Décret n°99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à l'élection de leurs membres

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

NOR : ECOX9900037D

Version en vigueur au 14 juin 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 1er, 10 et 11, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-I ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 :

      -les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat ;

      -des membres élus dans cette circonscription.

      Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau en annexe du présent décret.

      Dans les départements où il existe deux chambres de métiers et de l'artisanat, les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus pour moitié dans la circonscription de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat. Lorsque le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans le département tel que prévu au tableau annexé au présent décret est impair, le membre restant est élu dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat dans laquelle le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est le plus élevé.

      II.-Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.

      III.-Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat siègent à la fois à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat.

      Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat.

    • Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

    • I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

      Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

      Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

      Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

      II. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

      Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

      Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

      Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      III. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

      IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

      V. - Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

      VI. - Dans les régions comportant un seul département, les élus de la chambre de métiers et de l'artisanat constituent la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Ils sont élus dans les conditions prévues aux I, III et IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer.

    • La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est fixée le troisième mercredi de novembre.

      Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

    • Le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

      Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

      La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

      Lorsque, dans une chambre de métiers et de l'artisanat, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de métiers et de l'artisanat et des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

      Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

      • I. - Sont électeurs, sous réserve d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :

        1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce répertoire ;

        2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce répertoire.

        II. - Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

        Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

      • Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

        I. - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

        II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

        III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes.

      • Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers et de l'artisanat.

        Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.

      • La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.

        Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

      • La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

        Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

        Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

        Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

        1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

        2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

        3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

      • Article 11 (abrogé)

        La commission de révision de la liste électorale, instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers, est chargée de vérifier la conformité de la liste avec les immatriculations et les mentions du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par la chambre de métiers.

        La commission est également chargée d'établir, au plus tard à la date prévue à l'article 16, une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues à l'article 10 pour chaque électeur.

        Cette commission est composée :

        1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

        2° D'un représentant du préfet ;

        3° Du président de la chambre de métiers ou son représentant ;

        4° D'un électeur désigné par le préfet.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de métiers.

        La commission statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 12 (abrogé)

        La liste électorale, modifiée le cas échéant par la commission de révision, est établie en triple exemplaire et signée par tous les membres présents de la commission. Un exemplaire de la liste ainsi qu'un compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision sont adressés par le président de la commission au préfet et au président de la chambre de métiers au plus tard à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 11.

        Si le préfet ou le cas échéant le sous-préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer les opérations de la commission au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

      • Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

        Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

        Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat.

        Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      • Pendant la période de publicité de la liste électorale, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale, avoir été radiée à tort ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

        Pendant la période de publicité de la liste électorale et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

        Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

        Le même droit est ouvert au préfet.

        Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

      • Article 15 (abrogé)

        La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.

        Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.

      • Article 17 (abrogé)

        Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.

      • I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

        Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activités que celle à laquelle il appartient.

        Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

        II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

        La liste déposée indique expressément :

        1° Le titre de la liste présentée ;

        2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats.

        Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

        A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat atteste sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues aux II et III de l'article 6.

      • Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et de l'artisanat et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.

      • Les listes de candidats sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat.A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations sur l'honneur signées par chaque candidat prévues au dernier alinéa du II de l'article 18 et, le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l'avant-dernier alinéa du II de ce même article.

        Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats.

      • Article 21 (abrogé)

        Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements.

        La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

        Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

        Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée.

      • Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet la rejette.

        Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

        Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

        La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

    • Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

      Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

    • Le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et indique la date d'ouverture de la campagne électorale par arrêté, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin.

      La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

    • Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

      1° Du préfet ou de son représentant, président ;

      2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

      3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

      4° D'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

      Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

    • La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

      1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

      2° D'organiser la réception des votes ;

      3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

      4° De proclamer la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

      5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

      Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat ainsi que de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

    • Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.

      La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

    • Article 28

      Version en vigueur du 14 juin 2010 au 21 mai 2016

      Le préfet adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.

      La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.

      A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

      Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

      Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

    • La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article 28, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

      Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

    • Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

      Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir de la liste électorale dressée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les deux exemplaires de la liste d'émargement doivent être enregistrés sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

      Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

    • Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime en deux exemplaires la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

      Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

      Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

      Les décomptes des voix par candidat et par listes de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal de l'élection.

      Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

      La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur les deux exemplaires de la liste d'émargement.

      Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.

    • Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

      A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

    • I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

      Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

      La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

      La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

      II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

      Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

      La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

      III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

      La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

      IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambres de métiers et de l'artisanat.

      Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

      La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

      Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat, transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de métiers et de l'artisanat et à celui de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

    • Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

      Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

      L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

      Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

    • Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

      Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

      Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

      Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

      Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

    • Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

      Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat participent à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de leurs élus à la chambre de métiers et de l'artisanat.

    • I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

      II. - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :

      Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin" sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin" ;

      L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

      Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral.

      Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin".

      Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance" sont supprimés ;

      Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres."

    • Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée est organisé pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte dans les conditions suivantes :

      I. - La carte qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin.

      La carte électorale mentionne la date du scrutin, la désignation et l'adresse du bureau de vote, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession et la catégorie professionnelle de l'électeur. Elle indique, en outre, l'adresse de l'entreprise.

      II. - L'électeur peut voter par procuration remise à un autre électeur inscrit dans la même catégorie professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral.

      La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie professionnelle de chacun d'eux.

      Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été adressée en premier lieu en mairie est seule valable.

      III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.

      Chaque bureau de vote comporte une urne.

      Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires qu'il désigne.

      Les opérations de vote sont soumises aux dispositions des articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.

      Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. A défaut de présentation de la carte électorale, il est fait application des dispositions de l'article R. 60 du code électoral.

      Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ou celle de deux membres du bureau lorsque l'électeur ne sait pas signer ou est dans l'impossibilité de signer.

      IV. - Les bureaux de vote adressent les procès-verbaux à la commission d'organisation des élections dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin.

      V. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections, au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin.

    • Article 37 (abrogé)

      Sont abrogés :

      - l'article 16 du code de l'artisanat ;

      - le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et à l'élection à ces chambres, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

      - le décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 modifiant le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;

      - les articles 5 à 9 du décret n° 73-409 du 23 mars 1973 portant, dans les départements de la Martinique et de la Réunion, modification du régime de l'artisanat, introduction du répertoire des métiers et modification du régime des chambres de métiers ;

      - les articles 3 à 5 du décret n° 73-410 du 23 mars 1973 créant la chambre de métiers de la Guadeloupe ; à l'article 2 du même décret, les mots : sous réserve des dispositions transitoires prévues au présent décret sont supprimés ;

      - les articles 3, 4, 7 à 11 du décret n° 75-938 du 7 octobre 1975 créant la chambre de métiers de la Guyane, modifié par le décret n° 85-309 du 6 mars 1985 ;

      - les articles 2 à 6 du décret n° 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

      - le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, modifié par le décret n° 95-308 du 21 mars 1995 ;

      - le décret du 1er septembre 1998 prorogeant des mandats des membres des chambres des métiers, à compter du 24 novembre 1999.

    • I. - Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'article 4. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.

      II. - A titre transitoire :

      1° La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'article 1er du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;

      2° La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles 10 à 16, est dressée par la chambre de métiers et de l'artisanat à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'article 11, au plus tard le 25 juin 1999.

      Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers et de l'artisanat par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'article 12, est ramené à cinq jours.

      La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'article 13, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'article 14.

      La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'article 15, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.

      Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'article 16 ;

      3° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'article 21, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.

      III. - Les dispositions prévues au I de l'article 6 relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.


      Décret 2010-651 du 11 juin 2010 Art. 33 :

      Les dispositions du présent décret sont applicables au renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat pour lequel la clôture du scrutin a été fixée au 13 octobre 2010 par le décret du 17 novembre 2009 susvisé. Toutefois :
      1° Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, chaque liste comporte au moins un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre candidats.
      2° Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, la liste électorale est établie le 20 juin 2010.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • NOMBRE DE MEMBRES DE CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT



      NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
      de chambre de métiers et de l'artisanat
      siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat


      NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
      à la chambre régionale de métiers
      et de l'artisanat

      Région à 2 départements

      35

      70

      Région à 3 départements

      25

      75

      Région à 4 départements

      22

      88

      Région à 5 départements

      17

      85

      Région à 6 départements

      14

      84

      Région à 8 départements

      11

      88
      • Article Annexe (abrogé)

        REPARTITION PAR CATEGORIE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NOMENCLATURE D'ACTIVITES FRANÇAISES (NAF)

        Alimentation

        Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.

        Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.

        Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.

        Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.

        Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie 15.5 F/15.8 K.

        Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.

        Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.

        Bâtiment

        Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.

        Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.

        Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.

        Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.

        Travaux d'isolation, 45.3 C/45.3 H.

        Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.

        Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.

        Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.

        Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : orpaillage.

        Fabrication

        Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.

        Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.

        Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.

        Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.

        Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.

        Fabrication d'instruments de musique, 36.3.

        Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.

        Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).

        Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.

        Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.

        Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.

        Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.

        Fabrication et réparation de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication, fabrication de machines de bureau et de matériel informatique, 30/31/32.

        Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.

        Transformation de matières nucléaires, 23.3.

        Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.

        Taxidermie, 36.6 E partiel.

        Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.

        Récupération, 37.

        Travaux d'installation d'antennes et d'installation électrique, 45.3 A-A/45.3 A-B.

        Services

        Réparation automobile 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation de motocycles.

        Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.

        Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, 72.5.

        Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.

        Coiffure, 93.0 D.

        Soins de beauté, 93.0 E.

        Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.

        Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1K.

        Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.

        Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.

        Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.

        Etalage, décoration, 74.8 K partiel.

        Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.

        Ambulances, 85.1 J.

        Contrôle technique, 74.3 A.

        Déménagement, 60.2 N.

        Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.

        Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.

        Maréchalerie, 92.7 C partiel.

        Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.

        Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

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