Arrêté du 9 août 1960 relatif à la constitution des commissions nationales paritaires consultatives du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2010

Version en vigueur au 01 avril 2010
Vu les articles 3 et 6 du décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 relatif au personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

    • Les commissions nationales paritaires consultatives compétentes à l'égard des personnels hospitaliers dont la nomination est prononcée par le ministre de la santé publique et de la population sont placées auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population.

      Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.

    • Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission paritaire.

      Toutefois, lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

      La classe est assimilée au grade en ce qui concerne le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.

    • Les membres d'une commission paritaire nationale sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par le ministre des affaires sociales. Elles ne peuvent excéder une durée de six mois.

      Dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée par l'intervention d'un texte organique, le mandat des membres des commissions paritaires peut être réduit sans condition de durée par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière, ou être prorogé par arrêté de ce même ministre pris dans les mêmes formes jusqu'à la mise en place définitive des nouvelles structures.

      Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

    • Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions paritaires nationales venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée, au titre de l'article L. 856 du code de la santé publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie d'une commission paritaire, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

    • Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission paritaire.

      Si l'impossibilité du titulaire défaillant ne résulte pas d'une démission ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, le suppléant nommé titulaire dans les conditions indiquées ci-dessus est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.

      Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues au précédent alinéa aux sièges de membres titulaires auxquels elle à droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.

      En cas de démission de représentants d'une liste remise pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges des suppléants devenus vacants puis éventuellement ceux des titulaires sont attribués selon la procédure prévue à l'article 16 (b, dernier alinéa) ci-dessous.

      Lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

    • Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions paritaires nationales sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 13 à 18 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la population titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 1re classe, parmi les membres du corps de l'inspection générale de la santé et de la population, et éventuellement parmi les représentants des assemblées gestionnaires, et établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics au sein du conseil supérieur de la fonction hospitalière.

    • Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission les élections aux commissions paritaires nationales ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus.

      La date de ces élections est fixée par le ministre de la santé publique et de la population.

    • Sont électeurs au titre d'une commission paritaire déterminée les agents en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.

      Les agents en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.

    • La liste des électeurs aux commissions paritaires nationales est arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population et publiée au Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.

      Dans les quinze jours qui suivent cette communication, les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

      Le ministre de la santé publique et de la population statue sans délai sur les réclamations.

    • Sont éligibles au titre d'une commission paritaire déterminée les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

      Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre de l'article L. 856 du code de la santé publique ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article L. 847 du code de la santé publique ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles 5 et 6 du code électoral.

    • Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, délégués et suppléants pour un grade donné.

      Les listes doivent être déposées au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 16.

      Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

    • Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

      Si après cette date les candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles ou remettent leur démission la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.

      Toutefois lorsque la démission a eu lieu pour cas de force majeure ou si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

    • Le vote pour les élections aux commissions paritaires nationales à lieu exclusivement par correspondance.

      A cet effet le ministre de la santé publique et de la population adresse à chaque électeur, huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.

      L'électeur doit adresser son vote sous double enveloppe au ministre de la santé publique et de la population au plus tard à la date du scrutin.

      Les électeurs peuvent :

      a) Soit voter pour une liste entière sans rayer aucun nom ;

      b) Soit rayer un ou plusieurs noms de la liste ;

      c) Soit, dans la limite du nombre des candidats à élire pour chaque grade, procéder à un panachage entre les candidats de ce grade appartenant à des listes concurrentes.

    • Il est institué un bureau de recensement des votes au ministère de la santé publique et de la population. Ce bureau est présidé par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget ou son représentant et comprend un délégué de chaque liste en présence.

      Il doit être réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.

      Le bureau de recensement procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

    • Le bureau de recensement des votes détermine :

      Le nombre de voix obtenu par chaque candidat ;

      Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;

      Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.

      Le nombre total de voix obtenu par chaque liste s'obtient en additionnant les suffrages acquis à chaque candidat ayant fait acte de candidature au titre de cette liste.

      Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste s'obtient en divisant le nombre total de suffrages acquis par chaque liste par le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour la représentation du corps considéré.

