Est autorisée la transformation du Comité national routier, institué par l'article 40 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, en comité professionnel de développement économique. Il conserve la dénomination de Comité national routier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-756 du 28 juin 2011 - art. 1Le Comité national routier est chargé des missions suivantes :
a) Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier de marchandises, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;
b) Effectuer des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;
c) Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;
d) Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.
Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.
Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.
VersionsLiens relatifsLe Comité national routier est administré par un conseil d'administration de vingt et un membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
Il est ainsi composé de :
a) Quatorze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises et des commissionnaires, dont un président de chaque organisation. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;
b) Sept personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-756 du 28 juin 2011 - art. 3Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
Si un administrateur perd la fonction ou la qualité qui a justifié sa nomination, il peut être mis fin à son mandat avant le terme de celui-ci par arrêté du ministre chargé des transports, et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations. Le ministre a, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-756 du 28 juin 2011 - art. 4Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents dont la nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé des transports. Dans le cas où le président ne peut plus exercer ses fonctions, l'élection d'un nouveau président intervient lors de la réunion du conseil d'administration qui suit la constatation de la vacance.
Le président est élu au scrutin secret. Aux deux premiers tours, la majorité absolue des membres du conseil d'administration, présents ou représentés, est requise. Au troisième tour, la majorité relative des suffrages exprimés suffit. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Le président est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. Il ne peut exercer la fonction de président plus de deux mandats successifs. Toutefois, un mandat d'une durée inférieure à un an n'est pas pris en compte.
Les vice-présidents sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés. Le vice-président le plus âgé assure les fonctions de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président.
Dans le cas où le président ou un vice-président est mis dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions de vote pour la durée restant à courir du mandat des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé des transports ou par la majorité des membres du conseil d'administration.
Chaque membre du conseil d'administration est convoqué individuellement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres du conseil quinze jours avant la date de la réunion, et les documents sur lesquels doivent porter des délibérations huit jours au moins avant la réunion.
Le conseil d'administration désigne un bureau composé du président, des vice-présidents et d'au moins un membre choisi parmi les personnes qualifiées.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés sans que le nombre des membres présents soit inférieur à sept. Toutefois, les décisions prises au cours d'une nouvelle réunion convoquée dans les huit jours sur le même ordre du jour sont valables quel que soit le nombre des membres du conseil d'administration présents.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un administrateur lors des réunions du conseil d'administration. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix lors d'un vote à la majorité simple, la voix du président est prépondérante.
Pour engager les missions visées au d de l'article 2, les délibérations sont acquises à la majorité des deux-tiers des suffrages exprimés.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Des personnes extérieures au conseil peuvent cependant être auditionnées en qualité d'experts.
Le conseil d'administration nomme, hors de ses membres, un directeur, auquel il délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion, à la direction des services du comité et à la coordination de ses activités. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration et peut rapporter sur des questions inscrites à l'ordre du jour.
VersionsAbrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-756 du 28 juin 2011 - art. 5Un conseil scientifique est institué auprès du conseil d'administration. Il est composé de six membres désignés ainsi qu'il suit :
a) Quatre personnalités choisies par le ministre chargé des transports en raison de leur compétence dans le domaine des transports.
b) Deux personnes qualifiées, dont le mandat est de trois ans, désignées par le conseil d'administration.
Le conseil scientifique désigne un président en son sein.
Le conseil scientifique approuve la méthodologie proposée pour les travaux d'observation économiques prévus aux a et b de l'article 2. Il est obligatoirement consulté sur le programme d'études présenté par le conseil d'administration. Il donne son avis sur le thème et le contenu des études.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-756 du 28 juin 2011 - art. 6Le conseil d'administration adopte, à la majorité des deux-tiers des membres présents ou représentés, un règlement intérieur qui fixe, notamment, les règles d'organisation et de fonctionnement du comité.
VersionsVersion en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017
Le directeur chargé des transports terrestres au ministère chargé des transports exerce, auprès du conseil d'administration, les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Il assiste de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du conseil d'administration ainsi qu'à celles de toutes les commissions créées par celui-ci. Il peut se faire représenter.
Les décisions du conseil d'administration sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement ; elles deviennent exécutoires de plein droit si celui-ci n'a pas opposé son veto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLe Comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. A l'égard de celles des décisions du Comité qui ont une incidence financière, le membre du corps du contrôle général économique et financier dispose d'un droit de veto qu'il exerce dans les délais prévus à l'article 7.
Ce veto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de sa notification au Comité.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les ressources du Comité national routier comprennent, outre celles prévues par l'article 5 de la loi du 22 juin 1978 susvisée, les sommes dues par les entreprises de transport routier de marchandises au titre de la délivrance des documents de transport exigibles à bord des véhicules.
Le prix de cession de ces documents est arrêté par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2001-929 du 8 octobre 2001 - art. 7 () JORF 11 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-929 du 8 octobre 2001 - art. 8 () JORF 11 octobre 2001Le conseil d'administration établit chaque année un budget qui est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre de l'économie, des finances et du budget, un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice social ; il devient exécutoire en l'absence d'opposition de ces derniers, dans le délai d'un mois à compter de sa transmission.
Le conseil d'administration arrête et approuve les comptes dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice et les transmet dans le délai d'un mois aux ministres ci-dessus nommés.
VersionsLes biens de toute nature, dettes ou créances du Comité national routier sont transférés, dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 22 juin 1978 susvisée, au comité institué par le présent décret.
VersionsLiens relatifsLe décret n° 61-678 du 30 juin 1961 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national routier est abrogé.
VersionsLiens relatifsLe ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier