Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2013

Version en vigueur au 01 décembre 2010
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment ses articles 8 et 40 ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • La Chambre nationale de la batellerie artisanale, instituée par l'article 40 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.

  • La Chambre nationale de la batellerie artisanale a pour mission :

    a) De tenir le registre des entreprises de la batellerie artisanale ainsi que le registre des patrons et des compagnons bateliers ;

    b) De représenter les intérêts généraux de la batellerie artisanale auprès des pouvoirs publics et des agents économiques intéressés au transport fluvial ;

    c) D'émettre un avis sur les projets de loi ou de décret relatifs au transport fluvial ; elle est également saisie de toutes autres questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des transports ;

    d) De gérer tout fonds qui serait créé en vue de favoriser l'adaptation de la capacité de la flotte artisanale ;

    e) D'organiser ou de concourir à l'organisation de l'apprentissage et de la formation continue en vue de favoriser la promotion professionnelle des patrons et des compagnons bateliers ;

    f) De coordonner l'action des entreprises de batellerie artisanale, notamment par la création de services communs destinés à améliorer la rentabilité, la qualité, les techniques et les méthodes de cette batellerie ;

    g) De créer des institutions d'entraide et d'assistance ou de concourir à leur fonctionnement.

    Elle peut, en outre, procéder à toutes études et émettre tous voeux sur des matières relevant de sa compétence, notamment sur les qualifications spécifiques aux métiers de la batellerie.

  • Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés soit devenu supérieur aux limites fixées ci-dessus, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

    Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.

  • Sont inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers :

    En qualité de patron batelier, les chefs ou gérants statutaires des entreprises immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale, ainsi que les gérants libres ou locataires-gérants exploitant des bateaux de ces entreprises ;

    En qualité de compagnon batelier, les autres personnes travaillant dans ces entreprises et possédant une qualification professionnelle justifiée soit par la possession du certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable, soit par l'exercice prolongé du métier. Les compagnons bateliers salariés sont inscrits à une section particulière du registre.

    Le conjoint d'un patron batelier qui apporte une collaboration effective habituelle et sans rémunération au fonctionnement de l'entreprise et n'exerce aucune autre profession est inscrit au registre en qualité de patron batelier dans les mêmes conditions que le chef d'entreprise.

    Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre.

  • L'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale et l'inscription au registre des patrons et compagnons bateliers ainsi que la radiation de ces registres sont opérées par le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.

    Une commission présidée par le ministre chargé des transports ou son représentant et composée en nombre égal de membres désignés par le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et de représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports apprécie, si elle est contestée, la régularité de ces immatriculations, inscriptions et radiations. Elle peut, à la demande du ministre ou de tout intéressé, décider de toute immatriculation, inscription ou radiation.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Un arrêté du ministre chargé des transports déterminera le nombre des membres et les règles de fonctionnement de la commission.

  • Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est composé ainsi qu'il suit :

    1° Vingt-deux membres, dont quatre exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd, élus pour six ans, par les patrons et compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article 4. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans ; les premiers membres à renouveler sont désignés par voie de tirage au sort.

    2° Un membre élu pour trois ans par les compagnons bateliers salariés inscrits dans la section particulière du registre des patrons et compagnons bateliers salariés. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers salariés dépasse 10 p. 100 du nombre total des patrons et des compagnons bateliers salariés et non salariés.

    Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable.

    Au titre des déplacements accomplis dans l'exercice de leur mandat, les membres élus du conseil d'administration sont remboursés de leurs frais de transport, d'hébergement et de restauration dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports par voies navigables et du ministre chargé du budget.

    Au titre de leurs activités au sein du conseil d'administration, le président et les membres élus de ce conseil peuvent, en outre, se voir attribuer des indemnités de fonctions. Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités sont déterminés, selon les fonctions exercées, par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

  • Les membres du conseil d'administration sont élus au scrutin plurinominal direct à un tour selon les modalités ci-après :

    1° En ce qui concerne les membres élus par les patrons et les compagnons bateliers non salariés :

    Peuvent seuls être candidats les patrons ou les compagnons bateliers non salariés inscrits au registre prévu à l'article 4.

    L'ensemble des candidats est porté sur deux listes distinctes dont l'une comprend ceux qui exploitent un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd. Ces listes sont établies par ordre alphabétique. Leur publicité est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu ci-dessous.

    Chaque électeur choisit, au plus, quatre candidats sur la liste de ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes et, au plus, dix-huit candidats sur l'autre liste.

    Sont proclamés élus :

    a) Sur la première liste, les quatre candidats ayant obtenu le plus de voix ;

    b) Sur la seconde, les dix-huit candidats ayant obtenu le plus de voix.

