Décret n°91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

NOR : MENF9100486D

Version en vigueur au 26 août 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 8 et 14 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié relatif au statut du personnel d'information et d'orientation ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 janvier 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Ce corps comprend le grade de conseiller d'orientation-psychologue qui comprend onze échelons et le grade de directeur de centre d'information et d'orientation qui comprend sept échelons.

    • I.-Sous l'autorité du recteur de l'académie, et en lien avec le chef du service académique de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré qui en relèvent. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère chargé de l'éducation nationale ou dans les établissements publics qui en relèvent.

      Ils délivrent une première information et un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles au profit de toute personne dans le cadre du service dématérialisé et gratuit institué par l'article L. 6111-4 du code du travail.

      Ils assurent l'information, le conseil et l'accompagnement personnalisé :

      1° Des élèves et de leurs familles, notamment des élèves handicapés, des élèves non francophones et des élèves soumis à l'obligation scolaire en difficulté ;

      2° Des jeunes adultes ;

      3° Des étudiants en formation initiale.

      Ils participent, en liaison avec les acteurs locaux de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle tout au long de la vie, à la réflexion collective sur l'orientation, les parcours de formation et d'insertion professionnelle.

      II.-Les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation ou de l'établissement au sein duquel ils sont affectés.

      Ils conseillent les élèves et les étudiants mentionnés au I dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle. Ils contribuent à l'observation continue des élèves et à la mise en œuvre des conditions de leur réussite scolaire en complément des équipes éducatives.

      Dans les établissements d'enseignement du second degré et en lien avec les organismes chargés de l'insertion professionnelle des jeunes, ils participent à la prévention et au suivi de l'échec scolaire et des sorties sans qualification.

      Dans les établissements d'enseignement du second degré, les conseillers d'orientation-psychologues contribuent à l'élaboration, la mise en œuvre et au suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle.

      III.-Lorsqu'ils dirigent un centre d'information et d'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation ont autorité sur les conseillers d'orientation-psychologues et les autres personnels du centre.

      Ils sont responsables du programme d'activités du centre d'information et d'orientation, élaboré en lien avec les établissements d'enseignement du second degré.

      Ils s'assurent de la cohérence des actions conduites en matière d'information, de conseil et d'accompagnement en orientation, dont ils analysent les résultats.

    • Les conseillers d'orientation-psychologues sont recrutés parmi les candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne, ont suivi, en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire, une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue créé par le décret n° 91-291 du 20 mars 1991 portant création du diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.

    • I.-Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant :

      1° Soit de la licence en psychologie ;

      2° Soit d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme mentionné au 1°, conformément au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      3° Soit de l'un des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 susvisé.

      II.-Peuvent se présenter au concours interne :

      1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les militaires ;

      2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes services et établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours ;

      3° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au sixième alinéa du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au septième alinéa du présent article pour les autres agents.

      L'ensemble des candidats au concours interne doit justifier de trois années de services publics et de l'un des diplômes requis des candidats au concours externe.

      III.-Les conditions mentionnées aux I et II s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Les règles d'organisation générale de ces concours, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

    • Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou du concours interne. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

    • Les candidats admis aux concours de recrutement mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

      Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.

      Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des conseillers d'orientation-psychologues.

      Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité de stagiaire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.

      En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçue en qualité de conseiller d'orientation-psychologue stagiaire.

      Toutefois, ils ne seront astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur formation, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur stagiarisation.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents.

    • Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires ayant satisfait, à l'issue des deux années de stage, aux épreuves du diplôme d'Etat prévu à l'article 3 ci-dessus sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation-psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur. Ils sont classés par le recteur en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, la durée du stage est retenue dans la limite d'un an pour ceux des conseillers d'orientation-psychologues qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire avant leur nomination en qualité de stagiaire.

      Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

      Le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues est affecté du coefficient caractéristique 135.

      Les conseillers d'orientation - psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'Etat mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation - psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Les conseillers d'orientation-psychologues sont notés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils exercent. La note de 0 à 20 est accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation ou du chef de service ou de l'établissement dans lequel est affecté l'intéressé, et après avis des membres des corps d'inspection compétents.

