Arrêté du 19 mai 2008 relatif à la fourniture de dernier recours de gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2008

NOR : DEVE0812230A

JORF n°0120 du 24 mai 2008

Version en vigueur au 25 mai 2008


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 relatif à l'autorisation de fourniture de gaz, modifié par le décret n° 2007-1057 du 29 juin 2007 ;
Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, modifié par le décret n° 2007-1057 du 29 juin 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 avril 2008,
Arrête :


  • Conformément à l'article 6 du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 susvisé, les clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation peuvent, lorsque leur fournisseur est défaillant, faire appel à un fournisseur de dernier recours figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions fixées par le présent arrêté.
    Pendant les cinq jours suivant la déclaration de défaillance émise par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions fixées par le présent arrêté, la fourniture de dernier recours aux clients visés au premier alinéa est assurée par le gestionnaire du réseau de transport.
    Ce délai est mis à profit par les clients visés au premier alinéa pour contacter un fournisseur de leur choix, figurant ou non sur la liste visée au premier alinéa, afin qu'il lui fournisse du gaz à l'issue de ces cinq jours.
    Les clients disposant d'une énergie de substitution sont tenus d'y recourir.


  • I. ― Pour l'application du présent arrêté sont considérés comme des clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation :
    ― les hôpitaux, les cliniques, les institutions de santé spécialisées, y compris pour les personnes handicapées, les résidences pour personnes âgées et les maisons de retraite ;
    ― les établissements d'enseignement et les services d'accueil d'enfants de moins de six ans ;
    ― les casernes de sapeurs-pompiers, les locaux de police ;
    ― les casernes militaires, les gendarmeries et les établissements pénitentiaires ;
    ― les administrations recevant du public.
    II. ― Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les fournisseurs de gaz naturel qui alimentent des clients assurant des missions d'intérêt général en établissent une liste par département et la transmettent aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution concernés. Ceux-ci, après l'avoir complétée ou modifiée en tant que de besoin, la transmettent, dans un délai d'un mois, au préfet du département où se situent les points de livraison de ces clients.
    Conformément à l'article 1er du décret n° 2004-251 du 19 mars 2004, les préfets établissent pour leur département, par arrêté publié, notamment à partir des informations transmises par les opérateurs gaziers et après consultation des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz territorialement compétentes, la liste des clients assurant des missions d'intérêt général qui consomment du gaz naturel. Ils peuvent ajouter des clients appartenant à d'autres catégories que celles listées au premier alinéa du présent article s'ils estiment que ces clients assurent une mission d'intérêt général liée à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.
    III. ― Les fournisseurs qui concluent un contrat de fourniture de gaz avec un nouveau client assurant des missions d'intérêt général en informent les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution concernés.
    Les gestionnaires de réseaux procèdent à l'actualisation de la liste des clients assurant des missions d'intérêt général tous les deux ans et la transmettent au préfet.
    Les préfets mettent à jour, au moins tous les deux ans, la liste départementale des clients assurant des missions d'intérêt général.


  • I. ― Afin d'établir la liste des fournisseurs de dernier recours visée à l'article 1er, le ministre chargé de l'énergie adresse un appel à candidatures à chacune des entreprises qu'il a autorisées à fournir du gaz naturel aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général.
    II. ― L'appel à candidatures comprend les éléments suivants :
    1° Une copie du présent arrêté ;
    2° Un tableau à remplir par les candidats permettant de justifier que leurs approvisionnements sont suffisants pour assurer une fourniture de dernier recours ;
    3° Les modalités et la date limite d'envoi des déclarations de candidature.


  • La déclaration de candidature est envoyée, en deux exemplaires, au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Un candidat peut demander à être fournisseur de dernier recours sur plusieurs zones d'équilibrage, sur la totalité d'une zone d'équilibrage ou seulement sur une partie de celle-ci.
    La déclaration de candidature comporte les informations suivantes :
    1. Des précisions sur la nature du gaz fourni et la ou les zones du territoire pour lesquelles les candidats proposent d'assurer une fourniture de dernier recours ;
    2. Tout élément prouvant que le candidat est en mesure d'assurer cette tâche, notamment en ce qui concerne ses sources d'approvisionnement et la disponibilité du gaz naturel qu'il pourrait affecter à la fourniture de dernier recours ;
    3. Les clauses générales des contrats qui seront conclus en vue d'alimenter les clients du fournisseur défaillant, en particulier les modalités d'établissement du prix, déterminé dans les conditions mentionnées à l'article 8 du présent arrêté et les modalités générales de paiement demandées aux clients qui feront appel à la procédure de dernier recours.
    Le candidat joint également le tableau visé à l'article 3 dûment complété.


  • Le ministre chargé de l'énergie accuse réception du dossier de candidature de chaque candidat. Il peut demander, en tant que de besoin, des informations complémentaires aux candidats.
    Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois le ministre chargé de l'énergie dresse la liste des fournisseurs de dernier recours qu'il a retenus. Cette liste précise, pour chaque fournisseur, leurs coordonnées et la ou les zones sur lesquelles ils peuvent intervenir.
    Le ministre chargé de l'énergie peut désigner plusieurs fournisseurs pour une même zone d'équilibrage de transport.
    Les fournisseurs de dernier recours sont désignés pour trois ans.
    Lorsqu'il ne donne pas suite à l'appel à candidatures, le ministre chargé de l'énergie en avise tous les candidats.


