Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

Version en vigueur au 30 juin 2010
Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment son titre X ;

Le conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,

    • Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

      Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

      Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.

      Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers.

    • Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.

      Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.

      Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.

      Il peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.

      Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence.

    • Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.


      La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.


      La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d'un an à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.


      L'avis est adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel.

    • Les études sont faites soit par l'assemblée, soit par les sections, les commissions temporaires et les délégations. Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l'assemblée concernée.

      Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis. Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, le bureau du Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet d'avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.

      Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

    • I. - Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

      1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :

      - soixante-neuf représentants des salariés ;

      - vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

      - vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

      - dix représentants des artisans ;

      - quatre représentants des professions libérales ;

      - dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;

      2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :

      - huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

      - quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

      - dix représentants des associations familiales ;

      - huit représentants de la vie associative et des fondations ;

      - onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

      - quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

      - quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;

      3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :

      - dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;

      - quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.

      II. - Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

      Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

      Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.

    • Article 8 (abrogé)

      Le Conseil Economique et Social comprend, en outre :

      Vingt représentants des activités économiques et sociales algériennes et sahariennes ;

      Dix représentants des activités économiques et sociales des territoires d'outre-mer et des départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

      Ces représentants seront désignés suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

    • Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés pour cinq ans.

      Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.

      Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.

      Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.

      Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'Etat.


      Conformément à l'article 9-II de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1360 dans sa rédaction résultant du I du même article 9 de la loi organique n° 2010-704, les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la loi organique susdite peuvent être désignés pour un nouveau mandat.

    • Les contestations auxquelles peut donner lieu leur désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.

    • Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental des sections pour l'étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste, les compétences et la composition des sections, dont le nombre est limité à neuf.

    • Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.

      Des personnalités associées désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être appelées à y apporter leur expertise pour une mission et une durée déterminées. Le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section.

      Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.

    • L'assemblée du Conseil économique, social et environnemental élit son bureau. Celui-ci se compose du président et de dix-huit membres.

      Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.

      Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.

    • Article 26 (abrogé)

      En vue de permettre la participation du Conseil Economique et Social à l'étude des problèmes de sa compétence qui intéressent la Communauté, des accords pourront être passés entre la République et d'autres Etats de la Communauté.

      Ces accords détermineront notamment les modalités de la représentation des activités économiques et sociales de ces Etats auprès du Conseil.

    • Article 27 (abrogé)

      Dans un délai de un an à compter de la publication de la présente ordonnance, le premier ministre supprimera par décret pris en conseil d'Etat les organismes consultatifs dont les attributions feraient double emploi avec celles du Conseil Economique et Social.

    • Des décrets en Conseil d'Etat préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance ainsi que les mesures transitoires qui se révéleraient nécessaires.

  • La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Le président du conseil des ministres : C. DE GAULLE.

Le ministre d'Etat, GUY MOLLET.

Le ministre d'Etat, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'Etat, LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2010-704 du 28 juin 2010, les mots "le conseil économique et social" désignant l'institution mentionnée au titre XI de la Constitution sont remplacés par les mots : "le conseil économique, social et environnemental".

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