Décret n°2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2021

NOR : SANS0424111D

Version en vigueur au 24 janvier 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre Ier et l'article L. 711-1 ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment son titre IV ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 26 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières a pour rôle :

    1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;

    2° De recouvrer les recettes destinées au financement des prestations afférentes aux risques mentionnés ci-dessus, notamment les cotisations sociales, la contribution instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les cotisations ou contributions sociales recouvrées pour compte de tiers sur les prestations qu'elle sert aux ressortissants du régime ainsi que les recettes destinées à financer le service des prestations qu'elle sert en application du II du présent article ;

    3° D'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1° du présent article ;

    4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières passées avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; elle assure notamment le versement à leurs bénéficiaires des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ;

    5° D'assurer la gestion de la trésorerie relative, d'une part, aux risques mentionnés au 1° du présent article et, d'autre part, au service des prestations prévues par le II du présent article ;

    6° D'évaluer, chaque année, le montant des droits spécifiques du régime d'assurance vieillesse de la branche des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;

    7° De donner, chaque année, aux entreprises de la branche les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'évaluation de leurs engagements comptables ;

    8° De recueillir auprès des entreprises, chaque année, les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1er janvier 2005.

    II. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également chargée de gérer des prestations complémentaires à des prestations de sécurité sociale de base, instituées par le statut national mentionné ci-dessus ou par un accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

    Le service de ces prestations donne lieu à des conventions passées entre la caisse et les entreprises et exploitations concernées.

    Lorsqu'un projet de convention est envisagé, il est soumis à l'avis du conseil d'administration. Lorsque cet avis est favorable, le projet de convention est transmis préalablement à sa signature au ministre chargé de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de chaque convention pour prendre une décision. A défaut d'une telle décision dans ce délai, la convention est réputée approuvée.

    Le service de chaque prestation fait l'objet d'un état annuel récapitulatif permettant d'assurer le suivi particulier des mouvements comptables prévus au I de l'article 8 et d'un financement spécifique couvrant, d'une part, les charges relatives au service des prestations et, d'autre part, les frais de sa gestion administrative et financière. Le financement peut être assuré par les entreprises et exploitations concernées ou donner lieu à une cotisation.

    III. - Lorsque des employeurs ou des personnes morales relevant de la branche des entreprises électriques et gazières, notamment la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sont chargés de servir des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assure, pour le compte de ces employeurs ou personnes morales, la centralisation des opérations comptables et de trésorerie effectuées avec la Caisse nationale des allocations familiales.

  • Pour permettre à la caisse de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, les employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières sont tenus de déclarer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

  • I.-Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

    II.-Il est chargé :

    1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de l'organisme.A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

    3° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 2° ;

    4° D'approuver les comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres ;

    5° De nommer le directeur, l'agent comptable et de désigner les agents chargés de leur intérim, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

    6° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;

    7° D'arrêter le schéma directeur informatique de la caisse ;

    8° De donner, à la majorité de ses membres, un avis sur les projets de conventions mentionnées au II de l'article 1er.

    Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

    III.-En outre, le conseil d'administration donne un avis motivé sur :

    1° Le rapport public annuel, élaboré par le directeur, prévu par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

    2° Le rapport, élaboré par le directeur, de manière coordonnée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire, prévu par le dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, sur la neutralité du dispositif d'adossement à l'égard des assurés relevant du régime général et des régimes complémentaires.

    IV.-Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières peut faire toute proposition au ministre chargé de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

    V.-Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières peut être saisi, pour avis, de tout projet de mesure législative ou réglementaire relative aux prestations en espèces du régime spécial des industries électriques et gazières au titre des risques mentionnés au I de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours. Ces délais sont des délais francs. Lorsque le premier jour d'un de ces délais est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.A défaut de notification au ministre chargé de la sécurité sociale d'un avis dans les délais mentionnés ci-dessus, l'avis est réputé rendu.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24 janvier 2010 au 03 mars 2018

    I. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières comprend 20 membres :

    - 10 représentants des salariés désignés, selon une répartition prévue par décret, par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières ;

    - 10 représentants des employeurs désignés, selon une répartition prévue par décret, par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières.

    Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration désigne un nombre égal de suppléants. Les suppléants ne peuvent siéger au conseil d'administration qu'en l'absence des titulaires ou pour remplacer les titulaires dont le siège deviendrait vacant.

    Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation nationale concernée désigne un nouveau représentant. Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration.

    II. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :

    1° Les employeurs ou les représentants d'employeurs qui ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de la caisse ou des organismes de recouvrement du régime général ;

    2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation pour motif disciplinaire dans les conditions prévues par l'article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières institué par le décret du 22 juin 1946 susvisé ;

    3° Les fonctionnaires ou toute personne ayant exercé la tutelle de la caisse dans les cinq années antérieures ;

    4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

    5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

    6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

    Perdent le bénéfice de leur mandat :

    1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ;

    2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

    III. - Les membres du conseil d'administration de la caisse sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité socialeet du ministre chargé du budget. La durée de leur mandat est fixée à cinq ans.

    IV. - Il est interdit à tout administrateur de demeurer ou de devenir membre du personnel de la caisse ou de recevoir, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse. L'administrateur qui ne respecte pas cette interdiction est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement par la caisse des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    La caisse rembourse aux employeurs des administrateurs désignés en application du I du présent article les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

    Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration de la caisse, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

    Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

    Les absences de l'entreprise des administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.

    Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.

    L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

  • I. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. Il peut être convoqué à titre extraordinaire par le président, soit à la demande des trois quarts des administrateurs, soit à celle du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le conseil d'administration siège valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Sous réserve des dispositions du 8° du II de l'article 3, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

    II. - Deux commissaires du Gouvernement, représentant les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, assistent aux séances du conseil. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    III. - Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. A la demande du président du conseil d'administration, pour les délibérations relatives à l'organisation interne de la Caisse nationale des industries électriques et gazières et à la gestion de son personnel, des représentants du personnel de la caisse peuvent assister aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

  • I. - Le conseil d'administration élit un président et un vice-président. Les fonctions de président et de vice-président sont assurées, en alternance, d'une part, par un membre du collège des représentants des employeurs et, d'autre part, par un membre du collège des représentants des salariés. La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans et demi.

    L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.

    Le président du conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité, déléguer sa signature.

    II. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 3.

    III. - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de la possibilité de présenter une réclamation et de l'existence de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations ou des contributions, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

    La commission prévue à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des salariés et pour moitié des représentants des employeurs. Elle comprend :

    1° Au moins deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;

    2° Au moins deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.

    La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent. Les administrateurs siégeant au sein de la commission ne peuvent participer aux délibérations relatives aux réclamations relatives à la situation de leur employeur ou de leur ancien employeur ou relatives à leur situation personnelle, à celle de leur conjoint, de leurs ascendants et descendants.

    Les délibérations de la commission sont transmises pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence d'une opposition explicite d'un des ministres mentionnés ci-dessus.

    La commission de recours amiable de la caisse n'est pas compétente lorsque des délégations ont été accordées dans le cadre des conventions prévues au dernier alinéa du III de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

  • I. - Le directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

    1° Etre régulièrement agréé depuis huit ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° Avoir la qualité depuis huit ans de cadre dans la branche des industries électriques et gazières au sens du statut national du personnel des industries électriques et gazières et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ;

    3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale.

    II. - Les candidatures au poste de directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la publication de la vacance de poste. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la sécurité sociale établit une liste de trois noms parmi les candidatures recevables. La liste est soumise à l'avis conforme du ministre chargé du budget. Cet avis doit être rendu dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la liste. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu. La liste est ensuite transmise dans un délai de huit jours au président du conseil d'administration de la caisse. Le ministre chargé de la sécurité sociale informe simultanément chaque candidat de la présence ou de l'absence de son nom sur la liste.

    Les trois candidats sont entendus par le conseil d'administration. Le conseil d'administration dispose alors d'un mois pour nommer le directeur parmi ces trois candidats, dans les conditions prévues au 5° du II de l'article 3. Le directeur est nommé pour un mandat de six ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.

