Décret du 27 mars 1993 portant création de la réserve naturelle de Moëze-Oléron (Charente-Maritime).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

NOR : ENVN9310037D

Version en vigueur au 08 mai 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment le chapitre II du titre IV ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de Moëze-Oléron, les accords des propriétaires, l'avis du conseil municipal de la commune de Moëze, celui de la commission départementale des sites de la Charente-Maritime siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 18 mai 1989,

    • Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de Moëze-Oléron " (Charente-Maritime) :

      Les parcelles cadastrales suivantes :

      Commune de Moëze, lieudit le Grand-Garçon, section D, parcelles n°s 832, 833, 838, 839 et 844, soit une superficie totale de 4 hectares 89 ares 3 centiares.

      La partie du domaine public maritime suivant les lignes tracées sur le plan au 1/2 000 ci-annexé dont les directions et points singuliers sont ainsi définis :

      Point A : extrémité Sud de la limite Ouest de la réserve située en rive droite du chenal de Brouage ;

      Pointe B : le chenal d'Oléron (citadelle) ;

      Pointe C : phare de Boyardville ;

      Pointe D : angle Nord de la parcelle n° 781, section D, lieudit le Grand-Cimetière-Est, soit au total une superficie de 6 500 hectares.

      L'ensemble des points A, B, C et D est matérialisé sur place par un balisage spécifique.

      Les parcelles mentionnées ci-dessus figurent au plan cadastral annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture de la Charente-Maritime.

    • Le préfet, après avoir demandé l'avis du préfet maritime et de la commune de Moëze, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

    • Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle. La composition de ce comité est fixée par le préfet. Présidé par le préfet ou son représentant, il comprend :

      - des représentants de la commune de Moëze et d'autres collectivités locales, de propriétaires et d'usagers ;

      - des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;

      - des représentants d'associations de protection de la nature et des personnes scientifiques qualifiées.

      A l'exception des membres du comité consultatif disposant d'un mandat électif qui sont nommés pour une période qui expire en même temps que leur mandat, les membres sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.

    • Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.

      Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

      Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tous les avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.

    • Il est interdit, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature prise après avis du Conseil national de la protection de la nature et sous réserve des dispositions des articles 10, 13 et 17 du présent décret :

      1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur stade de développement ;

      2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvés, portées au nid, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment.

      3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.

    • Il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret :

      1° D'introduire dans la réserve des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ;

      2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment.

      Cette disposition ne s'applique pas à l'exploitation des végétaux dirigée de manière à assurer la pérennité et la prospérité des biocénoses ou nécessaire à la défense des côtes.

    • Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer, en cas de besoin, la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

    • Tout acte de chasse est interdit en tout temps sur la réserve.

    • La pêche à pied est interdite sur la partie du domaine public maritime incluse dans la réserve naturelle.

      Cette disposition ne s'applique pas aux activités aquacoles, conchylicoles et halieutiques visées à l'article 10 du présent décret.

    • Les activités aquacoles, conchylicoles et halieutiques pratiquées à titre professionnel continuent de s'exercer dans le respect de la réglementation en vigueur, dès lors qu'elles se conforment aux dispositions du présent décret et que l'état du milieu à la date de création de la réserve naturelle n'est pas modifié.

    • Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite à l'exception de celle concernant les substances concessibles citées à l'article 2 du code minier après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

    • Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, les travaux publics ou privés sont interdits.

      Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :

      1° Aux travaux d'entretien de la réserve, des chemins et des digues, des fossés, des canaux et de leur exutoire en mer, des ouvrages de défense des côtes existants et des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux ;

      2° Aux travaux et installations nécessaires à la sécurité en mer auxquels le ministre chargé de la mer peut être amené à procéder après en avoir informé le comité consultatif ;

      3° Aux travaux nécessaires à l'exercice des activités visées à l'article 10 du présent décret.

      Peuvent en outre être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif :

      Les opérations de démoustication ;

      Les travaux d'entretien par dragage des chenaux, hauts-fonds, coursières et passes.

    • Le campement sous tout abri et dans un véhicule est interdit dans la réserve, sauf s'il est autorisé à des fins scientifiques ou de gardiennage par le préfet après avis du comité consultatif.

    • La pénétration, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits en tout temps sur l'ensemble du territoire de la réserve, sauf autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

      Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas :

      - aux véhicules utilisés pour les activités visées aux articles 10 et 13 ;

      - à ceux utilisés pour la gestion de la réserve ;

      - à ceux des services publics ;

      - à ceux utilisés lors d'opérations de secours, de sauvetage ou de police ;

      - à ceux autorisés par le préfet.

    • Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition ne s'applique ni aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux aéronefs privés agissant pour le compte de l'Etat, ni aux opérations de police, de sauvetage, de lutte antipollution, ni aux opérations nécessaires à la gestion de la réserve naturelle.

    • Il est interdit :

      1° De jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, tout produit ou matériau de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore.

      Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication visées à l'article 13.

      2° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;

      3° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières ;

      4° D'allumer ou d'entretenir du feu en dehors de lieux prévus à cet effet.

    • L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression susceptible d'évoquer directement ou indirectement la réserve créée par le présent décret est soumise à autorisation du préfet après avis du comité consultatif.

  • Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL

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