      Le bureau de recensement des votes détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

    • La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

      a) Nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

      Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

      Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

      b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.

      La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le grade dans lequel elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.

      Les listes suivantes ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu pour chacune d'elles le grade dans lequel elles désirent se voir attribuer le premier siège.

      Les listes ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir leur deuxième siège.

      Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.

      Toutefois l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une liste d'empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.

      Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

      Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce grade. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

      c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade.

      Pour chacun des grades pour lesquels une liste a demandé à être représentée, le candidat figurant sur cette liste qui pour le grade considéré a obtenu le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu.

      Toutefois la désignation du candidat est faite dans l'ordre de présentation lorsque la différence des nombres de voix obtenu par deux candidats ne dépasse pas 8 p. 100 du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé de la liste.

      En cas d'égalité du nombre de voix obtenu par les agents d'un même grade figurant sur la même liste la désignation du candidat élu est faite dans l'ordre de présentation sur la liste.

      d) Dispositions spéciales.

      Dans le cas ou deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celui des candidats figurant sur l'une de ces deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si plusieurs candidats de ces deux listes ont obtenu le même nombre de voix le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.

    • Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

      Les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant suppléant dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Toutefois la désignation est faite dans l'ordre de présentation de la liste lorsque la différence des nombres de voix obtenus par deux candidats ne dépasse pas 8 p. 100 du nombre de voix obtenu par le candidat le moins favorisé.

    • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de recensement des votes et immédiatement transmis au ministre de la santé publique et de la population.

    • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de la santé publique et de la population, sauf recours à la juridiction administrative.

    • Les commissions paritaires nationales connaissent en matière de recrutement des propositions de titularisation.

      Elles connaissent également dans les conditions indiquées à la section V du présent arrêté des questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles L. 796, L. 814, L. 821 à L. 827, L. 831 à L. 847, L. 879, L. 884, L. 888 du code de la santé publique. Elles peuvent enfin être saisies de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel.

    • Les commissions paritaires nationales sont présidées par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population.

      Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration ayant la qualité de fonctionnaire et se trouvant le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

    • Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance.

    • Les commissions paritaires nationales se réunissent sur la convocation de leur président ou à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins une fois par an.

    • Les commissions paritaires nationales sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix le président a voix prépondérante.

    • Les séances des commissions paritaires nationales ne sont pas publiques.

    • Les commissions paritaires nationales siègent en assemblée plénière lorsqu'elles sont saisies de questions autres que celles résultant de l'application des articles L. 814, L. 821 à L. 827, L. 831 à L. 847 et L. 888 du code de la santé publique.

      Lorsque ces commissions sont saisies des questions faisant l'objet desdits articles seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant le grade auquel appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

      Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants du grade ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté s'adjoignent par dérogation à la disposition finale de l'article 1er leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative.

      Si dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application pour la circonstance de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 16 (paragraphe b) dernier alinéa du présent arrêté. Si cette solution est inapplicable en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé la commission pourra être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant des supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés. En cas d'impossibilité absolue de constituer la commission dans de telles conditions, notamment par suite de l'empêchement, du refus de siéger ou de la récusation du ou des membres désignés par le sort, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration dans la mesure nécessaire pour que la commission soit composée de trois membres présents.

      En tout état de cause les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.

      Tableau actuellement non chargé en base.

    • Communication doit être donnée aux commissions paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      Les membres des commissions paritaires nationales sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

    • En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions paritaires nationales le ministre de la santé publique et de la population statue après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière.

    • Les commissions paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par les articles 3 et 6 du décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 et par le présent arrêté.

      En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

    • Après avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière une commission paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution.

      Il est alors procède dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 3 et 7 ci-dessus.

    • Les membres des commissions paritaires nationales ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être attribués dans des conditions déterminées par arrêté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques.

    • L'arrêté interministériel du 25 mars 1957 relatif à la constitution des commissions paritaires départementales est abrogé en tant qu'il concerne le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics de plus de cinquante lits et les pharmaciens résidants de ces établissements.

  • Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de la population, le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur et le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques,

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