Décret n° 84-969 du 26 octobre 1984 instituant l'Ecole nationale supérieure de création industrielle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2013

Version en vigueur au 29 octobre 1984

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et du ministre délégué à la culture,
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, complétée par la loi n° 84-103 du 16 février 1984 ;
Vu le titre 1er de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;
Vu le décret n° 72-209 du 20 mars 1972 relatif à la durée des fonctions des présidents et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte ;
Vu le décret n° 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérants des groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Après avis du Conseil d'Etat,


  • L'établissement a pour objet d'assurer, à l'occasion d'activités de production, la formation et la recherche en matière de conception de produits et de création industrielle. Il dispense une formation initiale et continue. Il apporte à ses élèves des savoir-faire et des connaissances scientifiques, techniques et culturelles de haut niveau.
    Pour l'accomplissement de ses missions, il peut procéder notamment aux opérations suivantes :
    1° Acquérir, ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
    2° Faire breveter toute invention 'ou déposer en son nom tout dossier ou titre de propriété industrielle correspondant à sa production ;
    3° Valoriser selon toute modalité appropriée les droits intellectuels ci-dessus mentionnés.


  • Le conseil d'administration comprend :
    1° Sept représentants de l'Etat nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie, sur propositions respectives des ministres chargés de :
    a) L'éducation nationale ;
    b) L'architecture ;
    c) La recherche scientifique et technique ;
    d) La consommation ;
    e) L'industrie ;
    f) La culture ;
    g) La formation professionnelle.
    2° Six personnalités qualifiées dont trois appartenant aux milieux industriels, désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
    3° Deux représentants désignés par les organisations professionnelles représentatives des activités de la création industrielle ;
    4° Deux représentants élus du personnel ;
    5° Deux représentants élus des élèves.
    Pour chacun des membrés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
    Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la culture et de L'industrie parmi les personnalités désignées au 2 ci-dessus pour une période de trois ans renouvelable deux fois.


  • La durée du mandat des représentants des élèves au conseil d'administration est d'un an renouvelable.
    Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont d'une durée de trois ans renouvelable.
    Toutefois, aucun membre du conseil d'administration ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
    En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions. Son mandat prend fin à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

  • Le directeur, le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ni conserver aucun intérêt dans les entreprises traitant avec l'établissement.
    Les fonctions de membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret susvisé du 28 mai 1990.


  • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition de quorum. Le conseil d'administration est également convoqué à la demande d'un des ministres de tutelle. Si le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de ses membres peut demander sa convocation en indiquant l'ordre du jour de la séance.
    Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
    Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.


  • Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'activités ainsi que les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement. Il se prononce notamment sur :
    a) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les décisions modificatives portant soit sur une augmentation du montant global de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, soit sur des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel, soit d'une manière générale sur toutes opérations en capital ;
    b) Le rapport annuel d'activités ;
    c) Le compte financier ;
    d) Les emprunts ;
    e) Les dons et legs ;
    f) Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, et notamment les limites dans lesquelles 'ceux-ci sont soumis à son approbation préalable ;
    g) Les projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, la constitution d'hypothèques, les baux et locations d'immeubles lorsque leur durée ou leur montant excède les limites qu'il fixe ;
    h) Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
    i) L'exercice des actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement cette attribution dans les limites qu'il détermine.
    Les décisions modificatives qui ne sont pas mentionnées au a du présent article sont prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur d'Etat et soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.


  • Un commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
    Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions du conseil d'administration et à celles du conseil de perfectionnement. Il peut se faire représenter aux séances par un fonctionnaire placé sous son autorité. Il peut, à tout moment, se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification.
    Il informe les ministères de tutelle des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration, et des délibérations adoptées.


  • Les délibérations du conseil d'administration portant sur les points a, d et h de l'article 9 ci-dessus, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.
    Les autres délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement.
    A défaut de réponse de celui-ci dans un délai de quinze jours, ces délibérations deviennent exécutoires.
    Si le commissaire du Gouvernement forme opposition dans ce délai, il en réfère immédiatement au ministre chargé de la culture et au ministre chargé de l'industrie qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la décision du conseil est exécutoire.


  • Le directeur est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la culture et de l'industrie pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Il prépare les délibérations du conseil et assure leur exécution.
    Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a autorité sur l'ensemble du personnel, recrute tes agents de toutes catégories et met fin à leurs fonctions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. il peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'établissement ou à tout autre membre du personnel de direction.


  • Les conditions d'admission des élèves, la durée des études, les programmes d'enseignement ainsi que les modalités des examens et d'attribution des diplômes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
    Les droits de scolarité, le régime des bourses et tous éléments de rémunération dont les élèves pourraient le cas échéant bénéficier, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de l'industrie.


  • Un conseil de perfectionnement est consulté sur les activités pédagogiques de l'établissement et sur l'adaptation de ces activités à la demande ainsi qu'à l'évolution des sciences et des techniques.
    Il est composé de :
    1° Cinq personnes appartenant aux milieux industriels et de cinq personnalités qualifiées en matière de conception de produits et de création industrielle, désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie ;
    2° Deux représentants désignés par les organisations professionnelles intervenant dans le domaine de la création industrielle ;
    3° Deux représentants élus des personnels enseignants ;
    4° Deux représentants élus des élèves.
    Les membres du conseil de perfectionnement, dont les fonctions sont gratuites, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
    Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement prévus par le décret du 28 mai 1990 susvisé, à l'occasion des réunions du conseil.
    Le directeur préside le conseil de perfectionnement.


  • Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
    1° Les produits de son activité ;
    2° Les produits de son patrimoine ;
    3° Les produits financiers ;
    4° Les produits des dons et legs ;
    5° Les emprunts ;
    6° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tout organisme public ou privé.


  • Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics industriels et commerciaux dotés d'un agent comptable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie précise en tant que de besoin les modalités de ce fonctionnement.
    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.
    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1964 susvisé.


  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre délégué à la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS
Le ministre délégué à la culture,
JACK LANG
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
ÉDITH CRESSON
Le secrétaire dEtat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
HENRI EMMANUELLI

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