Le commissaire-priseur judiciaire est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.
Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur judiciaire peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 1 () JORF 23 juin 1973
Créé par Ordonnance 45-2593 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946(texte non reproduit).
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 1 () JORF 23 juin 1973
Créé par Ordonnance 45-2593 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 8 novembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946(texte non reproduit).
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000Les commissaires-priseurs judiciaires sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.
Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000Une chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.
VersionsVersion en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 juillet 2022
La chambre nationale et les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique.
VersionsLa chambre de discipline a pour attributions :
1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs judiciaires entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;
3° De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;
4° De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;
5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs judiciaires , à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;
6° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs judiciaires ;
7° De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs judiciaires en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;
8° De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs judiciaires ;
9° De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs judiciaires , lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;
10° De représenter tous les commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;
11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :
1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;
2° Aux conditions de travail dans les études ;
3° Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.
La chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
VersionsLiens relatifsLa chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs judiciaires ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs judiciaires . Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.
La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire , l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.
La chambre nationale, siègeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
VersionsLiens relatifsLes commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000Un décret déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.
Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs judiciaires d'une même compagnie garantira la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs judiciaires.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 1er juillet 1942, portant statut des commissaires-priseurs judiciaires .
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre- mer.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 65 () JORF 11 juillet 2000La présente ordonnance, qui entrera en vigueur le même jour que le décret prévu par l'article 11 ci-dessus, sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.
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Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires