Sont considérés comme courtiers en vins et spiritueux, dits "de campagne", les courtiers qui, dans les régions de production, et moyennant une rémunération de courtage, mettent en rapport les producteurs ou vendeurs de vins, spiritueux et dérivés, avec les négociants.
VersionsLiens relatifsPeuvent seules exercer la profession de courtier en vins les personnes remplissant les conditions suivantes :
1° Jouir de leurs droits civils ;
2° Ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale prévue aux articles L. 128-1 et suivants du code de commerce, de la faillite personnelle ou des autres mesures d'interdiction prévues aux articles L. 625-1 et suivants du même code ;
3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;
4° N'exercer aucune des activités qui seront déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par un décret ;
5° Ne faire aucun achat ou vente de vin à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés ; ne pas être titulaire d'une licence de marchant de vins en gros ou en détail ;
6° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles dans des conditions définies par décret.
Les dispositions du paragraphe 5° du présent article ne sont pas applicables aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 et les textes subséquents.
VersionsLiens relatifsLa carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux est délivrée par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie au demandeur qui remplit les conditions fixées à l'article 2. La délivrance de la carte peut donner lieu à la perception d'un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier, qui est établi par la chambre régionale de commerce et d'industrie et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsSans préjudice du retrait d'office de la carte professionnelle à l'initiative du président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le fait de méconnaître les prescriptions de la présente loi est puni d'une amende de 45 000 Euros et de la confiscation du courtage.
VersionsLiens relatifsLe courtage sera dû à dater du moment où acheteurs et vendeurs seront d'accord.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1091 du 1 septembre 2005 - art. 5 () JORF 2 septembre 2005 en vigueur le 31 juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Tout acte de courtage, dans les conditions fixées par l'article 1er de la présente loi déterminant la profession de courtier en vins, spiritueux et dérivés, accompli par une personne ne satisfaisant pas aux conditions et dispositions de la présente loi et toutes violations desdites dispositions seront punis d'une amende de 45000 euros et, dans tous les cas, la confiscation du courtage sera prononcée. Sur la demande des syndicats intéressés, le préfet devra, en outre, opérer le retrait de la carte professionnelle.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 juin 2008 au 01 janvier 2016
I. - Un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, à titre temporaire et occasionnel, l'activité de courtier en vins sous réserve d'être légalement établi dans l'un de ces Etats pour y exercer la même activité.
Toutefois, lorsque l'activité ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement, il doit avoir en outre exercé cette activité dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation qu'il entend réaliser en France.
Les dispositions du 6° de l'article 2 ne sont pas applicables au professionnel remplissant ces conditions.
II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Une liste des courtiers agréés sera établie, tenue à jour et publiée annuellement.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 18I. - Pour s'établir en France, un professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit remplir les conditions énoncées à l'article 2.
II. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.VersionsArticle 8 (abrogé)
Les courtiers de campagne en vins, spiritueux et dérivés, en exercice, auront six mois à dater de la promulgation de la présente loi pour se conformer à ces dispositions.
Versions
Loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne "