Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2013

NOR : AGRP0756195A

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision 89/501/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure ;

Vu la décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure ;

Vu la décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons ;

Vu la décision 89/504/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides ;

Vu la décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides ;

Vu la décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons ;

Vu la décision 89/507/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine, reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides ;

Vu la décision 96/510/CE de la Commission du 18 juillet 1996 établissant les certificats généalogiques et zootechniques relatifs à l'importation d'animaux reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ;

Vu le code rural, notamment les articles R. 653-75 à R. 653-80 et D. 653-106 à D. 653-114 ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 fixant les conditions sanitaires exigées pour la diffusion de semence porcine ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, en date du 5 décembre 2006 ;

Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,

    • I.-Sans préjudice des dispositions sanitaires applicables, seuls peuvent être admis à la monte publique artificielle :

      a) Les verrats évalués ou en cours d'évaluation, au sens de l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime, sur le territoire national :

      -inscrits dans un livre généalogique ou dans un registre zootechnique tenu par un organisme de sélection porcin agréé pour la tenue du livre généalogique de la population animale sélectionnée concernée ou du registre zootechnique du type génétique hybride concerné, et disposant des références ou satisfaisant aux conditions prévues au titre II ;

      -ou appartenant à une population animale sélectionnée ou à un type génétique hybride pour lequel une demande d'agrément pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique correspondant a été adressée, par un organisme de sélection porcin, au ministre chargé de l'agriculture ;

      b) Les verrats admis à l'insémination dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sur la base du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique, conformément à la décision 89 / 507 / CEE susvisée.

      II.-Le bénéfice de la dérogation mentionnée au II de l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime peut être accordé pour des verrats croisés et utilisés dans le cadre d'un programme d'infusion entre populations animales sélectionnées ou appartenant à une race faisant l'objet d'un programme de conservation. Ces programmes doivent faire l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale d'amélioration génétique.

      L'organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de la population concernée adresse une demande de dérogation au préfet de département du siège de cet organisme, qui peut l'accorder après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.

    • La demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection porcin, au sens de l'article D. 653-31, mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article 1er, vaut déclaration de l'ensemble des verrats de la population animale sélectionnée ou du type génétique hybride concerné auprès de l'institut technique en charge de l'espèce porcine mentionné à l'article R. 653-78 du code rural et de la pêche maritime.

    • I. - Chaque organisme de sélection porcin tient constamment à jour la liste de tous les verrats présents en centre de collecte de sperme appartenant à une population animale sélectionnée ou à un type génétique hybride pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique desquels il est agréé ou a demandé d'être agréé.

      Il la transmet au moins une fois par an en début d'année civile à l'institut technique en charge de l'espèce porcine, avec les références fixées au I de l'article 7 pour l'année civile écoulée.

      II. - Chaque centre de collecte de sperme agréé transmet directement, en début d'année à l'institut technique en charge de l'espèce porcine la liste des verrats présents, admis à la monte publique artificielle, entrés en quarantaine ou réformés au cours de l'année civile écoulée.

      La liste comporte les références prévues au II de l'article 7 pour l'année civile écoulée.

      Les verrats mentionnés au I et au II doivent satisfaire aux conditions des titres II et III.

    • Les éléments suivants sont exigés pour l'admission d'un animal à la monte publique artificielle :

      1. L'état civil de l'animal, comprenant son numéro et le mode de son identification, sa date de naissance, son type génétique, le nom et l'adresse de l'éleveur naisseur, ainsi que ceux du propriétaire, le numéro d'identification et les types génétiques du père et de la mère de l'animal, et de son grand-père si ce dernier appartient à une population animale sélectionnée ;

      2. L'indication de l'indice de valeur génétique et des performances de croissance et de carcasse mentionnés à l'article 5, ces informations sont facultatives pour les animaux des races faisant l'objet d'un programme de conservation ;

      3. L'indication de la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de naissances ;

      4. Un indice de valeur génétique globale de l'animal supérieur à la valeur moyenne des contemporains au moment de l'entrée en centre de collecte de sperme ;

      5. L'animal doit être issu d'une portée de taille égale ou supérieure à un seuil minimal défini par l'institut technique en charge de l'espèce porcine pour chaque type génétique et chaque mode de reproduction utilisé (semence fraîche, semence congelée, transfert d'embryons) ; après accord du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, un caryotype, établi en bandes, doit être réalisé afin de prouver que le verrat n'est porteur d'aucune anomalie chromosomique.

