Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

Version en vigueur au 29 mai 2009
  • Article 1 (abrogé)

    La pêche est interdite aux bateaux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie, en deçà d'une limite qui est fixée à trois milles marins au large de la laisse de basse mer.

    Pour les baies, le rayon de trois milles est mesuré à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excède pas dix milles. Dans chacun des arrondissements maritimes, et pour l'Algérie, des décrets déterminent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée.

  • La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

    Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.

    Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.

  • I. - Est puni de 7500 à 75000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :

    1° De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;

    2° De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire.

    II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 7500 à 75000 euros d'amende.

    III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 1500 à 15000 euros d'amende.

    IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.

    V. - Pour l'application du présent article à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en euros ci-après :

    - paragraphes I et II : 7540 à 75420 euros ;

    - paragraphe III : 1508 à 15080 euros.

  • Article 2 (abrogé)

    Si le capitaine d'un navire étranger ou les hommes de son équipage exercent la pêche d'un façon quelconque en infraction aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 67-451 du 7 juin 1967 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers, le capitaine est puni d'une amende de 4000 à 40000 F.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue à l'alinéa 1er peut être portée de 8000 à 160000 F. Il y récidive lorsque, dans les cinq années qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

  • Pour l'application des articles 1er et 2 de la présente loi en Polynésie française, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française prises conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 47, du 11° de l'article 91 et de l'article 22 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française fixent les modalités selon lesquelles les dérogations à l'interdiction de pêcher sont accordées, réglementent l'exercice des pêches et déterminent les infractions à ces reglementations territoriales.

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par Loi 67-1086 1967-12-15 art. 2 JORF 16 décembre 1967
    Modifié par Loi 1933-04-16 art. 2 JORF 20 avril 1933

    En cas de récidive, la peine de l'amende, prévue à l'article précédent, est portée au double ; en outre, la confiscation des engins et des produits et des produits de pêche est obligatoirement prononcée, et la vente en est faite dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi.

    En outre, le commandant du navire délinquant est passible d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

    Il y récidive lorsque dans les deux années précédant la constatation du délit, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à la présente loi.

  • Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second, les officiers en second des bâtiments de l'Etat, les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les gardes jurés, les prud'hommes pêcheurs, les syndics des gens de mer, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes ainsi que, en ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les personnes énumérées à l'article 11 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Les officiers et agents chargés de la police des pêches énumérés ci-dessus peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

    Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment de ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

  • Article 4 (abrogé)

    Les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents commis à la police des pêches maritimes constatent les contraventions, en dressent procès-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant et le bateau dans le port français le plus rapproché.

    Ils remettent leurs rapports, procès-verbaux et toutes pièces constatant les contraventions à l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime.

  • Les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche, et tous officiers et agents commis à la police des pêches maritimes constatent les contraventions, en dressent procès-verbal et conduisent ou font conduire le contrevenant et le bateau dans le port français le plus rapproché en vue des contrôles ou vérifications à faire. Ils procèdent alors à la pose des scellés et conservent les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

    Ils remettent leurs rapports, procès-verbaux et toutes pièces constatant les contraventions à l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime.

  • Article 5 (abrogé)

    Les procès-verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où le bateau a été conduit. Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés de l'inscription maritime, par les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche et par les inspecteurs des pêches maritimes ne sont pas soumis à l'affirmation.

    Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en débet.

  • Les procès-verbaux doivent être signés et, sous peine de nullité, affirmés dans les trois jours de leur clôture, par devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de la résidence de l'agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où le bateau a été conduit. Toutefois, les procès-verbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés de l'inscription maritime, par les officiers et officiers-mariniers commandant les bâtiments de l'Etat ou les embarcations garde-pêche et par les inspecteurs des pêches maritimes ne sont pas soumis à l'affirmation.

    Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en débet.

  • Article 6 (abrogé)

    L'officier ou agent qui a conduit ou fait conduire le bateau dans un port français, le consigne entre les mains du service de l'inscription maritime, qui saisit les engins de pêche et les produits de la pêche trouvés à bord, quel qu'en soit le propriétaire. Les produits de la pêche sont vendus, sans délai, dans le port où le bateau a été conduit a été conduit, et dans les formes prescrites par l'article 42 de la loi du 15 avril 1829. Le prix en est consigné à la caisse des gens de mer jusqu'à l'issue du jugement.

  • Article 7 (abrogé)

    Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.

    Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

    Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

  • Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscription maritime.

    Ces officiers ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

    Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite.

  • Article 9 (abrogé)

    Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 6, font foi jusqu'à inscription de faux.

    A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins.

  • Article 10 (abrogé)

    Abrogé par Loi n°83-582 du 5 juillet 1983 - art. 11 () JORF 6 juillet 1983
    Modifié par Loi 1933-04-16 art. 3 JORF 20 avril 1933

    Le bateau est retenu jusqu'à entier paiement des frais de garde et d'entretien, des frais de justice, des amendes en principal et décimes. Si le paiement intégral de ces créances de l'Etat n'a pas été effectué dans un délai de trois mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, le bateau est vendu au profit des divers créanciers, par les soins du service de l'inscription maritime, en présence du percepteur des contributions directes chargé du recouvrement des amendes.

    Sont privilégiés sur le produit de la vente :

    Les frais de garde et d'entretien exposés par le service de l'inscription maritime pendant la détention du bateau.

    Les frais de justice.

    Le montant des amendes en principal et décimes.

    L'ordre de privilège de ces créances est réglé par l'article 191 du code de commerce.

    Le reliquat du produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations au compte des propriétaires du navire.

    La personne condamnée en première instance peut se pourvoir, en d'opposition ou d'appel, devant le tribunal pour obtenir la libre sortie du navire ou bâtiment.

    En cas d'opposition ou d'appel, par le condamné, le tribunal fixe la consignation au montant de la condamnation et des frais.

    En cas d'appel par le ministère public, le tribunal pourra élever le montant de la consignation jusqu'au double de la condamnation, sans que cette somme puisse excéder le maximum de l'amende encourue. Au cas où le jugement attaqué aurait prononcé la relaxe du ou des prévenus, le tribunal fixera le montant de la consignation sans pouvoir dépasser le double du minimum de l'amende encourue ni descendre au-dessous de ce minimum.

    La libre sortie du navire ou bâtiment ne pourra être permise qu'après élection de domicile sur le territoire français.

  • Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

    Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés et les gendarmes de la marine. Si l'infraction a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être remises par des agents de la force publique.

    Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

    Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation.

  • Article 11 (abrogé)

    La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou mouillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises.

    Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les règles spéciales de police auxquelles, dans ce cas, les bateaux de pêche devront se conformer. Les infractions à ce règlement sont constatées et poursuivies dans les formes prévues par la présente loi ; elles sont punies d'une amende de 16 F au moins et de 100 F au plus, sans préjudice de la retenue du bateau.

Par le Président de la République :

S. CARNOT.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice,

A. FALLIERES.

Le ministre de la marine et des colonies,

KRANTZ.

Le ministre des affaires étrangères,

PLOUARENS.

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