      Les directeurs de centre d'information et d'orientation sont notés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils exercent. La note de 0 à 20 est accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou du chef du service ou de l'établissement dans lequel est affecté l'intéressé, et après avis des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie.

    • Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 20, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, d'une part, aux personnels détachés ou mis à disposition, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ces personnels sont détachés ou mis à disposition, d'autre part, aux personnels affectés dans un service ou dans un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, après avis du chef de service ou de l'établissement.

    • L'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      ECHELONS

      GRAND CHOIX

      CHOIX

      ANCIENNETE

      Du 1er au 2e échelon

      3 mois

      Du 2e au 3e échelon

      9 mois

      Du 3e au 4e échelon

      1 an

      Du 4e au 5e échelon

      2 ans

      2 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 6e au 7e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 7e au 8e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 8e au 9e échelon

      2 ans 6 mois

      4 ans

      4 ans 6 mois

      Du 9e au 10e échelon

      3 ans

      4 ans

      5 ans

      Du 10e au 11e échelon

      3 ans

      4 ans 6 mois

      5 ans 6 mois

      Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

      a) Trente pour cent de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté requise pour être promus au grand choix et inscrits sur cette liste ;

      b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur cette liste.

      Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

      Pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées ci-dessus.

    • L'avancement d'échelon des directeurs de centre d'information et d'orientation prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      Echelons

      Durée d'échelon

      Du 1er au 2e échelon

      2 ans 6 mois

      Du 2e au 3e échelon

      2 ans 6 mois

      Du 3e au 4e échelon

      2 ans 6 mois

      Du 4e au 5e échelon

      2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e échelon

      3 ans

      Du 6e au 7e échelon

      3 ans

      L'avancement d'échelon est prononcé par le recteur pour les personnels placés sous son autorité, par le ministre chargé de l'éducation pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.

    • Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent être promus directeurs de centre d'information et d'orientation lorsqu'ils ont atteint au moins le septième échelon de leur grade et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente.


      Le nombre maximum de conseillers d'orientation-psychologues pouvant être promus chaque année directeur de centre d'information et d'orientation est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

      Dès leur nomination au grade de directeur de centre d'information et d'orientation, les intéressés sont classés par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les personnels qui étaient classés au 11e échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation.

      Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

    • Pour les directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

      Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

    • La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

    • Pour l'application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les candidats au détachement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.

      Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

    • Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emploi d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

    • Article 19 (abrogé)

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues avec l'ensemble des fonctionnaires du corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection favorable, être intégrés dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues.

      Toutefois, les personnels appartenant à la 2e classe de la 2e catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

      Durant la délégation, le directeur de centre d'information et d'orientation ou le conseiller d'orientation-psychologue est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le directeur de centre d'information et d'orientation ou le conseiller d'orientation-psychologue n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

    • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

      La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

      La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

    • Article 20 (abrogé)

      A titre transitoire, pour les sessions 1991 et 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

      Ce concours est ouvert aux élèves conseillers d'orientation qui justifient de deux années en centre de formation à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

      L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 21 (abrogé)

      Les élèves conseillers qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour l'accomplissement normal de la scolarité sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.

      Le ministre chargé de l'éducation peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à recommencer une seule fois une des deux années d'études.

      Les élèves conseillers qui ne sont pas reçus au concours institué à l'article 20 ci-dessus sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.

      Ils peuvent être autorisés à se présenter à deux sessions ultérieures du concours.

    • Article 22 (abrogé)

      Le concours institué à l'article 20 ci-dessus peut, en tant que de besoin, pour tenir compte des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 21 ci-dessus, être organisé au titre des sessions de 1993, 1994 et 1995.

    • Article 22-1 (abrogé)

      A titre transitoire, pour la session de 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est également délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

      Ce concours est ouvert aux agents non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de trois années de services publics et détenteurs d'une licence ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années.

      L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 23 (abrogé)

      Les candidats reçus aux concours institués aux l'articles 20 et 22-1 ci-dessus sont nommés en qualité de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Ceux qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

      Ils sont classés par le recteur au 1er échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue ou reclassés en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de nomination en qualité de stagiaire.

      Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

      A l'issue du stage d'une année dont l'organisation est fixée par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires sont titularisés après avis d'un inspecteur désigné par le ministre. Ceux dont les résultats ne sont pas jugés satisfaisants sont soit autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année qui ne peut être pris en compte pour l'avancement d'échelon, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.

      Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux conseillers d'orientation stagiaires, recrutés à la session de 1990 des concours, qui doivent accomplir leur stage durant l'année scolaire 1990-1991.

    • Article 24 (abrogé)

      A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant :

      5 p. 100 au 1er septembre 1990 ;

      8 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

      11 p. 100 au 1er septembre 1992 ;

      14 p. 100 au 1er septembre 1993.

    • Article 25 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et jusqu'au 1er septembre 1992, l'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

      ECHELONS

      GRAND CHOIX

      CHOIX

      ANCIENNETE

      Du 1er au 2e échelon

      1 an

      1 an

      1 an

      Du 2e au 3e échelon

      1 an

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      Du 3e au 4e échelon

      1 an

      1 an 6 mois

      1 an 6 mois

      Du 4e au 5e échelon

      2 ans

      2 ans 6 mois

      2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 6e au 7e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 7e au 8e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans

      3 ans 6 mois

      Du 8e au 9e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans 6 mois

      4 ans

      Du 9e au 10e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans 6 mois

      4 ans 6 mois

      Du 10e au 11e échelon

      2 ans 6 mois

      3 ans 6 mois

      4 ans 6 mois

    • Article 26 (abrogé)

      Les conseillers d'orientation-psychologues titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1992 sont à cette date classés selon les modalités suivantes :

      a) Les conseillers ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

      b) Les conseillers ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

    • Article 27 (abrogé)

      A compter du 1er septembre 1990 et pendant une période de quatre ans, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé peuvent être nommés dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le présent décret. Le nombre des nominations est fixé annuellement dans la limite des pourcentages fixés à l'article 24 ci-dessus. Les nominations sont prononcées après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.

      Les intéressés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et classés, dès leur nomination, par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les directeurs de centre d'information et d'orientation qui avaient atteint le 11e échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans leur nouveau grade.

      Les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés aux services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

      Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

    • Les conseillers d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé sont intégrés, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par le présent décret.

      Toutefois, les conseillers d'orientation de classe exceptionnelle sont classés au 11e échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue. Lors de ce classement, ils conservent l'ancienneté acquise dans la classe exceptionnelle majorée de l'ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade de conseiller d'orientation régi par le décret du 21 avril 1972 susvisé.

      Ce classement est effectué par le recteur pour les personnels relevant de son autorité, et par le ministre chargé de l'éducation, pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.

      Les services accomplis par les conseillers d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés à ceux accomplis dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 28-1 (abrogé)

      Les conseillers d'orientation-psychologues promus au grade de directeur de centre d'information et d'orientation entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1992 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1992.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 29 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation créé par le décret du 21 avril 1972 susvisé demeurent, jusqu'à l'expiration du mandat actuel de leurs membres, compétentes pour l'examen des questions concernant les personnels régis par le présent décret.

    • Article 31 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 1990, à l'exception des articles 14 et 26 qui prennent effet à compter du 1er septembre 1992.

    • Pour l'application aux conseillers d'orientation mis à la retraite avant le 1er septembre 1990 de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 28.

    • Pour l'application aux directeurs de centre d'information et d'orientation mis à la retraite jusqu'au 1er septembre 1993 des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Directeurs de centre d'information et d'orientation

      Directeurs de centre d'information et d'orientation

      11e échelon

      5e échelon

      10e échelon

      4e échelon

      9e échelon

      3e échelon

      8e échelon

      2e échelon

      7e échelon

      1er échelon

      6e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions de ces fonctionnaires ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application du présent article à compter du 1er septembre 1993.

    • Article 33 (abrogé)

      Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Conformément à l'article 40 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017, et sous réserve des dispositions transitoires fixées aux articles 33 à 37 dudit décret, le présent décret est abrogé à compter du 1er septembre 2017.
Retourner en haut de la page