Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

Version en vigueur au 09 mai 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'article R. 25 du code pénal,

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée par la loi du 3 avril 1942 et l'ordonnance n° 59-67 du 7 janvier 1959 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, climatiques et thermales ;

Vu le décret du 6 novembre 1934, modifié par les décrets des 9 avril 1935, 8 avril 1936, 3 décembre 1936 et 23 octobre 1953, instituant la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation nde jeux ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

      a) Jeux dits "de contrepartie" :

      - la boule ;

      - le vingt-trois ;

      - la roulette dite "française" ;

      - la roulette dite "américaine" ;

      - la roulette dite "anglaise" ;

      - le trente et quarante ;

      - le black jack ;

      - le craps ;

      - le stud poker ;

      - le punto banco ;

      - le hold'em poker de casino ;

      b) Jeux dits "de cercle" :

      - le baccara chemin de fer ;

      - le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

      - le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

      - l'écarté ;

      - les formes de poker déterminées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget ;

      c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;

      d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous".

    • Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.

      L'arrêté prévu à l'article 2 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.

      L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de trois mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.

      Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

    • Les autorisations de jeux prévues par l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 modifiée sont accordées par arrêté du ministre de l'intérieur aux casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. L'arrêté d'autorisation fixe le nombre et la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Il prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du casino, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

    • L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011.

      Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, les expérimentations prévues à l'article 1er-1, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.

      L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :

      - de ne plus exploiter un jeu de table ;

      - de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table autorisé, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;

      - d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;

      - de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux ;

      - d'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré.

      L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous.

      Ce dossier comporte la répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est sollicitée et l'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société.

      Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

    • Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionné aux a et b de l'article 1er, installées dans le casino, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

      L'exploitant indique au ministre de l'intérieur le nombre de machines à sous qu'il envisage d'installer.

    • Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

      Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.
    • Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation, prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne :

      1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

      2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ;

      3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ;

      4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux.

      La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

    • S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure susvisée, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article 5-1.

    • Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

      Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.

      Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.

    • En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.

      En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

    • Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

      Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;

      Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

      Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.

      Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

    • Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.

      Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.

      Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.

      Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet.

    • Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

      Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

      Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

    • Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté sur le fonctionnement des jeux pris en application de l'article 22.

      Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

    • Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

    • Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.

    • L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

      Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

      L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :

      - aux fonctionnaires ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

      - aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents.

    • Article 15 (abrogé)

      L'Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux exercent selon les modalités d'assiette et de tarif déterminées par la législation et la réglementation en vigueur des prélèvements sur le produit brut des jeux.

      Le produit brut est constitué :

      1° Aux jeux de cercle par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ;

      2° A la boule, au vingt-trois ainsi qu'aux autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l'avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l'encaisse constaté en fin de partie ;

      3° Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er du présent décret, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés.

      Dans le cas où la différence mentionnée au 2° ci-dessus serait négative, la perte subie viendrait en déduction des bénéfices des jours suivants.

    • Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.

      Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.

      Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle sera enregistrée sur une machine automatique dont le modèle sera agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

    • Article 18 (abrogé)

      Les représentants de l'administration des finances certifient, au vu des documents constituant la comptabilité spéciale des jeux, les états indiquant le montant des prélèvements à verser par l'établissement.

      Le montant des prélèvements est versé au comptable du Trésor chef de poste le jour même de sa liquidation ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.

      Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

      - dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle ;

      - dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les appareils mentionnés au d de l'article 1er.

Par le Premier ministre

MICHEL DEBRE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET

Le garde des sceaux, ministre de la justice

EDMOND MICHELET

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI

Le ministre des finances et des affaires économiques,

ANTOINE PINAY

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