Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : PROP1227498D

JORF n°0201 du 30 août 2012

Version en vigueur au 01 septembre 2012


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redressement productif,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministère de la fonction publique en date du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


    • Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines comprend les grades suivants :
      1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
      2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
      3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines sont gérés par le ministre chargé de l'industrie.


    • I. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines exercent leurs fonctions dans les écoles nationales supérieures des mines ainsi que dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'industrie et les établissements publics placés sous sa tutelle.
      Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C et participent à la formation de ces derniers.
      Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de leur spécialité.
      En outre, ils assistent les personnels enseignants et scientifiques dans leurs tâches.
      II. ― Les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines des deuxième et troisième grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise ou de responsabilité.


    • I. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      II. ― L'examen professionnel mentionné au 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.
      III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les avancements sont prononcés.
      IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.


    • A l'issue des épreuves des concours professionnels mentionnés au II de l'article 6, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours suivant est organisé et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.
      Les fonctionnaires promus en application des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés respectivement en application du I et du II de l'article 26 du même décret.
      Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Technicien de laboratoire
      des écoles nationales des mines
      de classe exceptionnelle

      Technicien de laboratoire
      des écoles nationales supérieures
      des mines de classe exceptionnelle


      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Technicien de laboratoire des écoles nationales
      des mines de classe supérieure

      Technicien de laboratoire des écoles nationales
      supérieures des mines de classe supérieure


      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      10e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      7e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      6/5 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      Technicien de laboratoire des écoles nationales
      des mines de classe normale

      Technicien de laboratoire des écoles nationales
      supérieures des mines de classe normale


      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :



      ― à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :



      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :



      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.

    • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
      II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe supérieure ou de technicien de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été respectivement promus dans les grades de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe supérieure et de technicien de laboratoire des écoles nationales des mines de classe exceptionnelle en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.


    • Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines est maintenu jusqu'à son renouvellement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012

      Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, l'appellation : "techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines" est remplacée par l'appellation : "techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines" et la référence au décret du 26 mars 1996 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 30 janvier 1997
      Art. 1
      - Arrêté du 15 décembre 1998
      Art. 1
      - Arrêté du 21 janvier 2004
      Art. Annexe
      - Arrêté du 24 décembre 2008
      Art. Annexe 2
      - Arrêté du 17 février 2010
      Art. null
      - Arrêté du 15 mars 2012
      Art. Annexe I
      - Arrêté du 30 janvier 1997
      - Arrêté du 15 décembre 1998

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 5 octobre 2005
      Art. 1
      - Arrêté du 25 janvier 2012
      Art. Annexe II
      - Code de la propriété intellectuelle
      Art. Annexe art. R611-14-1
      - Décret n°96-858 du 2 octobre 1996
      Art. ANNEXE
      - Code de la propriété intellectuelle


    • Le corps des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines, régi par le présent décret, est placé en voie d'extinction.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.


Fait le 29 août 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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