Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

NOR : ECES0826515D

JORF n°0071 du 25 mars 2009

Version en vigueur au 26 mars 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 213-3 ;
Vu la loi du 27 avril 1946 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 modifié pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


    • Le Conseil national de l'information statistique institué par l'article 1er bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée assure une fonction de concertation au cours des étapes de conception, de production et de diffusion de l'information statistique publique, que celle-ci provienne des enquêtes statistiques et des recensements ou de l'exploitation à des fins d'information générale des données issues de l'activité administrative.
      Il donne son avis notamment :
      1° Sur les besoins à satisfaire et sur l'état du système statistique, ainsi que sur les orientations du programme des travaux statistiques à court et à moyen terme ;
      2° Sur le développement général des travaux statistiques des services producteurs, compte tenu, notamment, des travaux statistiques prévus en la matière par les instances de la Communauté européenne ;
      3° Sur le programme annuel d'enquêtes des services producteurs de la statistique publique et ses modalités d'application, en délivrant un label d'intérêt général et de qualité statistique ;
      4° Sur la répression des infractions en matière d'enquêtes statistiques, conformément à l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;
      5° Sur les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public ;
      6° Sur la conception, la révision et la tenue à jour des nomenclatures économiques et sociales ;
      7° Sur les résultats des travaux effectués dans le cadre des commissions thématiques et des groupes de travail constitués en application de l'article 13.
      Le conseil est associé à toute instance de coordination des systèmes d'information dans les services publics, pour toute question ayant trait au contenu de l'information économique et sociale.
      Chaque année, il publie un rapport sur ses activités. Ce rapport comprend un bilan détaillé du suivi des avis qu'il a formulés l'année précédente et de l'exécution par les services producteurs de leur programme de travail annuel et à moyen terme. Les observations individuelles ou collectives de ses membres sont jointes au rapport.


    • Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus au 3° et au 5° de l'article 1er, les services producteurs de la statistique publique fournissent, à des dates fixées par le bureau du Conseil national de l'information statistique, des avant-projets, puis des projets définitifs de programmes pour l'année suivante, établis en tenant compte des avis formulés par le Conseil national de l'information statistique.
      En cas d'urgence constatée par le président du Conseil national de l'information statistique et après avis du président de la commission thématique concernée, une enquête peut être réalisée, même si elle n'a pas été inscrite au programme de l'année. Elle est néanmoins soumise au comité du label en vue de l'obtention du visa prévu à l'article 20.


    • Outre son assemblée plénière et son bureau, le Conseil national de l'information statistique comprend le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, le comité du label, la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales, la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail. Le comité du secret statistique mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée lui est rattaché.


    • Le président du Conseil national de l'information statistique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, parmi les membres du bureau et après consultation de ce dernier.
      Son mandat est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.
      Le président du Conseil national de l'information statistique est entendu une fois par an au moins par l'Autorité de la statistique publique sur les avis mentionnés à l'article 1er et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.


    • Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière :
      1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ;
      2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, ou leur représentant ;
      3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ;
      4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ;
      5° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture désignés par les établissements qu'ils représentent ;
      6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique et social régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques et sociaux régionaux de France ;
      7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales institué par le décret n° 2001-139 du 12 février 2001 ;
      8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ;
      9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
      10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
      11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ;
      12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
      Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.
      Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.
      Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.


    • Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 5 et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'économie les nommant ou constatant leur désignation. Leur mandat est renouvelable.


    • Peuvent participer ou se faire représenter sans voix délibérative aux travaux de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le directeur général d'Eurostat, le directeur général du Centre d'analyse stratégique, le directeur des Archives de France, les chefs des services statistiques ministériels et les rapporteurs des commissions thématiques mentionnées à l'article 13.
      Le président du Conseil national de l'information statistique peut, avec l'accord du bureau, inviter des experts à participer, sans voix délibérative, aux travaux de l'assemblée plénière.
      Les règles de délibération de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique sont précisées dans son règlement intérieur.


    • L'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique délibère sur les avis préparés par les commissions thématiques et peut adopter des avis généraux. Elle est consultée sur le programme annuel des enquêtes de la statistique publique.


