Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 02 janvier 2013
L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.
Il a pour objet de :
1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.
Conformément à l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, les dispositions de l'article 60 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui doit intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi (Décret n° 2010-1672 du 28 décembre 2010 en vigueur le 31 décembre 2010).
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
1° Un président nommé par décret ;
2° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public OSEO.
Conformément à l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, les dispositions de l'article 60 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui doit intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi (Décret n° 2010-1672 du 28 décembre 2010 en vigueur le 31 décembre 2010).
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le président du conseil d'administration de l'établissement public est nommé par décret, parmi les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration.
VersionsLes ressources de l'établissement public sont constituées par :
1° Le montant des rémunérations que lui versent ses filiales en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;
2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ;
3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
5° Tous autres concours financiers.
L'établissement public peut, dès sa création, procéder à une offre au public de titres financiers et émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.
VersionsLiens relatifsL'établissement public est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général et, pour ses comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 511-35 à L. 511-38 du code monétaire et financier. Il dispose de la faculté de transiger et de recourir à l'arbitrage.
Il peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements et organismes ayant un but connexe ou complémentaire à ses missions.
Il est soumis au contrôle de l'Etat. Il en va de même des entreprises dans lesquelles l'établissement détient, séparément ou conjointement avec l'Etat, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières du contrôle de l'Etat.
Conformément à l'article 92 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, les dispositions de l'article 60 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui doit intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi (Décret n° 2010-1672 du 28 décembre 2010 en vigueur le 31 décembre 2010).
VersionsLiens relatifs
I. - La société anonyme OSEO a notamment pour objet d'exercer les missions d'intérêt général suivantes :
1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
II. - L'Etat et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.
III. - Les modalités d'exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d'administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :
1° Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;
2° Sept représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ;
4° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 2°.
L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et la société anonyme OSEO en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
VersionsLiens relatifsUn commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - La société anonyme OSEO est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités.A cet effet :
1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
II. - La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
III. - A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
VersionsLes statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.
Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes.VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Par dérogation à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, le président du conseil d'administration de la société OSEO ANVAR est nommé par le conseil d'administration parmi ses membres, sur proposition du président du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au chapitre Ier.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société OSEO ANVAR. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux décisions des organes délibérants.
VersionsArticle 13 (abrogé)
La société OSEO ANVAR établit un enregistrement comptable distinct pour les aides décidées par l'Etat dont la gestion lui a été confiée par l'article 43 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée portant loi de finances pour 2004 et qu'elle gère à la date de publication de la présente ordonnance. Elle gère de manière distincte au sein de sa trésorerie les disponibilités consacrées à ces aides. Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et OSEO ANVAR précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées au titre des aides mentionnées au précédent alinéa, aucun créancier de la société OSEO ANVAR autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions spécifiques relatives au fonctionnement comptable et financier de la société OSEO ANVAR sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article 14 (abrogé)
Par dérogation à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour la première élection des représentants du personnel de l'établissement public OSEO à son conseil d'administration.
A compter du 8 mars 2005, la société OSEO BDPME relève, pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, du 4 de l'article 1er de la même loi. Toutefois, pour l'application de l'article 14 de cette loi, OSEO BDPME relève des règles propres aux entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de son article 1er.
Par dérogation au 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les dispositions de cette loi s'appliquent à la société anonyme OSEO ANVAR à compter de la date de sa création.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
A la date de transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, les états exécutoires émis par cet établissement public avant cette date et non recouvrés, totalement ou partiellement, perdent leur caractère exécutoire.
Le compte financier de l'exercice 2005 de l'établissement public à caractère industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche est arrêté et approuvé par décision expresse du ministre chargé du budget. Il est transmis par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en tant que de besoin au compte financier de l'exercice 2004, si ce dernier n'a pas pu être arrêté, approuvé et transmis à la Cour des comptes dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le décret n° 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) et par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, à la date de transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme.
VersionsLiens relatifsLa transformation de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est réalisée à la date de publication du décret approuvant les statuts initiaux de la société et fixant les modalités transitoires de sa gestion pendant un délai de quatre mois à compter de la publication de ce décret. Ces derniers pourront être modifiés dans les conditions prévues, pour les sociétés anonymes, par le code de commerce.
Versions
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Versions
Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et de la société anonyme OSEO