    • L'indice de valeur génétique globale calculé par l'organisme habilité à exploiter les résultats du contrôle de performances est standardisé afin d'obtenir une moyenne de 100 points et un écart type de 20 points. La liste de la population de contemporains utilisée comme base de référence pour le calcul de cet indice est tenue à disposition des utilisateurs. Elle ne doit pas comporter d'animaux âgés de plus de trois ans à la date du calcul.

      Les écarts de performances de croissance et de carcasse par rapport aux contemporains sont fournis en complément, ainsi que leurs unités de mesure et les valeurs des moyennes et des écarts types observés chez les contemporains.

      Toute autre qualification zootechnique ou génétique attribuée à l'animal doit comporter la nature de la qualification, la date de son obtention et la désignation de l'organisme de sélection porcin habilité à la produire.

    • Le centre de collecte de sperme doit détenir l'ensemble des informations prévues par les décisions 89/503/CEE et 89/506/CEE susvisées pour les reproducteurs de race pure et les reproducteurs hybrides évalués dans l'un des Etats membres de l'Union européenne.

      Il doit également détenir l'ensemble des informations prévues par la décision 96/510/CE susvisée pour les verrats évalués dans un pays tiers.

    • I. - La liste prévue au I de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :

      a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;

      b) De la date d'entrée du verrat dans un centre de collecte de sperme ;

      c) De la date de naissance de l'animal ;

      d) Des numéros d'identification et des types génétiques du père et de la mère ;

      e) De l'indice standardisé de valeur génétique globale et des performances de croissance et de carcasse visés à l'article 5 ;

      f) De la taille de leur portée d'origine, exprimée en nombre total de naissances et du mode de reproduction utilisé ;

      g) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.

      II. - La liste prévue au II de l'article 3 est accompagnée, lors de sa transmission au service compétent de l'institut technique en charge de l'espèce porcine :

      a) Du numéro d'identification et du type génétique du verrat ;

      b) De la date d'entrée en quarantaine et, le cas échéant, de réforme ;

      c) Du nom et des coordonnées du propriétaire de l'animal ;

      d) S'il y a lieu, de la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 12.

    • Si les références fixées à l'article 7 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 4, l'institut technique en charge de l'espèce porcine informe le ministre chargé de l'agriculture qui peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique, suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de sélection porcin pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique correspondant, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé.

    • Les organismes de sélection porcin agréés pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique doivent transmettre au centre de collecte de sperme l'ensemble des informations prévues aux articles 4 et 5 pour les verrats ayant accédé à ce centre.

    • Les supports d'information diffusés au public par les centres de collecte de sperme doivent comporter au moins :

      a) Le numéro d'identification du verrat ;

      b) Son type génétique ;

      c) Sa date de naissance ;

      d) L'indice standardisé de valeur génétique globale et les performances de croissance et de carcasse définis à l'article 5.

      La présentation des supports d'information et les informations complémentaires diffusées sous la seule responsabilité de l'auteur ne doivent en aucun cas nuire à la lecture et à l'interprétation des informations à diffusion obligatoire définies au présent article.

    • Des verrats de populations animales sélectionnées et des verrats hybrides peuvent être exploités dans un centre de collecte de sperme à l'usage exclusif d'élevages désignés expressément.

      Ces verrats doivent satisfaire aux conditions des titres II et III du présent arrêté, et la mention de l'usage réservé doit figurer dans les références prévues à l'article 7.

      L'organisme de sélection porcin agréé pour la tenue du livre généalogique ou du registre zootechnique doit communiquer au centre de collecte de sperme, puis tenir à jour, la liste des élevages habilités à bénéficier de la semence de chacun de ces verrats.

      Les verrats à usage exclusif d'élevages désignés ne figurent par sur les supports d'information diffusés au public par les centres de collecte de sperme, et ne sont donc pas visés par les dispositions du titre IV du présent arrêté.

    • En application de l'article L. 653-14, si les informations zootechniques et génétiques mentionnées à l'article 4 ne sont pas communiquées ou présentent un écart manifeste avec les valeurs de référence prévues à cet article, l'autorité administrative peut suspendre ou interdire la collecte d'un verrat dès notification d'une telle décision au centre de collecte de sperme concerné.

      Les litiges relatifs aux décisions prévues au premier alinéa sont portés à la connaissance de la commission nationale d'amélioration génétique.

    • L'arrêté du 17 septembre 1997 relatif aux qualifications zootechniques et génétiques exigées des verrats admis dans les centres d'insémination artificielle porcine à la monte publique artificielle est abrogé.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain

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