    • Le bureau du Conseil national de l'information statistique, présidé par le président de celui-ci, est composé des membres suivants :
      1° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
      2° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
      3° Les représentants de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du travail, de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Confédération française de l'encadrement-CGC mentionnés au 3° de l'article 5 ;
      4° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ainsi que l'un ou l'autre des représentants de la Fédération bancaire française et de la Fédération française des sociétés d'assurances mentionnés au même 4°, désigné par accord entre ces fédérations ou à défaut par décision du ministre chargé de l'économie ;
      5° Les représentants de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers mentionnés au 5° du même article ;
      6° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;
      7° L'un des membres mentionnés au 7° du même article, choisi par et parmi eux ou, à défaut, par décision du président du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales ;
      8° Les deux membres mentionnés au 12° du même article.


    • Le bureau du Conseil national de l'information statistique se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
      L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.
      En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau peut confier à l'un de ses membres le soin de présider la séance. Le bureau du Conseil national de l'information statistique ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Le bureau peut préciser les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur.
      Le bureau établit, s'il l'estime nécessaire, le règlement intérieur du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, du comité du label, de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales, de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail qu'il a créés.
      Le bureau approuve les rapports établis par les commissions et les groupes de travail.
      Le président du bureau peut inviter à participer, sans voix délibérative, à tout ou partie d'une réunion du bureau, toute personne qu'il estime susceptible d'éclairer ses travaux.


    • Le bureau prépare les travaux du Conseil national de l'information statistique. Il dispose à cet effet d'un secrétariat mis à sa disposition par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dirigé par un secrétaire général assisté d'un secrétaire général adjoint.


    • Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut soumettre au bureau une question entrant dans le cadre des attributions de ce dernier ; il peut demander à être entendu sur cette question. La réunion au cours de laquelle elle est examinée et son auteur entendu doit se tenir au plus tard trois mois après que la demande en a été formulée.
      Tout membre du Conseil national de l'information statistique peut saisir ce dernier, ses commissions thématiques ou ses groupes de travail d'une question relevant de leurs compétences.


    • Le bureau du Conseil national de l'information statistique crée des commissions thématiques en vue de l'examen du programme de travail annuel et à moyen terme des services participant à la statistique publique dans leur domaine de compétence. Ces commissions émettent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, l'avis relatif à la cession à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels d'informations recueillies, dans le cadre de leur mission, par une administration, une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé gérant un service public.
      Les présidents des commissions thématiques invitent à participer à leurs réunions les personnes ou les représentants des organismes de leur choix. Ils proposent au bureau les projets d'avis sur les programmes de travail et la création de groupes de travail dans leur domaine de compétence. Ils donnent un avis sur l'opportunité des enquêtes des services producteurs de la statistique publique qui leur sont présentées.
      Ils sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du bureau, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.
      Les rapporteurs des commissions thématiques sont nommés par le président du Conseil national de l'information statistique sur proposition du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
      Le Conseil national de l'information statistique peut également s'adjoindre à titre temporaire des groupes de travail dont la mission, la composition et la durée sont fixées par le bureau. En cas d'urgence, le président du bureau peut constituer un groupe de travail ; il en rend compte à la réunion suivante du bureau.


    • I. ― Le comité du secret statistique mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée comprend deux sections.
      La première section est compétente pour les renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé. La seconde section est compétente pour les renseignements individuels d'ordre économique ou financier.
      Sur décision du président du comité, les deux sections se réunissent en formation plénière.
      II. ― Chacune des sections comprend, outre le président du comité :
      1° Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au 1° de l'article 5 ;
      2° Quatre représentants de l'administration :
      a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
      b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      c) Un représentant de la direction des Archives de France ;
      d) Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;
      3° Le président du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales.
      III. ― Outre les personnes mentionnées au II, la première section du comité du secret statistique comprend :
      1° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
      2° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;
      3° L'un des membres mentionnés au 4° du même article, choisi par et parmi eux ;
      4° Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au 8° du même article ;
      5° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;
      6° Un membre du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales, désigné par le président de ce conseil.
      IV. - Outre les personnes mentionnées au II, la seconde section du comité du secret statistique comprend :
      1° L'un des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisi par et parmi eux ;
      2° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;
      3° Les représentants de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers mentionnés au 5° du même article ;
      4° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux.
      V. - Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du III et aux 1°, 2°, 3° et 4° du IV peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière.


    • Le président du comité du secret statistique est nommé pour une durée de cinq ans. Son mandat est renouvelable une fois.


    • En cas d'absence ou d'empêchement du président, toute section du comité du secret statistique tient séance sous la présidence du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice. Il en va de même lorsque ces sections sont réunies en formation plénière.
      Le secrétariat du comité du secret statistique est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
      Le comité du secret statistique peut préciser les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur.


