Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2016

NOR : MAEA9220489D

Version en vigueur au 02 novembre 2011

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par la loi n° 90-550 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, et notamment le décret n° 90-710 du 1er août 1990 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides et le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides relèvent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

    • Article 1 bis (abrogé)

      Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, sous l'autorité des officiers de protection, des secrétaires de protection et, le cas échéant, des adjoints de protection, des tâches administratives d'exécution nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

    • Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, sous l'autorité des officiers de protection et des secrétaires de protection, de tâches administratives d'exécution impliquant la connaissance et l'application de règlements administratifs pour l'accomplissement des missions de l'Office. Le cas échéant, les adjoints de protection des réfugiés et apatrides peuvent être chargés de missions de coordination.

    • Les secrétaires de protection participent, sous l'autorité des officiers de protection, à la préparation et à la rédaction des actes relatifs à la mise en oeuvre de la protection des réfugiés et apatrides.

      Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement d'agents chargés de tâches d'exécution.

    • Outre les fonctions définies à l'article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur général, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides.

    • Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ont vocation à exercer au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, et les établissements publics de l'Etat.

      • I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection.

        Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        II.-Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.

        III.-Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        IV.-Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection.

        Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        II.-Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.

        III.-Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        IV.-Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Article 3-3 (abrogé)

        Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

        Le concours peut être ouvert par spécialités.

        La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Les nominations et titularisations dans les corps des adjoints de protection, des secrétaires de protection et des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Article 3-4 (abrogé)

        Les candidats admis au concours sont nommés agents de protection des réfugiés et apatrides stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Toutefois, les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. Si l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 précité leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 3-3 (abrogé)

        Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

        Le concours peut être ouvert par spécialités.

        La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Les nominations et titularisations dans les corps des adjoints de protection, des secrétaires de protection et des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Article 3-4 (abrogé)

        Les candidats admis au concours sont nommés agents de protection des réfugiés et apatrides stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Toutefois, les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. Si l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 précité leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 3-6 (abrogé)

        Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides.

        Le détachement est prononcé au même échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides que celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

        Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      • Article 3-7 (abrogé)

        Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés à l'échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

        Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

      • I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection.

        Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        II.-Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.

        III.-Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        IV.-Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection.

        Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        II.-Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.

        III.-Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        IV.-Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Article 3-3 (abrogé)

        Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

        Le concours peut être ouvert par spécialités.

        La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Les nominations et titularisations dans les corps des adjoints de protection, des secrétaires de protection et des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Article 3-4 (abrogé)

        Les candidats admis au concours sont nommés agents de protection des réfugiés et apatrides stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Toutefois, les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. Si l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 précité leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 3-3 (abrogé)

        Les agents de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés par voie de concours sur épreuves.

        Le concours peut être ouvert par spécialités.

        La liste des spécialités ainsi que les règles générales d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Les nominations et titularisations dans les corps des adjoints de protection, des secrétaires de protection et des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Article 3-4 (abrogé)

        Les candidats admis au concours sont nommés agents de protection des réfugiés et apatrides stagiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an selon les modalités définies par arrêté du ministre des affaires étrangères, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Toutefois, les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. Si l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 précité leur est moins favorable, ils conservent dans la limite de deux années l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.

        A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 3-6 (abrogé)

        Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides.

        Le détachement est prononcé au même échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides que celui que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

        Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

      • Article 3-7 (abrogé)

        Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par le ministre des affaires étrangères, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés à l'échelon du grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

        Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

      • I.-Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

        Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.

        II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint de protection sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

        • I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 3-12.

          II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

        • I.-L'avis de recrutement indique :

          1° Le nombre des postes à pourvoir ;

          2° La date prévue du recrutement ;

          3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 3-11 ;

          4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

          5° La date limite de dépôt des candidatures ;

          6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 3-13 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

          II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ceux du ministère chargé de l'asile.

          Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les départements de la région Ile-de-France et, le cas échéant, dans les autres départements.

          III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère chargé de l'asile et dans un journal local.

        • I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

          II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

          III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        • Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

        • I.-Le concours externe d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.

          Le concours interne d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

          Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

          II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

        • La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-13 est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

          Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

        • I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

          Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

          II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

          Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

          Les adjoints de protection de 2e classe stagiaires et les adjoints de protection de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

          III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

          IV. - Les adjoints de protection de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

      • I. - L'avancement au grade d'adjoint de protection de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :

        1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

        2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

        3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

        II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

      • Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

      • Peuvent être promus au grade d'adjoint de protection principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints de protection principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

      • Article 3-21 (abrogé)

        I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection de 1re classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection principal de 2e classe.

        Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint de protection principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint de protection principal de 1re classe.

        II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

        III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

      • I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.

        II.-Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

        III.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.

      • Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

        1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;

        2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C relevant du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ou affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

        Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du premier alinéa du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa du 2°.

        Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

      • Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      • Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

        Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

      • Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

        Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

      • Article 7-2 (abrogé)

        Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Le ministre des affaires étrangères arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.

      • Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6 et 7 sont nommés secrétaires de protection stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

        Les secrétaires de protection stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

        Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

        Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

        La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 10 (abrogé)

        Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être détachés dans le corps des secrétaires de protection, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.

        Les intéressés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des secrétaires de protection avec l'ensemble de ses autres membres.

      • Article 11 (abrogé)

        Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.

        Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.

      • Article 18 (abrogé)

        Le classement lors de la nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

      • Article 19 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les fonctionnaires nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      • Article 20 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

        Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        La durée de la carrière mentionnée à l'alinéa précédent est calculée sur la base :

        D'une part de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

        D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

        L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'officier de protection à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.

      • Article 21 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

      • Article 22 (abrogé)

        Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

        - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

        - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

        - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

        Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination dans le cadre d'officier de protection peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 ci-dessus.

      • Article 23 (abrogé)

        Lorsque l'application des articles 20 et 21 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'officier de protection.

      • Article 24 (abrogé)

        Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'officier de protection déterminé selon les modalités définies à l'article 22 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

      • Article 25 (abrogé)

        Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs dans le 6e échelon.

        Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

      • Article 26 (abrogé)

        I. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe les officiers de protection inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel et comptant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'officier de protection. Les intéressés doivent en outre justifier de huit ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides ou dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

        Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants.

        Les officiers de protection qui ont présenté leur candidature au grade d'officier de protection principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre des affaires étrangères.

        Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

        La liste des candidats admis à participer à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

        Les modalités, l'organisation et la nature des épreuves de cet examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

        II. - Peuvent être promus au grade d'officier de protection principal de 2e classe, au choix, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre du I du présent article, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les officiers de protection parvenus au 10e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

        III. - La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectués exigés au I ci-dessus pour une promotion au grade d'officier de protection principal de 2e classe. L'ancienneté acquise au-delà de dix ans dans un corps de catégorie B ou de même niveau est également admise en déduction.

        Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de quatre ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.

      • I.-Le nombre de promotions au grade d'officier de protection principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité ne peut être supérieur au tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

        II.-Le nombre maximum d'officiers de protection pouvant être promus chaque année au grade d'officier de protection principal est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers de protection remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile. Ces avis sont réputés acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet de la saisine. Cette décision du directeur général est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile.

        Elle est affichée dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et est également publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'asile.

      • Article 28 (abrogé)

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont fixées ainsi qu'il suit :

        GRADES, CLASSES
        et échelons

        DUREE

        Moyenne

        Minimale

        Officier de protection principal de 1re classe

        3e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        2e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        1er échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        Officier de protection principal de 2e classe

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 ms

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        1er échelon

        1 an

        1 an

        Officier de protection

        11e échelon

        4 ans

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        9e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        8e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        7e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an

        1 an

        1er échelon

        1 an

        1 an

      • Article 29 (abrogé)

        Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

        Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

        Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

      • Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.

        Sous réserve des dispositions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

        Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au présent article dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps d'accueil.

    • Article 31 (abrogé)

      Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nationalité française, recrutés au plus tard le 31 décembre 1989, en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, pour leur constitution initiale, dans les conditions suivantes :

      Les chefs de division et les officiers de protection sont nommés au grade d'officier de protection de 2e classe ;

      Les secrétaires spécialistes sont nommés au grade de secrétaire de protection.

      La titularisation des agents comptant plus de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis du directeur de l'office et de la commission administrative paritaire compétente dont ils relèvent.

      La titularisation des agents comptant moins de trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée aux résultats d'un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique après avis du directeur de l'office.

      Les agents visés aux alinéas précédents sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, sans ancienneté conservée. Lorsqu'ils sont reclassés à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice égale à la différence entre le traitement indiciaire d'agent non titulaire et celui correspondant à l'indice de reclassement. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

      Les services accomplis de façon continue à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant titularisation sont assimilés pour l'avancement à des services accomplis dans le corps de titularisation. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 21 sont applicables à ces services.

      Les agents visés au présent article se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation. L'examen professionnel prévu au troisième alinéa du présent article ne peut être organisé avant la fin de ce délai.

  • Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre délégué aux affaires étrangères,

GEORGES KIEJMAN

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