Loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2015

NOR : DOMX0300087L

Version en vigueur au 07 août 2009
    • Le haut-commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.

      Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat.

      Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

      Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

      En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.

      Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées délibérantes.

      Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française.

      Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

    • Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code des communes de Polynésie française relatives à la prévention de la délinquance, le haut-commissaire de la République anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

      A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin.

      Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

      Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

      Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière.

    • Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

    • Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

      Il est également assisté dans les subdivisions administratives de l'Etat, le cas échéant, de chefs de subdivision.

      Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.

    • Les subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

      Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision.

    • Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics administratifs, lorsqu'ils ont exercé en Polynésie française, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint des services du haut-commissariat, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de directeur dans les services du haut-commissariat de la République, de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif.

      Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du Trésor public affectés en Polynésie française.

    • Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.

    • Les créations et suppressions de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française.

      Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont décidés, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

    • L'Etat contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.

      Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    • En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'Etat apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

    • Il est créé une commission consultative d'évaluation des charges des communes de la Polynésie française. Présidée par le président ou un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, elle est composée de représentants de l'Etat, du gouvernement de la Polynésie française, de l'assemblée de Polynésie française ainsi que des maires siégeant au comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. La commission est consultée sur l'évaluation des charges correspondant aux compétences communales. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

    • Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

    • La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées par elle à la victime ou à ses ayants droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • I. - Il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.

      II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des assesseurs.

      Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes prévues par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée.

      Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la présente loi.

    • Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie Législative).

    • Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie Législative).

    • Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie Législative).

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Les dispositions du chapitre II du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte associant la Polynésie française et les communes ou leurs groupements dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi organique n° 2004-192 précitée.

    • Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

      1° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au premier alinéa de l'article 1er de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée ;

      2° La référence à la colonie ou au territoire des Etablissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le deuxième alinéa de l'article 1er de ladite loi organique ;

      3° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

      4° Les références au gouvernement et au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et au président de la Polynésie française ;

      5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République.

    • Dans le cadre de la réglementation fiscale édictée par la Polynésie française, le haut-commissaire est habilité à exiger des usagers la production d'un timbre fiscal pour la délivrance, sous son autorité, de tout titre ou document.

    • I. - Dans les dispositions législatives ci-après énumérées, la référence à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est remplacée par la référence à la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

      1° I de l'article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

      2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

      3° II de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

      4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

      5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

      6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

      II - Paragraphe modificateur.

    • Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant estimé de 65 251 074 francs français au titre des redevances et de 1 401 167,70 dollars américains au titre des compensations, les dépenses effectuées par les autorités, agents et fonctionnaires de l'Etat ou de la Polynésie française dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts provisoires n° 18415 du 13 novembre 1997, n° 27470 du 5 octobre 2000 et n° 27467 du 23 novembre 2000, et se rapportant à l'exécution, d'une part, des accords de pêche franco-coréens en date du 20 décembre 1984, 18 octobre 1985, 22 novembre 1986, 14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990, 11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1er octobre 1993, 8 juillet 1994 et 20 juillet 1995 et, d'autre part, des accords de pêche franco-japonais en date du 21 juin 1985, 9 juillet 1987, 16 février 1989, 14 mars 1990 et 7 juin 1991 ainsi que leurs comptes rendus annexes, conclus pour l'exploitation des ressources halieutiques de la zone économique exclusive au large des côtes de la Polynésie française, au titre du ministère des affaires étrangères.

    • Sont abrogés :

      1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code électoral ;

      2° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du même code ;

      3° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

      4° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

      5° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

(1) Loi n° 2004-193.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 39 (2003-2004) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 107 (2003-2004) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 décembre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1324 ;

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 1336 ;

Discussion les 13 et 14 janvier 2004 et adoption le 14 janvier 2004.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 151 (2003-2004) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 170 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 29 janvier 2004.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1374 ;

Discussion et adoption le 29 janvier 2004.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.

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