    III. - Le directeur assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration.

    Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et notamment celles prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l'avancement et prend, si besoin est, les mesures disciplinaires prévues par ce statut.

    Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice, notamment pour signer les conventions prévues au III de l'article 16 et à l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

    Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom certains actes relatifs à certaines de ses attributions.

  • I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections comptables relatives respectivement :

    -à l'assurance vieillesse ;

    -à l'assurance invalidité ;

    -à l'assurance décès ;

    -aux accidents du travail et maladies professionnelles ;

    -à la gestion administrative.

    La caisse tient par ailleurs une comptabilité spécifique relative à la contribution tarifaire d'acheminement créée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Elle effectue en outre un suivi particulier des mouvements comptables relatifs :

    -aux contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

    -aux prestations prises en charge en application du II de l'article 1er.

    II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des sections relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance invalidité, à l'assurance décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles, à la contribution tarifaire d'acheminement, aux contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ainsi qu'aux prestations prises en charge en application du II de l'article 1er. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.

    III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.

    IV. - Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.

  • Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget peuvent conclure avec la Caisse nationale des industries électriques et gazières une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

    Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Elle détermine la dotation budgétaire destinée au financement de la section de la gestion administrative.

    Elle précise :

    1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ;

    2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;

    3° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative.

    Cette convention comporte les engagements de la caisse mesurés au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

    Elle détermine également :

    1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de l'organisme liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action ;

    2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

    La convention est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur pour une période minimale de trois ans.

  • I. - Les délibérations du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours suivant leur communication aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, l'un ou l'autre d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 9 ou des délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné aux 2° et 3° du II de l'article 3 doit être motivée.

    Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

    II. - En cas d'urgence, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.

  • I. - En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours après le constat de la carence, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, d'une disposition inscrite dans les conventions prévues par le deuxième alinéa du II de l'article 16 et par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ou d'une décision de justice.

    II. - En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.

    S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

    En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Lorsque le conseil d'administration a été dissous, il est procédé à la désignation d'un nouveau conseil dans les quatre mois de la dissolution.

    Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis de ce conseil.

  • La Caisse nationale des industries électriques et gazières est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le membre du corps du contrôle général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint de ces ministres.

  • I. - Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 3, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'exercice 2005.

    Jusqu'au 15 mars 2005 au plus tard, les dépenses de gestion administrative sont effectuées sans budget de gestion. La caisse doit adopter un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice et le soumettre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget au plus tard le 1er mars. La délibération approuvant ce budget est soumise à l'approbation explicite de ces ministres.

    II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 4 et du I de l'article 6, la durée des mandats des membres du conseil d'administration, du président et du vice-président est fixée à trois ans pour le conseil d'administration constitué à la suite de la publication du présent décret.

    III. - Les dispositions du II de l'article 7 ne sont pas applicables pour la nomination du premier directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.

    A titre transitoire, la liste des candidats au poste de directeur est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis conforme du ministre chargé de l'économie. Elle est soumise au conseil d'administration dès son installation.

    Le conseil procède à la nomination du directeur et de l'agent comptable dans les huit jours suivant son installation. Le mandat du directeur est de six ans. Il n'est pas renouvelable.

    IV. - Les dispositions prévues à l'article 9 ne sont applicables qu'à compter de l'exercice 2007.

    V. - Jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, la Caisse nationale des industries électriques et gazières assure pour le compte de la Caisse centrale d'action sociale les opérations relatives à l'assurance vie et à la garantie obsèques effectuées auparavant par le service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé de gérer le régime. Les opérations de gestion relatives aux autres prestations gérées par ce service sont, à titre transitoire et en l'absence de conclusion des conventions prévues par le II de l'article 1er, prises en charge par la Caisse nationale des industries électriques et gazières jusqu'à la conclusion de ces conventions qui doit intervenir avant le 1er juillet 2005. Les conventions relatives à ces prestations doivent être transmises avant le 1er juin au ministre chargé de la sécurité sociale. Ces premières conventions sont soumises à son approbation explicite.

  • Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

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