Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEVT0929248D

Version en vigueur au 22 avril 2010

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international de services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 1261-1 à R. 1263-5 et R. 1264-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 210 ;
Vu la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ;
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment ses articles 33 et 39 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
Vu le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire), notamment son article 10 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • L'entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver, pendant une durée minimale de deux ans, les contrats de transport ou autres documents justificatifs, incluant tout document dématérialisé équivalent, concernant les véhicules utilisés.
      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas présenter, à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés au I de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée, les documents mentionnés au premier alinéa.


    • Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l'article 6 du règlement n° 12/98 et à l'article 17 du règlement n° 1073/2009 susvisés ainsi que le récapitulatif annuel de ces opérations pour l'année en cours et, le cas échéant, le récapitulatif afférent à l'année précédente.
      Les récapitulatifs annuels prévus à l'alinéa précédent sont délivrés aux entreprises titulaires d'une licence communautaire qui en font la demande. Ils sont restitués, après utilisation, à l'autorité qui les a délivrés.
      Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le modèle du récapitulatif annuel des services occasionnels de prestations de cabotage et précise les conditions de sa délivrance et les modalités de son utilisation et de sa restitution.


    • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exécuter une prestation de cabotage routier de personnes sans la présence, à bord du véhicule, d'un des documents mentionnés à l'article 3 ou avec la présence, à bord du véhicule, d'un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.


    • L'immobilisation du véhicule prévue au III de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.
      L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l'enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.


    • Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées au II de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les agents mentionnés au III de cet article peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l'établissement des péages dus en vertu du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée.
      Les traitements mentionnés à l'alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu'après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
      Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l'article 3 bis du décret du 20 août 1991 susvisé doivent être en mesure d'attester par tout moyen du respect des durées mentionnées au II du même article 210.


    • L'immobilisation prévue au IV de l'article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est l'obligation faite au conducteur ou au propriétaire d'un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l'infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l'exigent, en un autre lieu désigné par l'agent ayant constaté l'infraction.
      Pendant tout le temps de l'immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.


    • Lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l'agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d'immobilisation. Il saisit l'agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d'immobilisation est remis au contrevenant.
      La fiche d'immobilisation énonce les date, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée et le lieu de sa constatation s'il est distinct du lieu de l'immobilisation, les éléments d'identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l'agent qui la rédige et précise la résidence de l'agent qualifié pour lever la mesure.


    • L'immobilisation est levée dès la cessation de l'infraction par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction ou par l'agent saisi dans les conditions prévues à l'article 9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l'agent qui l'a retenu.
      L'immobilisation cesse lorsque l'entreprise exécutant l'opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l'entreprise exécutant l'opération de cabotage.


Fait à Paris, le 19 avril 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

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