Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

Version en vigueur au 07 septembre 2006
    • Les titres-restaurant doivent dans tous les cas comporter, à l'encre et en caractères très apparents, les mentions suivantes :

      1) Nom et adresse de l'émetteur ;

      2) Nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ;

      3) Montant de la valeur libératoire du titre ;

      4) Indication de l'année civile d'émission ;

      5) Indication de la période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance susvisée ;

      6) Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

      7) Nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.

      Les mentions visées aux 1), 2), 3), 4) et 6) ci-dessus sont apposées au recto du titre par l'émetteur.

      L'employeur est tenu, avant de remettre les titres à son personnel, d'y porter l'indication de la période d'utilisation visée au 5) si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

      Les mentions prescrites au 7) du présent article sont apposées par le restaurateur au moment de la réception du titre.

    • Pour bénéficier, chacun en ce qui le concerne des exonérations prévues aux articles 25 et 26 de l'ordonnance susvisée :

      L'employeur doit apposer sur les titres l'indication de son nom et de son adresse si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur.

      Le salarié doit y inscrire son nom si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.

    • Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.

      Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

      Les salariés venant de quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur au moment de leur départ les titres-restaurant en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.

    • Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente, une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité au bénéfice exclusif de son personnel travaillant pendant ces mêmes jours.

    • Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente, une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ses salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance.

    • Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.

      Les titres-restaurant ne peuvent servir qu'au paiement de repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance susvisée.

    • L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article 23 de l'ordonnance susvisée est tenu de remettre au titulaire dudit compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.

      Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts (contributions directes) dont il relève et le second à la commission prévue à l'article 15. Il est délivré récépissé de ces remises.

      Les établissements bancaires doivent adresser mensuellement à la commission le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés.

    • Le compte de titres restaurant est alimenté par son titulaire selon l'une des modalités définies tant par le présent article que par l'article 9 ci-après.

      Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titre-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement audit compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

      Ces titres sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur. Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure en tant que de besoin et selon les modalités prévues à l'article 11 ci-après, que le présentateur remplit la condition définie à l'article 24, 2e alinéa, de l'ordonnance susvisée.

    • Les comptes qui ne sont pas approvisionnés selon la modalité prévue à l'article précédent sont alimentés de la manière suivante :

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 de l'ordonnance susvisée, l'émetteur défini au a de l'article 19 de ladite ordonnance est tenu de verser au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres à son personnel, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

      L'émetteur spécialisé défini au b du même article 19 ne peut accepter, en paiement des titres qu'il met en circulation, que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres. Ces versements sont obligatoirement opérés soit par virement direct à un compte de titres-restaurant, soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant en outre la mention Compte de titres-restaurant.

      Toute délivrance de titres par l'émetteur spécialisé est subordonnée soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés, soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'alinéa ci-dessus. Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.

    • Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans un ou plusieurs établissements bancaires ; il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.

      Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

    • Dans les deux cas prévus à l'article 9, les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs à l'émetteur qui donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.

      Ce paiement a lieu au moyen soit de virements bancaires soit de chèques émis ou virés par cet établissement.

      Le paiement doit être effectué dans un délai qui ne saurait excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.

    • L'exercice de la profession de restaurateur exigé par les dispositions de l'article 24 de l'ordonnance susvisée est vérifié par l'organisme payeur ou l'émetteur spécialisé d'après les renseignements de notoriété dont il dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise (code A.P.E.) adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (U.R.S.S.A.F.).

      Pour l'application de ce même article, les organismes ou entreprises qui ne possèdent pas le numéro de code d'activité A.P.E. accordé aux restaurateurs et hôtels restaurants peuvent être assimilés à ceux-ci, à la condition de proposer habituellement plusieurs préparations alimentaires dont l'une au moins est chaude. L'assimilation est réputée accordée si aucune décision contraire du ministre chargé de l'économie, après avis de la Commission nationale des titres-restaurant prévue à l'article 15 ci-dessous, n'a été notifiée dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande auprès de ladite commission.

    • En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance susvisée, la contre-valeur des titres perdus ou périmés est versée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de titres-restaurant.

      L'émetteur est autorisé à effectuer sur cette somme un prélèvement dont le taux maximum est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et qui est destiné à couvrir forfaitairement les frais de répartition entraînés par l'application du présent article et les frais d'expert comptable exposés en vertu de l'article 13 ci-après.

