Arrêté du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales dans certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : AGRF0807594A

JORF n°0112 du 15 mai 2008

Version en vigueur au 08 mai 2010


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 512-28, R. 512-31, R. 512-51 et R. 541-4 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-10 et sa section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI ;
Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;
Vu le décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux engagements agro-environnementaux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 janvier 2008,
Arrêtent :

  • En application de l'article 1er du décret du 14 mai 2008 susvisé, il est institué des indemnités compensatoires de contraintes environnementales pour l'application, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages mentionnées à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, les mesures de limitation des apports azotés rendues obligatoires par ce décret.


  • Pour bénéficier d'une indemnité compensatoire de contraintes environnementales définie à l'article 1er, les exploitants s'engagent à respecter le cahier des charges correspondant à cette indemnité.
    Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 160 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 160. Un exploitant soumis à l'obligation de limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare ne peut prétendre qu'à l'indemnité correspondante, dite ICCE 140.
    L'exploitant demande l'indemnité pour l'ensemble de la surface éligible de son exploitation.
    Les cahiers des charges des indemnités prévues à l'article 1er et les surfaces éligibles à chacun de ces cahiers des charges sont précisés en annexe 1.


  • Les indemnités compensatoires de contraintes environnementales définies à l'article 1er sont ouvertes à la souscription jusqu'au 31 décembre 2012.

  • Les dispositions des réglementations environnementales visées à l'article 2-II-1 du décret du 14 mai 2008 susvisé sont les prescriptions prévues aux articles R. 512-28, R. 512-31 et R. 512-14 ainsi que les infractions visées à l'article R. 514-4 du code de l'environnement, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'actions prévues aux articles R. 211-81 à R. 211-83 du code de l'environnement.


  • Les indemnités prévues à l'article 1er comportent deux composantes : l'une compensant les pertes de revenu sur les productions végétales liées à la limitation des apports, hors cultures pérennes et surfaces en gel non cultivé, l'autre compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage.

  • Le montant de la composante compensant les pertes de revenu sur les productions végétales varie selon le système de production, la nature conventionnelle ou biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime de la production végétale et l'année.

    Le montant de la composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage est établi en fonction des espèces animales dont sont issus les effluents. Il comporte quatre niveaux, établis en fonction de la quantité d'azote supplémentaire issu des effluents d'élevage que l'agriculteur doit gérer par hectare pour respecter les limitations des apports azotés définies à l'article 1er. Pour les agriculteurs éligibles à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales compensant la limitation des apports à 140 kilogrammes par hectare et par an et élevant plusieurs espèces animales, est prise en compte pour définir le niveau de l'indemnité celle, en dehors des bovins, produisant la quantité d'azote issue des effluents la plus importante.
    Ces niveaux et les modalités de calcul de la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare sont précisés en annexe 2.


  • Pour les agriculteurs engagés en 2007 dans certaines mesures agro-environnementales contribuant à atteindre l'objectif de limitation des apports d'azote et bénéficiant dès 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales, le montant dit « à taux plein » de cette indemnité est fixé comme indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté. Ce montant s'applique à concurrence des surfaces totales engagées dans une de ces mesures situées dans une des zones définies à l'article 1er.
    Les mesures agro-environnementales qui permettent de bénéficier de ces montants d'aide sont :
    ― les mesures comportant au moins un des engagements unitaires du plan de développement rural hexagonal suivants (PDRH) : FERTI_01 ― réduction de la fertilisation azotée sur grandes cultures à 140 kilogrammes/ha/an, FERTI_01 et PHYTO_09 ― réduction de la fertilisation azotée à 170 kilogrammes/ha/an sur cultures légumières, SOCLEH01 ― limitation de la fertilisation sur les surfaces en herbe ;
    ― la mesure BVB_01 ― limitation de la fertilisation totale azotée à 160 kilogrammes sur grandes cultures en système polyculture-élevage bovin ;
    ― le dispositif C du PDRH en faveur des systèmes polyculture-élevage économes en intrants ;
    ― les dispositifs D et E du PDRH ― conversion et maintien de l'agriculture biologique ;
    ― les mesures 01.04, 03.01, 09.03, 09.09, 20.01 et 21.00 du plan de développement rural national 2000-2006 dans le cadre d'un CTE ou d'un CAD ou d'un EAE non échu au 15 mai 2007.

  • Le montant des indemnités définies à l'article 1er est fixé comme indiqué à l'annexe 3 du présent arrêté pour les jeunes agriculteurs bénéficiaires d'une des aides prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime et dont l'installation a été constatée par le préfet après le 15 mai 2007, pour les terres éligibles qu'ils exploitent dans une des zones visées à l'article 1er du présent arrêté.


