Arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2012

NOR : DEFC9201754A

Version en vigueur au 23 juin 2011

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget,

Vu les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure,

    • Article 1

      Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
      Modifié par Arrêté 2005-09-28 art. 1 I JORF 30 septembre 2005

      Les importateurs doivent adresser au ministre chargé des douanes leur demande d'autorisation d'importation, établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

      Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

      Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.

    • Article 2

      Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
      Modifié par Arrêté 1999-12-20 art. 1 I, III JORF 26 décembre 1999

      Les importations de matériels, armes et munitions, destinés au ministère de la défense, font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.

    • L'autorisation d'importation peut être suspendue par le ministre chargé des douanes, après avis des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères :

      - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

      - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

      - lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

      La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'importation par le ministre chargé des douanes.

        • Sont soumises au régime de l'agrément préalable prévu par l'article L. 2335-2 du code de la défense les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels appartenant aux catégories définies dans l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre :

          -la diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères sous quelque forme que ce soit d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;

          -la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères sous quelque forme que ce soit, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

          -l'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation :

          -la cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;

          -l'échange, la cession ou la communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels.

          Lorsque cet agrément préalable revêt une forme globale, il couvre l'ensemble des opérations ci-dessus sans limite de quantité ni de montant.

          L'octroi d'un agrément préalable pour une des opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation d'exportation correspondante. Il ne préjuge pas l'octroi ou le refus d'un autre agrément préalable, même s'il s'agit de matériels identiques.

        • Article 4

          Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
          Modifié par Arrêté 2004-07-29 art. 1 III JORF 3 août 2004

          L'agrément préalable est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans les cas où le Premier ministre le décide, l'agrément peut être délivré au vu des avis écrits des ministres qui composent la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. L'agrément préalable est notifié par le ministre de la défense.

        • Article 6

          Version en vigueur du 23 juin 2011 au 23 juillet 2012

          La durée de validité des agréments préalables ne peut être supérieure à trois ans, ni inférieure à trois mois, à partir de la date de notification.

          La durée de validité des agréments préalables revêtant une forme globale est de trois ans maximum à partir de la date de notification, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an, renouvelable par tacite reconduction.

          La mention de cette durée est portée sur les agréments préalables délivrés.

        • L'agrément préalable peut être suspendu par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre :

          ― lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

          ― lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément ne sont plus réunies ;

          ― lorsque le titulaire de l'agrément cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivré l'agrément.

          La suspension est notifiée au titulaire de l'agrément préalable par le ministère de la défense.
        • L'exportation des matériels visés à l'article L. 2335-3 du code de la défense est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'exportation, sauf dans les cas énumérés au chapitre II du présent titre.

          Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, l'exportation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, vers des destinataires désignés.

        • L'exportateur doit établir une demande d'autorisation d'exportation dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

          Cette demande est déposée auprès du ministre de la défense ( direction générale de l'armement, direction du développement international).

          Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aéroports de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 25.

        • L'exportateur qui sollicite une autorisation globale d'exportation adresse au ministre de la défense tout document précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne qu'il met en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation.


          Ces documents précisent notamment :


          ― les processus de contrôle interne garantissant la conformité à la réglementation des opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;


          ― l'identité et les fonctions du responsable qualifié chargé de garantir que les opérations d'exportations sont effectuées dans le respect de la réglementation ;


          ― la mise en place d'actions de sensibilisation et de formation des personnels impliqués dans des opérations relevant de la procédure spéciale d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;


          ― les processus d'enregistrement, de traçage, de conservation et de mise à la disposition de l'autorité administrative des informations relatives aux opérations relevant de la procédure spéciale d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, incluant notamment pour chacune de ces opérations, leur rattachement aux agréments préalables et autorisations obtenus de l'autorité administrative ;


          ― les dispositions prises en termes de sécurité des systèmes d'information relatifs aux exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés ;


          ― les moyens mis en œuvre pour identifier, maîtriser et réduire les risques liés à l'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de technologies, de savoir-faire ou d'informations sensibles liés à ces matériels, par voie tangible ou intangible ;


          ― le programme d'audit interne garantissant l'efficacité des mesures de contrôle interne. Les rapports établis dans ce cadre sont tenus à la disposition de l'autorité administrative ;


          ― les moyens mis en œuvre pour s'assurer du respect par les fournisseurs et les sous-traitants des obligations liées à la réexportation des matériels de guerre et des matériels assimilés.


