Décret n° 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 décembre 2019

NOR : PRMX9700148D

Version en vigueur au 05 août 2010

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Les décisions administratives individuelles dont la liste figure en annexe sont prises soit par le Premier ministre, seul ou conjointement avec d'autres ministres, soit par décret selon que les dispositions en vigueur donnent compétence aux uns ou à l'autre.

    Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil demeurent en vigueur.

  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  • Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur du 05 août 2010 au 30 juin 2012

      LISTE DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES
      PAR LE PREMIER MINISTRE

      1. Décisions administratives individuelles prises par le Premier ministre conjointement avec un ou plusieurs ministres.

      Néant.

      2. Décisions administratives individuelles prises par le Premier ministre.

      SÉCURITÉ ET DÉFENSE NATIONALE

      Code pénal

      1

      Décisions d'autorisation relatives à la fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente des appareils d'interception ou de détection à distance des conversations.

      Article R. 226-3

      2

      Décisions d'autorisation relatives à l'acquisition ou la détention des appareils d'interception ou de détection à distance des conversations.

      Article R. 226-7

      Code de la défense

      1

      Décisions portant admission aux sessions nationales et régionales de l'institut.

      Article R. 1132-15

      2

      Décisions portant attribution du titre d'ancien auditeur.

      Article R. 1132-18

      Code de la défense

      1

      Décisions désignant l'installation fabriquant à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

      Article R. 2342-3

      2

      Décisions portant désignation et autorisation d'une installation pouvant fabriquer, en quantité limitée, à des fins de protection, des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention.

      Article R. 2342-3

      3

      Décisions relatives aux agréments préalables à l'exportation pour la présentation, la négociation et la vente de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention.

      Article R. 2342-19

      4

      Décisions d'autorisation d'exportation de produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention dans le cas où le dossier est examiné préalablement par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

      Article R. 2342-19

      Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information.

      1

      Délivrance du certificat attestant qu'un produit ou un système satisfait aux caractéristiques de sécurité spécifiées.

      - premier alinéa de l'article 8

      2

      Délivrance et retrait de l'agrément des centres d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information.

      - premier alinéa de l'article 12 et deuxième alinéa de l'article 14

      Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives :

      1

      Délivrance, suspension et retrait de la qualification de produits de sécurité.

      Article 9

      2

      Délivrance, suspension et retrait de l'habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de services de confiance.

      Premier alinéa de l'article 10 et article 13

      3

      Délivrance, suspension et retrait de la qualification de prestataires de services de confiance.

      Second alinéa de l'article 19

      Arrêté du 2 octobre 1992 modifié relatif à la procédure d'importation, d'exportation et de transfert des matériels de guerre, armes et munitions et des matériels assimilés.

      1

      Décisions relatives aux agréments préalables à l'exportation pour la présentation, la négociation et la vente de matériels de guerre.

      Article 4

      2

      Décisions d'autorisation d'exportation de matériels de guerre dans le cas où le dossier est examiné préalablement par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

      Article 9

      3

      Décisions d'autorisation de transit par la route dans le cas où le dossier est examiné préalablement par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

      Article 24

      DIVERS

      Code de l'urbanisme

      1

      Décisions relatives à l'agrément prévu par l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme, prise sur recours du ministre intéressé à la suite d'un refus d'agrément opposé par le comité de décentralisation à une opération réalisée par un service de l'Etat ou une personne publique ou privée soumise à son contrôle.

      Article R. 510-2 (1°), deuxième alinéa

      2

      Décisions de nomination des membres et du président du comité de décentralisation.

      Article R. 510-3

      et A. 510-3

      Code des marchés publics

      1

      Décisions d'exclusion temporaire ou définitive d'une entreprise des marchés passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, en cas d'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 50 du code des marchés publics.

      Article 42

      Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

      1

      Agrément de certains organismes chargés de dispenser une formation en matière d'hygiène et de sécurité aux représentants des personnels siégeant aux comités d'hygiène et de sécurité.

      Article 8

      1

      Décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice en ce qui concerne l'activité des services du Premier ministre.

      2

      Décisions amiables d'indemnisation résultant de la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à l'occasion des activités des services du Premier ministre.

      Décisions relatives à l'activité des exploitants primaires de données d'origine spatiale prévues aux articles 23 à 25 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

Jacques Chirac Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

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