'application immédiate ou n'ait fait connaître ce délai son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'administration ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toute disposition nécessaire.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement a qualité pour prendre toutes mesures conservatoires.
VersionsModifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-848 du 18 juillet 2011 - art. 1Le directeur dirige l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services et des personnels. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'établissement en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration :
3. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
4. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;
5. Il conclut les contrats et les conventions sous réserve de l'application de l'article 8 ci-dessus ;
6. Il s'assure de l'application conforme du programme d'enseignement de l'école nationale supérieure d'architecture qu'il transmet pour approbation au ministre chargé de la culture avant le début de chaque année universitaire ;
7. Sans préjudice des compétences dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur en matière de collation des grades universitaires, il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat les diplômes nationaux d'enseignement supérieur et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres ainsi que les attestations provisoires concernant ces diplômes.
8. Il transmet annuellement pour publication au ministre chargé de l'architecture les listes des titulaires du diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;
9. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
10. Il rédige chaque année un rapport sur l'activité de l'établissement.
Sauf en ce qui concerne les actes mentionnés au 7, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'école dans les limites qu'il détermine.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout étudiant coupable d'avoir troublé l'ordre ou enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
La commission de discipline est composée des représentants des enseignants et des étudiants, membres du conseil d'administration. Elle est présidée par l'enseignant, membre de la commission, ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 8 () JORF 6 septembre 2005La commission de la pédagogie et de la recherche est composée :
Du directeur de l'établissement ;
De dix à vingt enseignants et chercheurs de l'établissement désignés chaque année par le conseil d'administration.
Elle élit son président parmi les enseignants et les chercheurs.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005La commission de la pédagogie et de la recherche prépare les décisions du conseil d'administration en matière pédagogique et donne son avis sur toute question pouvant avoir une incidence en matière de recherche.
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Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 96Les écoles nationales supérieures d'architecture sont soumises aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 96
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les écoles nationales supérieures d'architecture sont soumises au contrôle financier prévu par le décret susvisé du 25 octobre 1935.
Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances.
Les modalités de ce contrôle sont en tant que de besoin fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 96
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005L'agent comptable de chaque école nationale supérieure d'architecture est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la culture.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Les recettes des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent :
Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;
Les versements et contributions des étudiants ;
Les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
Les produits de la vente des publications ;
Les revenus des biens meubles et immeubles ;
Les dons et legs,
et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Les dépenses des écoles nationales supérieures d'architecture comprennent notamment les frais de personnel propres aux établissements, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à leur activité.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 96Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 5 () JORF 6 septembre 2005Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
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Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 9 () JORF 6 septembre 2005Au sein du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, les représentants des enseignants et des étudiants sont au nombre de sept, dont trois au moins représentant la formation des paysagistes. Un vice-président, choisi par les membres du conseil d'administration représentant la formation des paysagistes, est nommé par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans.
Une commission de la pédagogie et de la recherche est constituée pour chacune des deux formations d'architectes et de paysagistes. La composition et le rôle respectif de ces deux commissions sont fixés conformément aux dispositions des articles 16 et 17. Elles se réunissent ensemble, au moins une fois par an, à l'initiative de l'une d'entre elles ou du conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 9 () JORF 6 septembre 2005Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 25, sont considérés comme enseignants de la formation des paysagistes ceux qui, déduction faite du temps de participation aux enseignements communs aux deux formations, effectuent la moitié de leur service dans la formation des paysagistes.
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Abrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005Le décret n° 68-1097 du 6 décembre 1968 ensemble le décret n° 75-727 du 1er août 1975 qui l'a modifié sont abrogés.
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Le ministre chargé de la culture et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-109 du 15 février 2018 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 10 () JORF 6 septembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1113 du 30 août 2005 - art. 2 () JORF 6 septembre 2005Liste des écoles nationales supérieures d'architecture
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble.
Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Montpellier.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse.
Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles.
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