        • Article 9

          Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
          Modifié par Arrêté 1999-12-20 art. 1 I, III JORF 26 décembre 1999

          Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation d'exportation, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

        • Article 10

          Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
          Modifié par Arrêté 1999-12-20 art. 1 I, V JORF 26 décembre 1999

          La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :

          - à la preuve que les matériels dont l'expédition est envisagée sont directement livrés aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à tel établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet ;

          - à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la revente ou la cession sous quelque forme que ce soit à un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation.

          La délivrance de l'autorisation d'exportation peut alors être différée jusqu'à ce que le ministère des affaires étrangères et le ministère de la défense aient pu opérer, chacun pour ce qui le concerne, les vérifications qu'ils estiment nécessaires.

        • L'autorisation d'exportation peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre :

          - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

          - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

          - lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

          La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation d'exportation par le ministre chargé des douanes.

        • L'arrivée des matériels au pays de destination est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

          L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

          Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

          L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

          Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne.

        • La réimportation des matériels exportés temporairement est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou que le pays destinataire est un Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime du perfectionnement passif en application du e de l'article 13, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.


          L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration de douane de réimportation des matériels.


          L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.


          Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues aux articles 13 à 16, à l'exception du e de l'article 13 ou bénéficiant d'une autorisation d'exportation revêtant une forme globale.

        • L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour les opérations d'exportation concernant :

          a) Les matériels transportés par voie ferrée en transit direct de frontière à frontière avec simple emprunt du territoire national, transbordés de bord à bord sans mise à terre (dans les ports et les aéroports de France), ainsi que les matériels transbordés de bord à bord avec mise à terre (dans les ports et les aéroports de France) dans les cas suivants :

          1° Lorsqu'ils sont en provenance et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ;

          2° Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 1re, de la 4e et de la 5e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;

          3° Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie, soumises aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ;

          4° Lorsqu'il s'agit des composants, parties, accessoires, matériels d'environnement, équipements de maintenance et outillages spécifiques de fabrication des matériels relevant des ML 5, ML 6, ML 9, ML 10, ML 11, ML 13, ML 14, ML 15, ML 17 a, b, d, e, g, i, j, o, ML 21, ML 22 et des matériels visés dans la catégorie ML 16 de l'arrêté du 17 juin 2009 ainsi que de la 2e partie 1 a et 1 b1 de l'annexe du même arrêté ;

          b) Les matériels réexportés en suite d'admission temporaire pour essais, expériences, exposition ou démonstration, réexportés en suite d'une admission temporaire autorisée en application de l'article 72 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, ou exportés dans le cadre du régime douanier du perfectionnement actif pour réparation, sous réserve qu'ils demeurent la propriété d'une personne établie à l'étranger et qu'ils soient réexportés à destination du propriétaire initial.

          Ces régimes sont prévus pour les exportations à destination de pays tiers à l'Union européenne par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.

          Ils sont mis en œuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'exportations de matériels de guerre et matériels assimilés ayant le statut de marchandises communautaires ;

          c) Les éléments destinés aux phases de développement, mise au point, production et entretien de matériels de guerre et matériels assimilés dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense.

          La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;

          d) Les armes, munitions et parachutes exportés temporairement à l'occasion de concours internationaux ;

          e) Les matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation tel que ce régime est prévu par les textes cités au deuxième alinéa du b précédent. La dispense ne peut, dans ce cas, bénéficier qu'aux exportations à destination du fabricant ;

          f) Les fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale mentionnés au paragraphe 2 du II de la 5e catégorie du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et leurs éléments ainsi que leurs munitions et les éléments de celles-ci ;

          g) Les dispositifs de visée optiques dépourvus de traitement électronique de l'image, d'un grossissement supérieur à 4, non spécialement conçus pour l'usage militaire ;

          h) Les pièces de forge, de fonderie et autres produits non finis destinés à la fabrication de matériels autres que ceux mentionnés par les catégories 1 à 4 du décret du 6 mai 1995.

          i) Les matériels de 2e catégorie réexportés en suite d'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;

          j) Les matériels, armes ou éléments d'arme réexportés suite à une importation temporaire à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement au tir de la police nationale ;

          k) L'exportation temporaire des matériels de 2e catégorie par des personnes autorisées à détenir des mêmes matériels en application de l'article 32 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.

          Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ces dérogations pourront être suspendues soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.

          Sauf dispositions contraires prévues par l'avis aux exportateurs mentionné à l'alinéa précédent, dans le cas d'une dérogation pour certains pays seulement, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation se trouvent interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission seront effectuées dans les conditions prévues à l'article 12.

        • N'est pas soumise aux prescriptions du présent arrêté l'exportation d'armes et de munitions par des personnes quittant le territoire national et autorisées à détenir ces mêmes armes et munitions en application des dispositions des articles 23 à 30 et 46-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

        • L'autorisation d'exportation n'est pas exigée pour l'exportation des aérodynes soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, lorsqu'ils sont dûment enregistrés pour assurer un service commercial ou lorsqu'ils effectuent des vols de caractère industriel, commercial ou touristique, dès lors que l'opérateur a obtenu l'agrément préalable dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.

          L'opérateur dépose chaque année auprès du ministre de la défense (direction générale de l'armement, direction du développement international) la liste des aérodynes concernés, celle de leur destination ainsi que celle des bureaux de douane d'exportation. L'agrément est donné par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Il est notifié par le ministre de la défense qui en informe le ministre chargé des douanes. L'agrément peut être suspendu à tout moment sans préavis dans les mêmes conditions.

        • Article 16

          Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
          Modifié par Arrêté 1999-12-20 art. 1 I, XI JORF 26 décembre 1999

          L'agrément préalable et l'autorisation d'exportation ne sont pas exigés pour l'exportation des pièces de rechange destinées à la réparation et à l'entretien des appareils utilisés par les sociétés françaises bénéficiaires d'un arrêté du ministre des transports portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien.

          Ces facilités peuvent être étendues par le Premier ministre à des sociétés de navigation aérienne étrangères ou appliquées à d'autres matériels après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

          Les dérogations prévues aux articles 15 et 16 peuvent être abrogées à tout moment.

    • Aucun commerçant ne peut recevoir une autorisation d'importation ou d'exportation relative aux matériels des quatre premières catégories s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au III de l'article L. 2332-1 du code de la défense.

      Les personnes non titulaires de cette autorisation qui, à titre exceptionnel, demanderaient l'autorisation d'importer ou d'exporter des matériels des quatre premières catégories doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation ou d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ou à exporter.

    • La durée de validité des autorisations d'importation est d'un an maximum pour les particuliers mentionnés au 2° des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 72 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et de deux ans maximum pour les professionnels mentionnés au 1° des paragraphes 1, 2 et 3 du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au paragraphe 4 du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.

      La durée de validité des autorisations d'exportation est de trois ans maximum à partir de la date de délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois.

      La durée de validité des autorisations d'importation et d'exportation revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

    • Le service des douanes, lorsqu'il estime, tant à l'importation qu'à l'exportation, que les marchandises déclarées sous une dénomination tendant à laisser croire qu'elles ne constituent pas des matériels visés par le présent arrêté consistent, en fait, en matériels de l'espèce, doit saisir le comité, prévu par l'article L. 2335-3 du code de la défense qui statuera.

      En ce qui concerne les armes de la première catégorie acquises pour la pratique de tir sportif, les armes de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, les contestations visées au précédent alinéa seront examinées dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 21.

      Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux armes, munitions et leurs éléments de la 1re catégorie (§ 1 à 3) acquis à titre personnel, du I de la 4e catégorie, de la 5e et de la 7e catégorie, transférés en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne.

    • Article 21

      Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
      Modifié par Arrêté 1999-12-20 art. 1 I, XV JORF 26 décembre 1999

      Il est prévu au ministère de la défense, pour l'application du premier alinéa de l'article 20, des experts dont la liste est arrêtée par ce ministère.

      Pour l'examen des contestations visées au deuxième alinéa de l'article précédent, un armurier désigné par le ministre de la défense remplira les fonctions d'expert.

    • Le comité institué par l'article L. 2335-3 du code de la défense pour trancher souverainement les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par ledit code se compose :

      -d'un président nommé par le ministre de la défense ;

      -et de l'expert qualifié pour le matériel en cause, tel qu'il est défini, suivant le cas, par le premier alinéa ou par le deuxième alinéa de l'article 21.

      Peuvent prendre part, avec voix consultative, aux séances du comité un représentant de la délégation aux affaires stratégiques, un représentant de la direction générale de l'armement et un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects.