  • Le montant dit « à taux réduit » des indemnités définies à l'article 1er est fixé comme indiqué à l'annexe 4 du présent arrêté pour :
    ― les agriculteurs visés à l'article 7 et pour la part de surfaces non engagée dans une des mesures visées à l'article 7 située dans une des zones définies à l'article 1er ;
    ― les agriculteurs non engagés en 2007 dans une de ces mesures ou n'ayant pas bénéficié en 2008 de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales.



  • 1° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-conformité de la surface déclarée avec la surface constatée. Elle est calculée selon les modalités suivantes :



    Le taux d'écart calculé comme la différence entre la surface déclarée et la surface constatée rapportée à la surface constatée détermine le taux de réduction de l'indemnité. Si le taux d'écart est inférieur ou égal à 3 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées. Si le taux d'écart est compris entre 3 (strictement supérieur) et 20 %, l'indemnité est calculée sur la base des surfaces constatées diminuée du double de l'écart. Si le taux d'écart est strictement supérieur à 20 %, il est appliqué une réduction de l'indemnité de 100 %. Au cas où l'agriculteur a bénéficié de l'ICCE pour les cultures légumières, ce calcul est effectué séparément sur la surface en légumes et sur le reste de la surface ;



    2° Une réduction de l'indemnité est appliquée en cas de non-respect de la limitation des apports azotés de toutes origines et de celle des apports azotés d'origine minérale. Elle est calculée en fonction du dépassement selon les modalités suivantes :



    Tout dépassement d'une de ces limitations jusqu'à 5 % entraîne une réduction de l'indemnité de 25 %. Tout dépassement des apports compris entre 5 % (strictement supérieur à 5 %) et 10 % entraîne une réduction de l'indemnité de 50 %. Tout dépassement des apports compris entre 10 % (strictement supérieur à 10 %) et 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 75 %. Tout dépassement des apports strictement supérieur à 15 % entraîne une réduction de l'indemnité de 100 % ;



    Les réductions du montant par hectare déterminées respectivement au titre de la limitation des apports de toutes origines et au titre de la limitation des apports minéraux s'ajoutent dans la limite d'une réduction totale de 100 % ;



    3° Lorsqu'un agriculteur demande à bénéficier d'une indemnité pour un niveau ou une espèce animale qui lui permettrait d'obtenir un montant par hectare plus élevé que celui auquel sa situation réelle l'autorise à prétendre, cette indemnité est supprimée pour chaque année où ce manquement est constaté.


  • Le directeur de l'eau au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET CAHIERS DES CHARGES DES INDEMNITÉS COMPENSATOIRES DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

      ICCE 140 : limitation de la fertilisation azotée totale à 140 kg / ha / an en système céréalier ou en système d'élevage hors sol dominant
      Eligibilité du demandeur

      Sont éligibles à cette indemnité les agriculteurs exploitant des terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et non éligibles à l'ICCE 160 définie ci-après.

      Surfaces éligibles

      Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.


      La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.


      Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

      Cahier des charges

      Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux, sont limités à 140 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.


      Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kilogrammes par hectare et par an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.


      Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
      ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
      ― 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

      ICCE 160 : limitation de la fertilisation azotée totale à 160 kg / ha / an en système d'élevage avec des bovins
      Eligibilité du demandeur

      Sont éligibles à cette indemnité les exploitations de polyculture élevage de bovins exploitant des terres dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 et caractérisées :
      ― en élevage bovin spécialisé, par une surface fourragère d'au moins 65 % de la SAU totale de l'exploitation ;
      ― en élevage mixte de bovins associés à d'autres espèces animales, par une surface fourragère d'au moins 50 % de la SAU totale de l'exploitation et soit une part de surface enherbée d'au moins 40 % de la surface fourragère, soit une part d'azote produit par d'autres espèces animales au plus égale à celui produit par les bovins, à l'exception de la quantité produite par les ateliers spécialisés de veau de boucherie.

      Surfaces éligibles

      Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.


      La surface fourragère principale comprend la surface en herbe et les cultures fourragères telles que le maïs récolté plante entière, le chou, le colza, les betteraves fourragères et autres fourrages.


      Les surfaces en gel sans production, les cultures légumières et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

      Cahier des charges

      Les apports azotés totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux sont limités à 160 kg / ha / an en moyenne sur toute la surface agricole utile de l'exploitation, déduction faite des surfaces en cultures légumières, située dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.