    • I. ― En application des articles 6 et 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le comité du secret statistique émet des avis sur des demandes de communication de renseignements individuels collectés en application de cette loi.
      Le président du comité du secret statistique détermine la section qui examine la demande. Il peut décider de soumettre une demande à la formation plénière.
      La section ou la formation plénière du comité du secret statistique émet son avis en prenant en compte la nature des travaux pour l'exécution desquels la demande est formulée et la qualité de la personne ou de l'organisme présentant la demande et les garanties qu'il présente. Elle vérifie que le volume des informations demandées n'est pas excessif par rapport aux travaux qui justifient leur communication et que celle-ci ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi du 7 juin 1951 susvisée a entendu protéger. Dans le cas de demandes portant sur des faits et comportements d'ordre privé, la section compétente ou la formation plénière vérifie que cette demande est effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique. Dans tous les cas, la section ou la formation plénière du comité du secret statistique détermine les conditions dans lesquelles ces renseignements individuels pourront être portés à la connaissance du demandeur.
      II. ― Les recommandations émises par la formation plénière du comité du secret statistique en application de l'article 7 ter de la loi du 7 juin 1951 susvisée sont émises dans les mêmes conditions.
      III. ― Après que le comité du secret statistique a émis son avis ou ses recommandations, et sous réserve de l'accord de l'autorité dont émanent les documents, l'autorisation de communication est accordée par l'administration des archives.
      IV. ― Les sections et la formation plénière du comité du secret statistique peuvent également formuler des avis généraux sur la diffusion de renseignements individuels recueillis dans le cadre de la loi du 7 juin 1951 susvisée.


    • Le comité du secret statistique peut autoriser des personnes publiques ou privées à servir d'intermédiaires dans certaines étapes du traitement d'une enquête statistique, les amenant à prendre temporairement connaissance de renseignements individuels collectés au cours de cette enquête ou au cours d'enquêtes précédentes. Il fixe les conditions dans lesquelles s'effectue la communication des renseignements individuels.


    • Le Conseil national de l'information statistique se réunit en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires pour donner l'avis prévu au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
      Ce comité est saisi par le ministre dont relève le service enquêteur sur la base d'un constat de non-réponse ou de réponse inexacte établi par ce service après mise en demeure de la personne intéressée, qui est informée de cette saisine.
      Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires comprend, outre son président, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de la compétence duquel relève le contrevenant, un représentant du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5 et trois des membres mentionnés au 4° du même article. Ces cinq derniers membres sont désignés par le président du Conseil national de l'information statistique.
      Le président du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est nommé par le président du Conseil national de l'information statistique.
      Les modalités d'organisation du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent lui présenter leurs observations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique.
      Le secrétariat du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.


    • Le comité du label examine les projets d'enquête que lui soumettent les services producteurs de la statistique publique. Il évalue les modalités de mise en œuvre prévues par le service enquêteur et attribue, en cas d'évaluation favorable, un label d'intérêt général et de qualité statistique. Il propose aux ministres compétents la délivrance du visa préalable auquel sont soumises les enquêtes mentionnées à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et donne son avis sur le caractère obligatoire de ces enquêtes.


    • Le comité du label examine les projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public et transmet ses recommandations au bureau du Conseil national de l'information statistique.


    • Les modalités d'organisation du comité du label sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe notamment la composition du comité et de ses diverses commissions et les modalités de représentation, en leur sein, des différentes catégories de personnes qui sont soumises aux enquêtes statistiques examinées.
      Le secrétariat du comité du label est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.


    • La Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales est chargée de tenir à jour les nomenclatures économiques et sociales officielles. Elle est consultée sur tout projet de modification des nomenclatures européennes et internationales. Elle donne son avis sur tout projet d'acte réglementaire portant approbation des nomenclatures économiques et sociales officielles.
      Les modalités d'organisation de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique.
      Le secrétariat de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.


    • La Commission nationale d'évaluation du recensement de la population est chargée de l'évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Elle peut proposer des modifications aux dispositions législatives et réglementaires relatives au recensement de la population. Elle procède chaque année à l'examen du bilan de l'enquête de recensement de l'année en cours.
      Les modalités d'organisation de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe notamment la composition de cette commission et les modalités de représentation en son sein des élus locaux.
      Le secrétariat de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Fait à Paris, le 20 mars 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel

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