Arrêté du 1 août 2007 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2014

NOR : AGRP0762241A

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision 90/256/CEE de la Commission du 10 mai 1990 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des ovins et caprins reproducteurs de race pure ;

Vu la décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990 établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons ;

Vu la décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent ;

Vu la décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;

Vu le code rural, notamment le chapitre III du titre V du livre VI, et en particulier les articles L. 653-10 et R. 653-63 à R. 653-74 ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2007 relatif aux établissements de l'élevage ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 27 février 2007,

    • Un avis d'appel public à candidatures, publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et dans la presse professionnelle, fixe la liste des documents nécessaires à la recevabilité et à l'examen des candidatures.

      A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des candidats, ne peuvent être demandés que les renseignements et les documents suivants :

      I. - Concernant le candidat :

      a) Tout document permettant l'identification des candidats ;

      b) Déclaration du chiffre d'affaires global et du chiffre d'affaires lié à l'activité d'enregistrement et de contrôle des performances réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (en cas d'activité exercée au cours de ces exercices), à défaut, indication des moyens financiers actuels ;

      c) Déclaration appropriée des banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;

      d) Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

      e) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel mobilisé en équivalent temps plein (agents de pesée, techniciens, ingénieurs, secrétariat) et conditions dans lesquelles ces personnels acquièrent les connaissances et savoir-faire nécessaires ;

      f) Preuves de l'expérience de l'organisme candidat : présentation d'une liste des principaux services rendus dans le domaine du contrôle des performances ;

      g) Le cas échéant, certificats de qualité établis par des organismes indépendants, afin d'attester la capacité des organismes candidats à prendre en charge le service public d'enregistrement et de contrôle des performances.

      II. - Concernant ses activités :

      h) Description des services qu'il propose de rendre en matière d'enregistrement et de contrôle des performances, dans quelles filières et dans quelle circonscription ;

      i) Tarification envisagée de ces prestations, incluant le prix moyen des contrôles envisagé ;

      j) Description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur pour démontrer son aptitude à fournir à toute personne qui en fait la demande un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de sa zone d'intervention ;

      k) Description des services qu'il propose de rendre dans d'autres domaines que l'enregistrement et le contrôle des performances.

    • I.-Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.

      L'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel à candidatures. Le contenu de ces plis est enregistré. La liste des candidats autorisés à présenter une offre est dressée au vu des renseignements ainsi fournis.

      II.-Le ministre adresse, simultanément, et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.

      Cette lettre de consultation comporte :

      a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;

      b) La référence de l'avis d'appel public à candidatures ;

      c) La définition de la circonscription pour laquelle l'offre peut être présentée, étant tenu compte de l'article R. 653-66 du code rural et de la pêche maritime ;

      d) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande ;

      e) Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à dix jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation.

      Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.

      III.-La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.

    • Les opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances doivent exercer leur activité soit dans une zone couvrant plusieurs départements pris dans leur entier, soit dans une zone couvrant un département entier et représentant au minimum 0, 5 % de l'activité nationale d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants pour le premier appel à candidatures, et 1 % pour les suivants.

      Au sens du présent arrêté, pour une circonscription et un candidat donnés, le pourcentage de l'activité nationale mentionné à l'alinéa précédent se calcule selon la méthode suivante : pour chacune des filières mentionnées à l'article R. 653-63 du code rural et de la pêche maritime pour laquelle le candidat propose de réaliser l'enregistrement et le contrôle des performances, le pourcentage de l'activité de la circonscription dans le total national est déterminé sur la base des effectifs d'animaux contrôlés au cours de la dernière campagne connue.

      Un effectif inférieur à 10 élevages n'est pas considéré comme constituant une filière.

      En ce qui concerne la filière " production de lait de vache ", la valeur obtenue est multipliée par trois.

      Dans le cas de candidatures concernant plusieurs filières, les pourcentages dans les différentes filières, auxquels est ajouté un dixième de point de pourcentage par filière à partir de la deuxième filière, sont additionnés.