      Pour les exploitations dont les productions végétales ne bénéficient pas de la mention agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime ou en cours de conversion vers ce mode de production, les apports azotés d'origine minérale sont limités à 40 kg / ha / an en moyenne sur l'ensemble des surfaces épandables de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281.


      Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
      ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
      ― 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

      ICCE 170 : limitation de la fertilisation azotée à 170 kg / ha / an sur cultures légumières
      Eligibilité du demandeur

      Sont éligibles à cette indemnité les exploitations pratiquant des cultures légumières sur les terres situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

      Surfaces éligibles

      Est éligible à cette indemnité l'ensemble des surfaces en cultures légumières situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.


      Les surfaces en gel sans production, les surfaces de grandes cultures, en particulier les cultures fourragères y compris les surfaces en prairies temporaires et en prairies permanentes, et les cultures pérennes ne sont pas éligibles à cette indemnité.

      Cahier des charges

      La fertilisation azotée totale, minérale et organique, est limitée à 170 kg / ha / an en moyenne sur les surfaces en cultures légumières de l'exploitation situées dans les zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.


      Sur les terres situées hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, des limitations sont fixées, dans le cadre du respect de l'équilibre de la fertilisation, à :
      ― 170 kg / ha / an en moyenne sur la surface épandable de l'exploitation au titre de la directive 91-676 dite nitrates , située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports issus des effluents d'élevages, y compris les apports au pâturage par les animaux ;
      ― à 210 kg / ha / an en moyenne sur la surface agricole utile de l'exploitation située hors des zones définies à l'article 1er du décret n° 2007-1281, pour les apports totaux, d'origine minérale et organique, y compris les apports au pâturage par les animaux.

    • NIVEAUX DE LA COMPOSANTE LIÉE À LA GESTION DES EFFLUENTS EN FONCTION DE LA QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE D'AZOTE ISSU DES EFFLUENTS À GÉRER SUR L'EXPLOITATION

      La composante compensant les surcoûts liés à l'adaptation de la gestion des effluents d'élevage comporte quatre niveaux définis en fonction de la quantité supplémentaire d'azote à gérer pour respecter les limitations d'apports azotés rendues obligatoires.
      Pour un agriculteur qui épand des effluents chez un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite, situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est augmentée de la quantité d'azote qui était épandue chez un tiers à l'intérieur de ces zones et dont l'épandage n'est plus possible du fait des limitations imposées.
      Pour un agriculteur qui reçoit des effluents d'élevage d'un tiers avant de souscrire la mesure, la quantité supplémentaire d'azote à gérer est la quantité d'azote issu des effluents d'élevage qui ne peut plus être épandue sur les surfaces qu'il exploite situées dans les zones décrites à l'article 1er du décret n° 2007-1281. Le cas échéant, cette quantité est diminuée de la quantité d'azote provenant d'un tiers épandue sur les terres situées dans ces zones et dont l'épandage n'est plus accepté du fait des limitations imposées.
      Cette quantité d'azote supplémentaire à gérer est rapportée à la surface agricole utile située dans le bassin.
      Le niveau d'indemnité auquel le demandeur peut prétendre est alors défini au regard de la tranche dans laquelle se situe la quantité d'azote supplémentaire à gérer par hectare.

      LIMITATION DES APPORTS AZOTÉS
      (en fonction du système de production)

      140 kilogrammes/ha/an

      160 kilogrammes/ha/an

      Niveau de la composante liée
      à la gestion des effluents

      Quantité d'azote issu des effluents
      supplémentaire à gérer

      Niveau 0

      0 kg/ha SAU

      0 kg/ha SAU

      Niveau 1

      0 à 40 (inclus) kg/ha SAU

      0 à 30 (inclus) kg/ha SAU

      Niveau 2

      40 à 100 (inclus) kg/ha SAU

      30 à 70 (inclus) kg/ha SAU

      Niveau 3

      Strictement supérieur
      à 100 kg/ha SAU

      Strictement supérieur
      à 70 kg/ha SAU

    • MONTANT À TAUX PLEIN DE L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

      Le montant suivant s'applique dans la limite du nombre de droits historiques à taux plein de l'exploitation :

      INDEMNITÉ

      selon les espèces animales

      NIVEAU

      de la composante

      liée à la gestion

      des effluents

      MONTANT ANNUEL DE L'ICCE

      (en €/ha)

