Décret n°88-262 du 18 mars 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres et aux rapporteurs occasionnels de l'Autorité de la concurrence

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2020

NOR : ECOP8800067D

Version en vigueur au 23 février 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,

  • Les membres de l'Autorité de la concurrence peuvent recevoir pour chaque séance une indemnité égale au montant de base fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, multiplié par un coefficient fixé par le président de l'Autorité, sur une échelle de 1 à 4, en fonction des affaires.

  • Les rapporteurs occasionnels près l'Autorité de la concurrence peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

    Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de l'Autorité de la concurrence d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

    Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 1 015 soumis à retenue pour pension.

  • Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Le présent décret prendra effet le 1er janvier 1987.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

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