      Toutefois, un organisme peut être agréé sans satisfaire aux conditions prévues ci-dessus s'il demande son agrément en qualité d'établissement de l'élevage ou s'il exerce d'autres activités liées à l'amélioration génétique du cheptel, ou si le ministre chargé de l'agriculture considère que son activité répond néanmoins à l'objectif fixé à l'article L. 653-10.

      L'agrément en qualité d'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances pour une ou plusieurs filières de production est conditionné, pour les organismes qui sollicitent également leur agrément en qualité d'établissement de l'élevage, à la délivrance de l'agrément en cette dernière qualité.

    • La sélection des opérateurs est effectuée selon les critères de qualité des services rendus et de tarification des prestations, auxquels est affectée la pondération ci-après :

      -l'organisation de l'encadrement des agents de terrain et la qualité de la répartition des charges de structure (25 %) ;

      -la capacité de l'organisme à concourir au développement et à l'organisation de l'élevage dans sa zone d'intervention délimitée (25 %), au bénéfice des éleveurs et des différentes races de ruminants ;

      -la pratique d'une tarification non discriminatoire ou non pénalisante au sens de l'article R. 653-67 du code rural et de la pêche maritime (25 %), permettant une couverture territoriale complète et une prise en compte de toutes les dimensions d'exploitation ;

      -les moyens financiers de l'organisme candidat et l'expérience de l'organisme candidat dans les domaines de l'enregistrement et du contrôle des performances (25 %).

    • Les opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants sont agréés pour une durée de cinq ans.

      Toutefois, si cet agrément est délivré à un opérateur agréé à titre transitoire en qualité d'établissement de l'élevage conformément au paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé, sa durée est limitée à celle de l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage.

      • 1° Filière " production de lait de vache " :

        -poids de lait ;

        -composition du lait ;

        -nombre de cellules somatiques ;

        -relevé des mammites cliniques.

        2° Filière " production de lait de chèvre " :

        -poids de lait ;

        -composition du lait ;

        -nombre de cellules somatiques ;

        -données de reproduction permettant d'apprécier la productivité numérique.

        3° Filière " production de lait de brebis " :

        -poids ou volume de lait ;

        -caractères de composition du lait et nombre de cellules somatiques, selon les besoins définis au sein de l'organisme de sélection agréé de la race concernée ;

        -données de reproduction permettant d'apprécier la productivité numérique.

        4° Filière " production de viande bovine " :

        -pesées et documentation des données de croissance ;

        -pointage au sevrage selon une table harmonisée entre les organismes de sélection agréés prévus à l'article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime, validée par le groupement interprofessionnel prévu à l'article L. 653-9 ;

        -documentation des évènements de reproduction complémentaires, prévus aux protocoles mentionnés à l'annexe II.

        5° Filière " production de viande ovine " :

        -pesées et documentation des données de croissance ;

        -données de reproduction permettant d'apprécier la productivité numérique.

      • Le cahier des charges applicable aux opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants doit au moins comporter des dispositions permettant de respecter les obligations détaillées pour les filières ci-après :

        1° Filière " production de lait de vache " :

        - offrir le service à tous les éleveurs de la zone sans exception. En particulier, les opérateurs constitués sous une forme coopérative, associative ou syndicale s'engagent à fournir le service aux éleveurs non adhérents de la structure ;

        - proposer au moins un service de contrôle laitier, conforme aux dispositions de la décision 2006/427/CE susvisée, par type de protocole reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;

        - s'il existe des élevages équipés de robots de traite dans la zone attribuée, proposer au moins un service de contrôle laitier adapté à ce type d'équipement ;

        - tenir une comptabilité analytique des seuls coûts des opérations de contrôle des performances (réalisation et suivi), de gestion et de transmission des données au système national d'information génétique concerné, et de restitution à l'éleveur des données brutes et élaborées suite aux contrôles effectués ;

        - préciser les missions dont l'exécution serait déléguée à d'autres organismes et fournir les conventions de délégation ;

        - fournir une tarification des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances comprenant l'ensemble des composantes permettant de calculer le prix de chaque type de contrôle.

