Décret n°78-298 du 9 mars 1978 créant une commission supérieure des tarifs pour la fixation ou la révision de certains droits et émoluments des avocats pour la postulation, des officiers publics et ministériels, des syndics et des administrateurs judiciaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 1993

Version en vigueur au 01 janvier 1992
  • Les droits et émoluments perçus par les avocats en vertu d'un tarif réglementaire, les notaires, les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice en matière civile et commerciale, les commissaires-priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les syndics et administrateurs judiciaires, ainsi que les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs prévus par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, à l'exclusion des indemnités prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sont fixés ou révisés après avis de la commission supérieure des tarifs.



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  • Article 2

    Abrogé par Décret n°93-313 du 10 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 12 mars 1993
    Modifié par Décret 84-564 1985-05-31 art. 2 JORF 2 juin 1985

    La commission supérieure des tarifs est composée d'un membre du conseil d'Etat, président, du directeur des affaires civiles et du sceau, ou de son représentant, du directeur général de la concurrence et des prix ou de son représentant, du directeur général des impôts ou de son représentant, d'un magistrat du premier grade du corps judiciaire, du directeur de l'institut national de la consommation ou de son représentant et d'un représentant de la profession intéressée.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

    Le président, le magistrat, le secrétaire sont désignés pour une durée de trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat en ce qui concerne le président.

  • Les représentants des professions intéressées sont, pour la profession d'avoué près les cours d'appel, le président de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel ou son suppléant, pour la profession de notaire, le président du Conseil supérieur du notariat ou son suppléant, pour la profession d'huissier de justice, le président de la chambre nationale des huissiers de justice ou son suppléant, pour la profession de commissaire-priseur, le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs ou son suppléant, pour la profession de syndic administrateur judiciaire, le président de l'association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France ou son suppléant, pour la profession de greffier de tribunal de commerce, le président de l'association nationale des greffiers des tribunaux de commerce ou son suppléant. Le représentant de la profession d'avocat et son suppléant sont désignés par accord entre le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.

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