  • La remise d'une candidature vaut engagement du candidat à proposer, s'il est retenu comme fournisseur de dernier recours, une fourniture de gaz naturel à tout client assurant une mission d'intérêt général dont le fournisseur est défaillant dans la ou les zones qu'il couvre.


  • Le ministre chargé de l'énergie publie la liste des fournisseurs de dernier recours au Journal officiel de la République française.
    Il se réserve le droit de procéder à un nouvel appel à candidatures s'il estime que la liste des opérateurs autorisés à fournir des clients assurant des missions d'intérêt général a significativement évolué.
    Le ministre peut, par décision motivée et notifiée aux intéressés, retirer de la liste visée au premier alinéa les fournisseurs qui ne lui paraissent plus en mesure d'assurer la fourniture de dernier recours.
    Toute modification de la liste visée au premier alinéa fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


  • Le contrat conclu entre le fournisseur de dernier recours et le client assurant des missions d'intérêt général prend effet à compter de la date de la déclaration de défaillance émise par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues par l'article 10. Il est d'une durée minimale d'un mois.
    Les droits de stockage et les réservations de capacités liés aux contrats des clients concernés sont transférés au fournisseur de dernier recours.
    Les prix de vente de gaz naturel sont définis en fonction, d'une part, des conditions économiques du marché existantes au moment de la mise en œuvre de la procédure de dernier recours et, d'autre part, des caractéristiques intrinsèques de la fourniture et de son acheminement.
    La différence de prix par rapport au prix proposé aux autres clients du fournisseur prend en compte le surcoût induit par la mobilisation de la quantité de gaz naturel nécessaire pour répondre à la demande de fourniture de dernier recours.
    Le contrat liant le fournisseur de dernier recours à son client assurant des missions d'intérêt général pourra faire apparaître une différenciation du prix sur la période où la fourniture de dernier recours était assurée par le gestionnaire du réseau de transport.


  • Pour l'application du présent arrêté, le ministre chargé de l'énergie constate qu'un fournisseur est défaillant quand une au moins des situations suivantes se produit :
    ― le fournisseur a cessé son activité ;
    ― le fournisseur s'est vu retirer ou suspendre son autorisation par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé ;
    ― le contrat conclu par le fournisseur avec un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution ou un exploitant de terminal méthanier ou d'installation de stockage est résilié suite à un manquement par le fournisseur à ses engagements contractuels. Dans ce cas, l'opérateur gazier en informe le ministre chargé de l'énergie dans les plus brefs délais et par tous les moyens.
    Si le fournisseur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le ministre prend contact avec l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce afin de déterminer dans quelle mesure la fourniture aux clients concernés peut continuer à être assurée.


  • 1. Lorsque le ministre chargé de l'énergie constate qu'un fournisseur est défaillant dans les conditions visées à l'article 9, il déclare aussitôt la défaillance de ce fournisseur par une décision communiquée, dans les plus brefs délais et par tous moyens, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, aux fournisseurs de dernier recours, au fournisseur défaillant, ainsi que, le cas échéant, aux exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et de stockage.
    2. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution communiquent au ministre chargé de l'énergie les informations pertinentes concernant les clients assurant des missions d'intérêt général du fournisseur défaillant raccordés à leur réseau (notamment l'identité et les coordonnées du ou des sites concernés, celles des clients si elles sont différentes de celles des sites et la référence du ou des points de comptage et d'estimation) afin de définir précisément leur nombre et les volumes de gaz concernés. Le ministre transmet, sans délai, ces informations aux fournisseurs de dernier recours.
    3. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution préviennent les clients assurant des missions d'intérêt général raccordés à leur réseau que leur fournisseur est défaillant et leur communiquent la liste et les coordonnées des fournisseurs de dernier recours.
    Ils leur rappellent que les clients disposant d'une énergie de substitution ont l'obligation d'y recourir en vertu de l'article 1er, quatrième alinéa.


  • Pendant les cinq jours suivant la déclaration de défaillance émise par le ministre chargé de l'énergie, le gaz nécessaire aux clients assurant des missions d'intérêt général dont le fournisseur est défaillant est mis sur le réseau par le gestionnaire de réseau de transport ; il est acheminé et livré par le gestionnaire de réseau de transport et, le cas échéant, par le gestionnaire de réseau de distribution.
    Les prestations d'acheminement des gestionnaires de réseau de transport et de distribution assurées pendant cette période sont facturées par chacun des gestionnaires de réseau au nouveau fournisseur du client sur la base des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et, le cas échéant, de distribution en vigueur.
    Le gaz fourni par le gestionnaire du réseau de transport pendant cette période est à la charge du nouveau fournisseur du client ; il lui est facturé par le gestionnaire du réseau de transport sur la base du prix de référence de l'équilibrage. Les gestionnaires de réseau transmettent au fournisseur de dernier recours toutes les données nécessaires à la détermination et à la facturation de la fourniture pendant cette période de cinq jours.
    La facturation au client du gaz consommé pendant les cinq jours qui suivent la déclaration de défaillance est réalisée par son nouveau fournisseur.


  • Dans le cas où, après une procédure contradictoire, le ministre chargé de l'énergie constate que la fourniture de dernier recours n'est pas intervenue dans le délai prévu, il peut prononcer une des sanctions prévues au II de l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et à l'article 8, alinéa 2, du décret n° 2004-250 du 19 mars 2004 susvisé contre le fournisseur de dernier recours défaillant.


Fait à Paris, le 19 mai 2008.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
P.-F. Chevet

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