      En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    • Le transit direct de frontière à frontière des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1,2,3,4,5 et 6 prévues par le décret du 6 mai 1995 susvisé ou soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et aux circulaires prises pour son application, transportés par route est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

      Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pendant sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

      Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les transits directs de frontière à frontière entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France des matériels assimilés soumis aux dispositions de l'arrêté du 17 juin 2009 sont dispensés d'autorisation.

    • Article 24

      Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
      Modifié par Arrêté 1999-12-20 art. 1 I, III JORF 26 décembre 1999

      Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit, sauf si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre du budget demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Dans ce cas, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.

    • La demande d'autorisation de transit établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes est déposée auprès du ministre de la défense ( direction générale de l'armement, direction du développement international).

      La demande est sollicitée par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.

    • Article 26

      Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
      Modifié par Arrêté 2002-03-28 art. 1 XII JORF 30 mars 2002

      L'autorisation de transit dont la durée de validité est fixée à six mois à partir de la date de délivrance n'est valable que pour une seule opération.

      La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

    • L'autorisation de transit peut être suspendue par le Premier ministre, le cas échéant après avis de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, dans les cas suivants :

      - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

      - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation ne sont plus réunies ;

      - lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

      La suspension est notifiée au titulaire de l'autorisation de transit par le ministre chargé des douanes.

    • Le ministre chargé des douanes peut délivrer les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 92 et 93 du décret du 6 mai 1995 susvisé dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.

      Il peut dans les mêmes conditions délivrer l'accord préalable de transfert vers la France prévu par l'article 94 du décret du 6 mai 1995 après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur.

      Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre, pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.

    • Dans les cas prévus par le décret du 6 mai 1995 susvisé, le permis, l'agrément et l'accord préalable visés à l'article 27 peuvent être délivrés :

      § 1. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 du décret du 6 mai 1995 :

      1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par ce décret pour en faire la fabrication ou le commerce ;

      2° Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par ce décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.

      § 2. En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 du 6 mai 1995 :

      1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 du décret du 6 mai 1995 ;

      2° Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.

      L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans la 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.

    • La durée maximale de validité des accords préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :

      - accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au 2° des paragraphes 1 et 2 de l'article 28 et deux ans pour les professionnels mentionnés au 1° des paragraphes 1 et 2 du même article ;

      - permis de transfert : six mois ;

      - agrément de transfert : trois ans ;

      - accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

      A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.

      La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.

    • Le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, l'agrément de transfert, après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, l'accord préalable de transfert, après avis favorable des ministres de la défense et de l'intérieur, dans les cas suivants :

      - lorsque son maintien risque de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité extérieure de l'Etat ou aux engagements internationaux de la France ;

      - lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du permis, de l'agrément ou de l'accord préalable ne sont plus réunies ;

      - lorsque le titulaire du permis, de l'agrément ou de l'accord préalable cesse l'exercice de l'activité pour laquelle ces derniers ont été délivrés.

      La suspension est notifiée au titulaire du permis, de l'agrément de transfert et de l'accord préalable de transfert par le ministre chargé des douanes.

    • Les titulaires d'une autorisation d'exportation de produits explosifs délivrée en application des articles D. 2352-7 et R. 2352-2 et suivants du code de la défense ou d'une licence d'exportation délivrée en application du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires français d'outre-mer à destination de l'étranger, en cours de validité à la date du 21 juin 2009, accordée avant cette date pour des opérations d'exportation de matériels ajoutés par l'arrêté du 17 juin 2009 à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation, sont réputés avoir obtenu, jusqu'au terme de la durée de validité de l'autorisation ou de la licence, l'agrément préalable et l'autorisation d'exportation prévus par les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.

      Les opérations d'exportation concernant les matériels ajoutés par l'arrêté du 17 juin 2009 à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation qui ont fait l'objet d'une commande ou d'un contrat signé avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 juin 2009 sont réputées avoir obtenu, dans les limites de la commande ou du contrat, l'agrément préalable et l'autorisation d'exportation prévus par les articles L. 2335-2 et L. 2335-3 du code de la défense.

    • Article 30

      Abrogé par Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 5
      Création Arrêté 1999-12-20 art. 1 I, XIX JORF 26 décembre 1999

      Sont abrogés :

      -l'arrêté du 12 mars 1973 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés ;

      -l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX DE SAINT-MARC.

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE.

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