Ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 portant extension et adaptation de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2008

NOR : ESRX0814261R

JORF n°0172 du 25 juillet 2008

Version en vigueur au 26 juillet 2008


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 38 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 14 et 37 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, notamment son article 42 ;
Vu la saisine du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 2008 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 25 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les modifications apportées par la loi du 10 août 2007 susvisée au titre Ier du livre VII du code de l'éducation par :
    1° Les articles 2, 3 et 17 de la même loi au chapitre Ier en ses articles L. 711-1 et L. 711-7 ;
    2° Les articles 5, 6 et 7, les 2° et 3° de l'article 8, les articles 9 et 10 de la même loi au chapitre II en ses articles L. 712-1, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6 et L. 712-6-1 ;
    3° Les articles 14 et 15 de la même loi au chapitre III en ses articles L. 713-1 et L. 713-4 ;
    4° Les articles 11 et 12 de la même loi au chapitre IX en ses articles L. 719-1 et L. 719-8.


  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les modifications apportées par la loi du 10 août 2007 susvisée au titre V du livre IX du code de l'éducation par :
    1° Le I de l'article 16 et le III de l'article 19 de la même loi au chapitre Ier en ses articles L. 951-1-1 et L. 951-2 ;
    2° Le II de l'article 16 de la même loi au chapitre III en son article L. 953-6.


  • Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l'article 13 et le II de l'article 19 de la loi du 10 août 2007 susvisée.


  • I. ― Les conseils d'administration des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie en exercice à la date de publication de la présente ordonnance déterminent, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance.
    II. ― Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente ordonnance au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.
    Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente ordonnance dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa du II siègent valablement jusqu'à cette date.
    III. ― Les conseils scientifiques en exercice à la date de la publication de la présente ordonnance siègent valablement jusqu'à la première élection du conseil d'administration.
    IV. ― Les présidents en exercice à la date de publication de la présente ordonnance dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres du premier conseil d'administration élu conformément à la présente ordonnance sont maintenus en fonction jusqu'à cette date dans la limite du délai d'un an prévu au II.
    Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. Ils proposent à l'approbation des membres élus du nouveau conseil d'administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément au II de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
    Le mandat des présidents en fonction à la date de l'élection du nouveau conseil d'administration peut être renouvelé une fois.
    V. ― A compter du 11 août 2008, les conseils d'administration des universités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie délibèrent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation et des textes pris pour son application sur la création des comités de sélection compétents pour se prononcer sur les recrutements, mutations et détachements des enseignants-chercheurs.


  • Les modifications apportées par la loi du 10 août 2007 susvisée aux articles L. 712-1, L. 712-2, au IV de l'article L. 712-3, aux articles L. 712-5 et L. 712-6 à l'exception de son dernier alinéa, aux articles L. 712-8, L. 712-9, L. 712-10, L. 713-1, L. 713-4, à la deuxième phrase de l'article L. 719-1, aux articles L. 719-8, L. 951-2, L. 952-6-1, L. 954-1, L. 954-2 et L. 954-3 du code de l'éducation s'appliquent à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.


  • Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

L'ordonnance n° 2008-727 du 24 juillet 2008 a été ratifiée par l'article 66 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 JORF du 28 mai 2009.

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