    Si deux ou plusieurs candidats de la même liste obtiennent le même nombre de voix, le ou les plus jeunes sont proclamés élus.

    2° En ce qui concerne le ou les membres élus par les compagnons bateliers salariés :

    Peuvent seuls être candidats les compagnons bateliers salariés inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers.

  • Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du prochain renouvellement.

    Toutefois, lorsque le conseil d'administration est réduit à moins de dix-sept membres par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à compter de la vacance qui a eu pour effet de faire descendre le nombre des membres au-dessous de dix-sept.

    Dans l'année qui précède un renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à la date de ce renouvellement.

    Les membres élus comme il est dit ci-dessus ne demeurent en fonctions que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs.

  • Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

  • Le conseil d'administration élit en son sein un bureau qui comprend au moins un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du bureau sont élus au vote secret par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et, le cas échéant, au second tour. S'il y a lieu de procéder à un troisième tour, la majorité relative suffit.

    Le conseil établit, sur proposition du bureau, son règlement intérieur qui est transmis, pour approbation, au ministre chargé des transports.

  • Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant chaque séance du conseil d'administration. Elles précisent l'ordre du jour, qui est fixé par le président du conseil d'administration et qui doit comporter, notamment, les questions dont le commissaire du Gouvernement a demandé l'inscription.

    Les convocations sont également adressées au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et à l'agent comptable. Ceux-ci assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.

  • Le conseil d'administration délibère sur les questions énumérées à l'article 2. Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.

    Il ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

    Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

    Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des personnes présentes.

  • Un commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre chargé des transports. Il peut faire opposition à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de dix jours à compter du jour où il en a reçu notification. L'opposition est levée de plein droit si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé des transports dans un délai d'un mois à compter du jour où le président du conseil d'administration a reçu notification de cette opposition.

  • Le conseil d'administration peut désigner auprès des bureaux d'affrètement ou d'ensembles de bureaux d'affrètement des représentants chargés de donner leur avis sur l'application des réglementations générales concernant l'affrètement, la tarification et les conditions d'accès au tour de rôle et sur l'élaboration des règlements intérieurs particuliers aux bureaux d'affrètement auprès desquels ils sont délégués.

  • Le budget de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est voté chaque année par le conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation des ministres chargés des transports et du budget.

    Si des dépenses obligatoires n'ont pas été portées au budget, elles sont inscrites d'office par le ministre chargé des transports.

    Si le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration avant le 1er février de l'année d'exécution, il est établi d'office par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

    En cas de carence de la Chambre nationale, les dépenses obligatoires sont ordonnancées et mandatées d'office par le ministre chargé des transports.

    Avant le 1er juin de chaque année, le conseil d'administration adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.

    Le président du conseil d'administration soumet au plus tard, le 30 juin de chaque année, à l'approbation des ministres chargés des transports et du budget le compte de gestion de l'année précédente et, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre nationale.

  • Le président du conseil d'administration a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.

    Il est ordonnateur des dépenses et des recettes.

    Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

    Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.

    Il signe les baux et conventions.

    Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité.

  • L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

    Les opérations financières et comptables de l'établissement sont établies conformément au décret du 10 décembre 1953 et au décret du 29 décembre 1962 susvisés.

    L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.

  • Les ressources de l'établissement public comprennent notamment :

    Le produit des taxes qui viendraient à être créées au profit de l'établissement ;

    Les subventions de l'Etat et d'autres personnes de droit public ;

    Le produit des emprunts que l'établissement public est autorisé à contracter par décision conjointe du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

    Le produit des rémunérations pour services rendus ;

    Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;

    Les dons et legs.

  • Un conseil d'administration provisoire de quinze membres est désigné par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations représentatives de la profession.

    Le conseil provisoire a les pouvoirs du conseil d'administration tels qu'ils sont définis par le présent décret.

    Il est en outre chargé :

    D'établir le registre des entreprises de la batellerie artisanale et le registre des patrons et des compagnons bateliers ;

    D'organiser les élections pour la constitution du conseil d'administration. Ces élections devront avoir lieu avant le 31 juillet 1985.

  • Pendant la période où le conseil d'administration provisoire est en fonctions, les membres de la commission prévue à l'article 5 qui doivent être désignés par le conseil d'administration de la chambre le sont par le conseil d'administration provisoire.

  • Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat sont applicables aux patrons bateliers inscrits au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale.

    Lorsque des prêts bonifiés sont consentis à des patrons bateliers, l'arrêté prévu à l'article 2 de ce décret est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des transports, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, MICHEL CREPEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

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