Décret n°2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : INTD0500244D

Version en vigueur au 26 février 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et les 1° et 1° bis de son article 21 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 106 ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les dirigeants et les salariés d'entreprises exerçant l'activité d'agence de recherches privées justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :

      - soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ;

      - soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

      - soit d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne, ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité d'agence de recherches privées.

    • Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France se propose de s'y rendre pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au préfet de police.

      La déclaration est accompagnée des documents suivants :

      1° Une preuve de sa nationalité ;

      2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

      3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

      4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;

      5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé y a exercé cette activité à temps complet pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années.

      Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de police fait savoir à l'intéressé s'il décide de vérifier ou non ses qualifications professionnelles, eu égard à l'existence de différences substantielles entre les qualifications déclarées et celles requises pour la délivrance des titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du présent décret. Ce délai peut être renouvelé une fois si le préfet de police demande à l'intéressé de compléter sa déclaration.

      S'il décide une vérification, le préfet de police offre à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

      Dans le silence du préfet de police à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par le présent décret.

      Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article 20, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.

    • La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :

      a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;

      b) Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;

      c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;

      d) Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;

      e) Aux techniques de recueil d'éléments probants ;

      f) A la rédaction de rapports.

    • L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.

      Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

    • Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.

      Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

      - de l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent :

      - ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

      Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.

    • Les dirigeants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu, pendant trois ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2002 et le 9 septembre 2008 inclus, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

    • Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être dirigeant.

      Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

    • Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, la demande d'agrément comprend :


      1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;


      2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;


      3° La justification d'aptitude prévue à l'article 1er du présent décret ;


      4° Pour les personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans un pays membre de l'Union européenne où cette activité n'est pas spécifiquement réglementée, toute pièce indiquant le nombre d'années pendant lesquelles l'intéressé a exercé cette activité à temps complet au cours des dix dernières années.


      Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.

    • Lorsque la demande d'agrément émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dont la formation, attestée par le titre mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

    • Les salariés des agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :

      - soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;

      - soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus. ;

    • Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les adjoints de sécurité qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

      Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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