        2° Filière " production de lait de chèvre " :

        - offrir le service à tous les éleveurs de la zone sans exception. En particulier, les opérateurs constitués sous une forme coopérative, associative ou syndicale s'engagent à fournir le service aux éleveurs non adhérents de la structure ;

        - proposer au moins un service de contrôle laitier caprin, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par type de protocole reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, pour les élevages avec salle de traite ;

        - tenir une comptabilité analytique des seuls coûts des opérations de contrôle des performances (réalisation et suivi), de gestion et de transmission des données au système national d'information génétique concerné, et de restitution à l'éleveur des données brutes et élaborées suite aux contrôles effectués ;

        - préciser les missions dont l'exécution serait déléguée à d'autres organismes et fournir les conventions de délégation ;

        - fournir une tarification des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances comprenant l'ensemble des composantes permettant de calculer le prix de chaque type de contrôle.

        3° Filière " Production de lait de brebis " :

        - offrir le service à tous les éleveurs de la zone sans exception. En particulier, les opérateurs constitués sous une forme coopérative, associative ou syndicale s'engagent à fournir le service aux éleveurs non adhérents de la structure ;

        - proposer au moins un service de contrôle laitier ovin, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, et reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;

        - recueillir les informations relatives à l'inventaire des animaux présents dans l'élevage ;

        - tenir une comptabilité analytique des seuls coûts des opérations de contrôle des performances (réalisation et suivi), de gestion et de transmission des données au système national d'information génétique concerné, et de restitution à l'éleveur des données brutes et élaborées suite aux contrôles effectués ;

        - préciser les missions dont l'exécution serait déléguée à d'autres organismes et fournir les conventions de délégation ;

        - fournir une tarification des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances comprenant l'ensemble des composantes permettant de calculer le prix de chaque type de contrôle.

        4° Filière " Production de viande bovine " :

        - offrir le service à tous les éleveurs de la zone sans exception. En particulier, les opérateurs constitués sous une forme coopérative, associative ou syndicale s'engagent à fournir le service aux éleveurs non adhérents de la structure ;

        - proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 2006/427/CE susvisée, et reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;

        - tenir une comptabilité analytique des seuls coûts des opérations de contrôle des performances (réalisation et suivi), de gestion et de transmission des données au système national d'information génétique concerné, et de restitution à l'éleveur des données brutes et élaborées suite aux contrôles effectués ;

        - préciser les missions dont l'exécution serait déléguée à d'autres organismes et fournir les conventions de délégation ;

        - fournir une tarification des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle des performances comprenant l'ensemble des composantes permettant de calculer le prix de chaque type de contrôle.

        5° Filière " production de viande ovine " :

        - offrir le service à tous les éleveurs de la zone sans exception. En particulier, les opérateurs constitués sous une forme coopérative, associative ou syndicale s'engagent à fournir le service aux éleveurs non adhérents de la structure ;

        - proposer au moins un service de contrôle des performances, conforme aux dispositions de la décision 90/256/CEE susvisée, par type de protocole reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;

        - recueillir les informations relatives à l'inventaire des animaux présents dans l'élevage ;

        - tenir une comptabilité analytique des seuls coûts des opérations de contrôle des performances (réalisation et suivi), de gestion et de transmission des données au système national d'information génétique concerné, et de restitution à l'éleveur des données brutes et élaborées suite aux contrôles effectués ;

        - préciser les missions dont l'exécution serait déléguée à d'autres organismes et fournir les conventions de délégation ;

        - fournir une tarification des prestations réalisées au titre du service public d'enregistrement et de contrôle de performances comprenant l'ensemble des composantes permettant de calculer le prix de chaque type de contrôle.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale,

J.-M. Aurand

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