Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

Version abrogée depuis le 01 juillet 2022

Louis, etc...

La loi sur le budget porte qu'il sera établi dans toutes les villes où nous le jugerons convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris.

Le principe posé par cette loi a besoin d'être développé, et son exécution doit être réglée d'une manière uniforme.

A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter les anciens édits, ordonnances, règlemens et décrets sur cette matière ; Sur le rapport de notre aimé et féal chevalier, chancelier de France, le sieur Dambray, chargé par interim du portefeuille du ministère de la justice,

Avons ordonné et ordonnance ce qui suit :

  • Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

    L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général.

    L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

    Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

  • Le transfert d'un office de commissaire-priseur ne peut intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent être transférés dans les limites de l'ensemble de ces départements.

    Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; toutefois, le titulaire doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur de la République.

    Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

  • Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

    Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

  • Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.

    A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2-1.

    La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission.

    Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

  • Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.

    Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :

    1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs ;

    2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.

    Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

  • Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :

    1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;

    2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

    3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

    L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

  • Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

    Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.

  • Article 3-1 (abrogé)

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, les commissaires-priseurs établis à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne exercent leur compétence concurremment entre eux dans toute l'étendue de ces quatre départements, sans excepter les communes où est établi un office de commissaire-priseur.

    Les autres officiers publics ou ministériels ayant vocation à faire des ventes publiques de meubles conservent le droit d'y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.

  • Article 3-3 (abrogé)

    Lorsque la modification des limites d'un département, d'un arrondissement, d'un canton ou d'une commune a pour effet de réduire l'étendue de la compétence d'un ou plusieurs commissaires-priseurs dans la circonscription territoriale considérée, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à titre exceptionnel, rétablir par arrêté tout ou partie de la compétence antérieure. L'arrêté est pris après avis de la chambre de discipline dont relèvent les intéressés ou, si ceux-ci relèvent de chambres différentes, après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

  • Article 4 (abrogé)

    Abrogé par Loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 - art. 8 (V)
    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Il y aura une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence ; ils seront tenus d'y verser la portion de leurs droits et honoraires fixés par notre ordonnance du 18 février 1815.

  • Article 5

    Modifié par Loi n°89-906 du 19 décembre 1989 - art. 8 (V) JORF 20 décembre 1989
    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.

    La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.

  • Article 6

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

  • Article 7

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

  • Article 8

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

    Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

  • Les fonctions de commissaire-priseur sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

  • Article 12 (abrogé)

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816
    Abrogé par Ordonnance 45-293 1945-11-02 art. 12 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945

    Il est fait défenses expresses aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, ni même d'être associé à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

    L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 1er-1.

    L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

    La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1.

  • Article 13

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablement visé au commencement, coté et parafé à chaque page par le président du tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition en sera déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal de grande instance.

  • Article 14

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de grande instance.

  • Article 15 (abrogé)

    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816
    Abrogé par Ordonnance 45-293 1945-11-02 art. 12 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945

    Aucun commissaire-priseur ne pourra être admis au serment, qu'il n'ait préalablement justifié du paiement de son cautionnement, conformément à la loi du budget.

  • Article 16 (abrogé)

    Abrogé par Décret 75-461 1975-06-09 art. 13 JORF 12 juin 1975
    Création Ordonnance 1816-06-26 promulguée le 22 juillet 1816

    Les dispositions des anciens édits, lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogées, continueront à recevoir leur exécution pour tout ce qui tient à la discipline du corps des commissaires-priseurs.

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