Décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mars 2018

NOR : OMEO1025928D

JORF n°0268 du 19 novembre 2010

Version en vigueur au 20 novembre 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la décision n° 159/2010 du 5 octobre 2010 de la Commission européenne ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 modifiée de programme pour l'outre-mer ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
Vu le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Martin en date du 23 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guyane en date du 26 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 9 mars 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 29 mars 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Martinique en date du 30 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mai 2010 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 juin 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 18 février 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 18 février 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 février 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 février 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 19 février 2010,
Décrète :


    • Les aides définies à l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée sont versées aux personnes répondant aux critères de ressources définis dans les conditions fixées en application du second alinéa du II dudit article, sous la forme d'une prise en charge de tout ou partie du coût du titre de transport aérien en classe économique ou équivalente, correspondant à la classe où le passager doit acquitter un supplément pour tout service à bord qui n'est pas accessible gratuitement à l'ensemble des passagers.
      Pour les bénéficiaires du passeport-mobilité études ou du passeport-mobilité formation professionnelle, le retour du déplacement aidé ne peut avoir lieu plus de vingt-quatre mois après la fin de la formation.


    • Les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application du II de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée peuvent obtenir une aide pour financer une partie du coût du déplacement aller-retour en transport aérien au départ de leur collectivité vers la France métropolitaine.
      Le montant de l'aide versée aux personnes éligibles varie en fonction des ressources de celles-ci.


    • L'aide prévue au deuxième alinéa du III de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée pour participer au financement de déplacements intérieurs à une collectivité est versée aux personnes qui y résident et pour des déplacements répondant aux conditions d'éligibilité fixées en application des II et III de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée.
      Elle est mise en œuvre en complément d'aides des collectivités locales ayant la même finalité.


    • Pour l'application de l'aide prévue au IV de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, l'étudiant de l'enseignement supérieur doit être âgé de 26 ans au plus au 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée.
      Le lieu de formation est situé en métropole ou dans une collectivité mentionnée au I de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée ou dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'un programme communautaire.
      Le montant de l'aide varie selon que l'étudiant bénéficie ou non d'une bourse sur critères sociaux mentionnée à l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 susvisé.
      Pour l'application du IV de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, l'étudiant ou le lycéen qui, au moment de son départ pour son cursus scolaire ou universitaire dans une des destinations éligibles au passeport-mobilité études, était résident habituel d'une collectivité mentionnée au premier alinéa de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée peut bénéficier de l'aide, sous réserve de satisfaire aux autres conditions d'éligibilité.
      Peuvent bénéficier du passeport-mobilité études les étudiants et élèves qui n'ont pas subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. Cette condition n'est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d'étude.
      Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l'année scolaire ou universitaire en cours.


    • L'aide prévue au V de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée est destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle ayant pour objectif leur insertion durable dans l'emploi. Elle comprend :
      ― le financement des frais liés à la formation, comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation dénommée « mobilité formation emploi » ;
      ― le versement d'une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dans la limite de deux ans, dénommée « allocation complémentaire de mobilité » ;
      ― l'attribution d'une aide financière versée au début de l'action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation, dénommée « allocation d'installation » ;
      ― le versement d'une aide financière destinée à favoriser l'entrée dans l'emploi lors de l'obtention de la qualification ou du diplôme ;
      ― le versement d'une aide financière au déplacement.
      Les actions de formation professionnelle en mobilité financées dans le cadre de ce dispositif peuvent être complétées ou cofinancées par des aides attribuées par les collectivités territoriales, par les organismes qui contribuent à l'insertion, par les entreprises ou des groupements d'entreprises.


    • Peuvent bénéficier du dispositif d'aides à la mobilité les personnes âgées de plus de 18 ans qui justifient d'un projet d'insertion professionnelle apprécié sur la base d'un dossier faisant état du parcours du demandeur et démontrant le caractère nécessaire de la formation demandée.
      Peuvent bénéficier de l'aide financière au déplacement les personnes en insertion professionnelle, âgées de plus de 18 ans, dont le projet d'insertion se réalise dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou d'un contrat à durée indéterminée.


    • L'action de formation professionnelle en mobilité doit viser une formation professionnelle classée de niveau V, IV ou III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, ou, par équivalence, classée de niveau 3 à 5 du cadre européen des certifications, effectuée hors de la collectivité d'origine.
      Elle doit être sanctionnée à son issue par une qualification ou une certification professionnelle ou un diplôme.
      Elle doit s'inscrire dans la programmation définie chaque année par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence, dans le cadre des directives nationales et après consultation des collectivités territoriales chargées de la formation professionnelle.


    • L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
      ― au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
      ― au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
      ― par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
      ― par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
      Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
      ― stagiaires de la formation professionnelle ;
      ― salariés en contrat en alternance ;
      ― salariés en contrat d'apprentissage ;
      ― élèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
      ― personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.


    • Les sommes versées en application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail pour les stagiaires de la formation professionnelle non éligibles à l'allocation formation reclassement viennent en déduction de l'aide à la formation professionnelle en mobilité mentionnée à l'article 6.


    • Au cours d'une même année civile, il ne peut être versé plusieurs des aides prévues aux III, IV et V de l'article 50 de la loi du 27 mai 2009 susvisée. L'aide n'est versée qu'une fois par an et, sans préjudice du second alinéa de l'article 3, ne peut être cumulée, pour le financement du même déplacement, avec aucune autre aide individuelle versée par une personne publique.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, l'aide à la continuité territoriale pour un déplacement intérieur à une collectivité peut être cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre forme d'aide à la continuité territoriale, avec le passeport-mobilité études ou avec le passeport-mobilité formation professionnelle.
      Pour l'application du présent article, seule la date du voyage aller est prise en compte.

    • Article 13

      Version en vigueur du 20 novembre 2010 au 28 mai 2014


      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe le montant des aides prévues à l'article 2, à l'article 3, à l'article 4, au sixième alinéa de l'article 5 et à l'article 10. Cet arrêté fixe le montant des allocations versées aux personnes bénéficiant d'une aide à la formation professionnelle en mobilité ainsi que leurs modalités de gestion et d'attribution.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales,
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

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