      2008

      2009

      2010

      2011

      2012

      ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

      Niveau 0

      180

      158

      139

      122

      107

      Niveau 1

      220

      171

      139

      122

      107

      Niveau 2

      354

      205

      139

      122

      107

      Niveau 3

      495

      238

      139

      122

      107

      ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

      Niveau 0

      180

      158

      139

      122

      107

      Niveau 1

      220

      172

      139

      122

      107

      Niveau 2

      301

      207

      139

      122

      107

      Niveau 3

      410

      242

      139

      122

      107

      ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

      Niveau 0

      180

      158

      139

      122

      107

      Niveau 1

      190

      163

      139

      122

      107

      Niveau 2

      215

      174

      139

      122

      107

      Niveau 3

      290

      185

      139

      122

      107

      ICCE 160 bovins dominant

      Niveau 0

      120

      106

      93

      82

      72

      Niveau 1

      155

      126

      93

      82

      72

      Niveau 2

      237

      174

      93

      82

      72

      Niveau 3

      317

      228

      93

      82

      72

      ICCE 170 légumes

      170

      160

      140

      120

      100

      ICCE 170 légumes bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      0

      0

      0

      0

      0

      ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

      Niveau 0

      60

      52

      44

      38

      33

      Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      Niveau 1

      100

      65

      44

      38

      33

      Niveau 2

      234

      99

      44

      38

      33

      Niveau 3

      375

      132

      44

      38

      33

      ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

      Niveau 0

      60

      52

      44

      38

      33

      Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      Niveau 1

      100

      66

      44

      38

      33

      Niveau 2

      181

      101

      44

      38

      33

      Niveau 3

      290

      136

      44

      38

      33

      ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

      Niveau 0

      60

      52

      44

      38

      33

      Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      Niveau 1

      70

      57

      44

      38

      33

      Niveau 2

      95

      68

      44

      38

      33

      Niveau 3

      170

      79

      44

      38

      33

      ICCE 160 bovins dominant

      Niveau 0

      15

      13

      11

      10

      9

      Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      Niveau 1

      50

      33

      11

      10

      9

      Niveau 2

      132

      81

      11

      10

      9

      Niveau 3

      212

      135

      11

      10

      9

    • MONTANT À TAUX RÉDUIT DE L'INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

      Le montant suivant s'applique pour la superficie éligible restante au-delà du nombre d'hectares primés à taux pleins.

      INDEMNITÉ

      selon les espèces animales

      NIVEAU

      de la composante

      liée à la gestion

      des effluents

      MONTANT ANNUEL DE L'ICCE

      (en €/ha)

      2008

      2009

      2010

      2011

      2012

      ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

      Niveau 0

      144

      126

      111

      98

      86

      Niveau 1

      184

      140

      111

      98

      86

      Niveau 2

      318

      173

      111

      98

      86

      Niveau 3

      459

      207

      111

      98

      86

      ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

      Niveau 0

      144

      126

      111

      98

      86

      Niveau 1

      184

      140

      111

      98

      86

      Niveau 2

      265

      175

      111

      98

      86

      Niveau 3

      374

      210

      111

      98

      86

      ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

      Niveau 0

      144

      126

      111

      98

      86

      Niveau 1

      154

      131

      111

      98

      86

      Niveau 2

      179

      142

      111

      98

      86

      Niveau 3

      254

      153

      111

      98

      86

      ICCE 160 bovins dominant

      Niveau 0

      96

      85

      74

      66

      58

      Niveau 1

      131

      105

      74

      66

      58

      Niveau 2

      213

      152

      74

      66

      58

      Niveau 3

      293

      206

      74

      66

      58

      ICCE 170 légumes

      136

      128

      112

      96

      80

      ICCE 170 légumes bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      0

      0

      0

      0

      0

      ICCE 140 porcs ou assimilé dominant

      Niveau 0

      48

      42

      35

      30

      26

      Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      Niveau 1

      88

      55

      35

      30

      26

      Niveau 2

      222

      89

      35

      30

      26

      Niveau 3

      363

      122

      35

      30

      26

      ICCE 140 volailles de ponte ou assimilé dominant

      Niveau 0

      48

      42

      35

      30

      26

      Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      Niveau 1

      88

      56

      35

      30

      26

      Niveau 2

      169

      91

      35

      30

      26

      Niveau 3

      278

      126

      35

      30

      26

      ICCE 140 volailles de chair ou assimilé dominant

      Niveau 0

      48

      42

      35

      30

      26

      Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      Niveau 1

      58

      46

      35

      30

      26

      Niveau 2

      83

      58

      35

      30

      26

      Niveau 3

      158

      69

      35

      30

      26

      ICCE 160 bovins dominant

      Niveau 0

      12

      10

      9

      8

      7

      Production végétale bénéficiant de la mention "agriculture biologique"

      Niveau 1

      47

      31

      9

      8

      7

      Niveau 2

      129

      78

      9

      8

      7

      Niveau 3

      209

      132

      9

      8

      7


Fait à Paris, le 14 mai 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth

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