      S'il s'agit d'un émetteur mentionné au a de l'article 19 de l'ordonnance susvisée, il verse le solde disponible au comité d'entreprise s'il en existe un ou, à défaut, l'affecte dans un délai de six mois aux oeuvres sociales de son entreprise.

      S'il s'agit d'un émetteur spécialisé mentionné au b du même article, il répartit ce solde entre les comités d'entreprise des entreprises qui lui ont acheté des titres ou, à défaut, entre ces entreprises elles-mêmes, au prorata des achats de titres opérés au cours de la période d'émission des titres perdus ou périmés. En l'absence de comité d'entreprise, chaque entreprise doit utiliser le solde lui revenant conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

    • Tout émetteur entrant dans le champ d'application de l'article 9 ci-dessus est tenu de faire appel à un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre et chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur. Les constatations de cet expert comptable sont consignées dans un rapport que l'émetteur doit tenir à la disposition de tout agent de contrôle.

      Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, lorsqu'il existe un comité d'entreprise, si l'émission des titres est assurée par l'employeur visé au a de l'article 19 de l'ordonnance susvisée dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus. Dans ce cas, le contrôle de la gestion des fonds visés à l'article 23 de ladite ordonnance est opéré par le comité d'entreprise.

      Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

      • Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 20 (1er et 2e alinéa),22 (4e alinéa),23 (1er et 3e alinéa) et 24 (3e alinéa) de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

        Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 1er,3,4,5,6,7,9,9-1,10,13 et 15-2 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article 15 ci-après.

      • Une commission comprenant notamment des représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives des employeurs salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant est chargée :

        D'émettre un avis sur toute demande présentée par des entreprises ou organismes conformément aux dispositions de l'article 11, en vue d'obtenir leur assimilation à un restaurateur ;

        De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent décret et de les transmettre aux administrations compétentes ;

        De fournir aux émetteurs et utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils pourraient avoir besoin ;

        De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui pourraient être apportées, dans le cadre de la présente réglementation, à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;

        D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions éventuelles de modification qui pourraient être apportées à cette réglementation ;

        D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations imposées tant aux entreprises émettant pour leur propre personnel et aux émetteurs spécialisés, d'une part, qu'aux restaurateurs et organismes ou entreprises assimilées, d'autre part.

      • La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances.

        Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.

        Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration centrale du ministère de l'Economie et des Finances. Le secrétaire général est désigné en accord avec le ministre du Travail.

        La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre et désignés par sa proposition par arrêté conjoint des mêmes ministres.

        La commission peut créer dans un département ou un groupe de département des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.

      • Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au dernier alinéa de l'article 15, les documents et pièces justificatives ci-après doivent être communiqués par chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant au secrétariat de la commission :

        Chaque année : le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article 13 du présent décret ;

        Chaque mois : un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé et un état récapitulatif des mouvements ayant affecté au cours du même mois les fonds détenus au titre du ou des comptes de titres-restaurant :

        Sur demande de la commission :

        l'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, auront présenté des titres de remboursement ;

        Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.

        La commission peut faire opérer à tout moment par un expert-comptable des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.

      • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

        Pendant les deux mois suivant la date ci-dessus définie, les titres antérieurement émis et qui ne répondraient pas aux dispositions de l'ordonnance susvisée et du présent décret continueront à être valables, concurremment avec les nouveaux titres, tant à l'égard des détenteurs de ces titres anciens qu'à l'égard des restaurateurs à qui ils seront remis.

        A l'expiration de cette période, les salariés détenteurs de titres anciens inutilisés disposeront d'un délai de six semaines pour demander à l'employeur qui leur aura cédé ces titres le remboursement de leur contribution à l'achat desdits titres. Les employeurs détenteurs des titres ci-dessus mentionnés, disposeront d'un délai de deux mois ayant le même point de départ que le délai précédent pour en demander le remboursement à leur valeur libératoire auprès des émetteurs.

        Pendant les délais fixés à l'alinéa 2 et à la seconde phrase de l'alinéa 3 ci-dessus, les restaurateurs pourront obtenir le paiement dans les conditions habituelles des titres anciens qu'ils détiendraient.

        A l'expiration de ces mêmes délais les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront périmés.

        Après achèvement des opérations ci-dessus indiquées, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.

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