Décret n°2001-648 du 19 juillet 2001 relatif à l'attribution d'une indemnité au président et aux collaborateurs de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2020

NOR : PRMX0104981D

Version en vigueur au 24 juin 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyages et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur des territoires d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,

  • Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette indemnité peut être attribuée au vice-président de la commission. Dans ce cas, elle se substitue à l'indemnité prévue par l'article 1er bis du présent décret.

  • Le vice-président de la Commission consultative du secret de la défense nationale et le membre mentionné au 1° de l'article L. 2312-2 du code de la défense peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour l'accomplissement de la mission prévue à l' article 56-4 du code de procédure pénale et des interventions auxquelles celle-ci peut donner lieu.

  • Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui incombent à la commission, à des collaborateurs, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal.

  • Le président et le vice-président de la Commission consultative du secret de la défense nationale ainsi que le membre mentionné au 1° de l'article L. 2312-2 du code de la défense et les collaborateurs de la commission au titre des missions mentionnées aux articles 1er, 1er bis et 2 sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du Premier ministre.

  • Le président, le vice-président, le membre mentionné au 1° de l'article L. 2312-2 du code de la défense et les collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

    Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.



    Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er avril 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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